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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 22/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00040 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/03039 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WM7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG N° 22/03039
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 3 mai 2022, la [6] ( [8] ) a notifié à Madame [D] [K] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 7 au 19 avril 2022 au motif que l’avis d’arrêt de travail pour cette période lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par requête expédiée au Greffe le 16 novembre 2022, Madame [D] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 15 novembre 2022 confirmant le refus d’attribution des indemnités journalières pour la période du 7 au 19 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience, Madame [D] [K] demande au Tribunal d’annuler la décision de la [8] et de faire droit à sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 7 au 19 avril 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’arrêt de travail a été télétransmis par le secrétariat du chirurgien qui lui a prescrit cet arrêt. Elle ajoute que si elle n’est pas en mesure de prouver que l’arrêt de travail a bien été adressé dans les délais, elle a toutefois respecté ses obligations découlant de celui-ci.
Par conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [8] demande au Tribunal de confirmer la décision de la [8] du 3 mai 2022 lui refusant le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 7 au 19 avril 2022 et de débouter Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [D] [K] ne rapporte pas la preuve de l’envoi dans les délais de l’arrêt de travail pour la période du 7 au 19 avril 2022 et que celui-ci a été réceptionné le 27 avril 2022. Elle précise qu’aucune télétransmission de celui-ci n’apparait dans le dossier et qu’il a été adressé par courrier.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières pour la période du 7 au 19 avril 2022
L’article 1382 du Code civil dispose « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen » .
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale que « en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation » .
L’article R. 323-12 du même Code prévoit enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 » .
Il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l’envoi de l’arrêt de travail, dans le délai et selon les modalités fixées par les textes.
La charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt ou de prolongation d’arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe donc exclusivement à l’assuré.
La preuve de l’envoi par l’assuré de la lettre d’avis d’interruption de travail à la [5], dans le délai prévu par l’art. R. 321-2 du Code de la sécurité sociale peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions.
****
En l’espèce, Madame [D] [K] soutient que l’arrêt de travail pour la période du 7 au 19 avril 2022 a été télétransmis par le professionnel de santé dans le délai de quarante-huit heures.
La [8] soutient, quant à elle, que l’envoi de l’arrêt a été fait par courrier et non par télétransmission et qu’elle l’a réceptionné le 27 avril 2022, soit postérieurement à la période d’arrêt de travail prescrit. Elle indique qu’elle a donc été privée d’exercer son contrôle sur cet arrêt.
Il est constant que les affirmations de l’assuré sont insuffisantes à elles seules pour établir la date d’envoi de l’avis d’interruption de travail.
En l’espèce, Madame [D] [K] produit la preuve de l’envoi de l’attestation de salaire par l’employeur à la date du 13 avril 2022, soit au cours de la période d’arrêt de travail ainsi que l’attestation des remboursements de soin par la [8].
Or, le fait que la [8] a procédé au remboursement des frais médicaux de Madame [D] [K] ne constitue pas un élément permettant de faire présumer qu’elle a adressé son arrêt de travail dans le délai de quarante-huit heures. Il n’y a en effet aucune corrélation entre la prise en charge de frais médicaux et le versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
En outre, si l’attestation de salaire permet de démontrer que l’employeur a réceptionné l’arrêt de travail dans les délais, cet élément ne constitue pas la preuve que l’arrêt a également été adressé dans les délais requis à la Caisse.
Il sera fait observer que Madame [D] [K] indique que l’arrêt a été télétransmis par le chirurgien, de sorte qu’elle ne conteste pas ne pas l’avoir elle-même envoyé.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de démontrer que l’arrêt a bien été envoyé par Madame [D] [K] ou son chirurgien dans le délai légal de quarante-huit heures.
La [8] n’était donc pas en mesure de procéder à son contrôle, et pouvait donc refuser le bénéfice des indemnités journalières à Madame [D] [K].
La décision de refus de versement des indemnités journalières sera donc confirmée et Madame [D] [K] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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