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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 févr. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00187 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSE
La Fondation Française de l’Ordre de MALTE, fondation reconnue d’utilité publique par décret du 13 janvier 1994, publié au Journal Officiel daté du 21 janvier 1994, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[Adresse 11], dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 444 193 122 prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 7 janvier 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation française de l’ordre de Malte est copropriétaire au sein de la Résidence de [7] située [Adresse 3] [Localité 5].
Par acte d’huissier du 10 janvier 2023, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence de [7] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’obtenir l’annulation des résolutions n°5-1 et 5-2 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 22 octobre 2022, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la Fondation française de l’ordre de Malte demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action, de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle indique qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties et que le syndicat des copropriétaires n’ayant pas conclu au fond, son désistement est parfait.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2025, le [Adresse 10] [Adresse 6] a indiqué se désister dans le cadre de l’instance, accepter le désistement d’instance, demandé au juge de la mise en état qu’il constate l’extinction de l’instance et qu’il dise que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Il indique qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la Fondation française de l’ordre de Malte indique se désister de son instance et de son action. Ce désistement est parfait puisque que le sydnicat des copropriétaireS (qui n’a pas conclu au fond mais a soulevé une fin de non recevoir) l’a accepté.
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Compte tenu de l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire :
Constate le désistement d’instance et d’action de la Fondation française de l’ordre de Malte ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-41 du 13 janvier 1994
- Code de procédure civile
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