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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 11 août 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANSPORTS ET VOYAGES L.D.T, Société [ Adresse 11, Société LIMOCARS, SARL, SARL CHAMBOLLE c/ Société SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE [ Localité 12 ] METROPOLE ( STCLM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
39K
Minute
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q2V
4 copies
GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à Me Valentin BOULLET
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Société TRANSPORTS ET VOYAGES L.D.T, inscrite au RCS de Chateautoux sous le numéro 799 512 702, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Margaux BOUCHARD de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société LIMOCARS, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 977 579 861, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Margaux BOUCHARD de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE [Localité 12] METROPOLE (STCLM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société VOYAGE MASSY SA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 juin 2025, la SAS TRANSPORTS ET VOYAGES LDT et la SAS LIMOCARS ont fait assigner la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE (STCLM) devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L.1441-1 et 481-1 du code de procédure civile, afin de voir :
à titre principal :
— annuler, pour chaque lot, toute décision qui se rapporte à la procédure litigieuse mise en oeuvre dans le cadre de l’appel d’offres ayant pour objet la sous-traitance de services réguliers de transport public de voyageurs 2025 – lots 1 à 12 ;
à titre subsidiaire :
— condamner et enjoindre dès notification du jugement à la STCLM, pour chaque lot, de reprendre au stade de l’analyse des offres la procédure litigieuse mise en oeuvre dans le cadre de l’appel d’offres ayant pour objet la sous-traitance de services réguliers de transport public de voyageurs 2025 lots 1 à 12, et ce en régularisant l’ensemble des manquements à la procédure de mise en concurrence ;
— assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
en tout état de cause :
— enjoindre, pour chaque lot, à la STCLM de communiquer, sous 48 heures à compter de la notifcation du jugement à intervenir, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, le rapport d’analyse des offres et les notations par critères et sous-critère pour l’attributaire et la société exposante ;
— assortir l’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner la STCLM aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses exposent que la STCLM assure et exploite le réseau de transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 12] Métropole ; que conformément aux souhaits de l’autorité organisatrice exprimés lors de la procédure d’attribution de la concession de service public et en application de l’article de ladite convention, la STCLM a été autorisée à conclure des contrats de sous-traitance pour l’exécution d’une partie des services de transport public de voyageurs ; que les services concernés ne rentrant pas dans le schéma organisationnel de la STCLM tant du point de vue des modalités d’exploitation que des conditions de travail qu’ils impliquent, il a été décidé le recours à la sous-traitance dans le cadre de l’offre globale de transport proposée par la STCLM et préconisée par l’agglomération de [Localité 12] Métropole ; que la STCLM a eu recours à une procédure d’appel d’offres qui comportait 12 lots géographiques ; qu’étant spécialisées dans le transport de personnes situées à proximité du lieu d’exécution du marché, elles ont déposé en groupement une offre complète ; que par courrier du 02 juin 2025, la STCLM a informé le groupement du rejet de son offre car classée en deuxième, troisième ou quatrième position selon les lots ; que le 05 juin 2025, le groupement a demandé à la STCLM que lui soient communiquées les informations relatives au jugement des candidatures et des offres, à savoir la notation détaillée de son offre accompagnée des commentaires ou éléments ayant motivé la décision, demande à laquelle pour l’heure la STCLM n’a pas fait droit ; que les manquements commis par la société STCLM entache la procédure d’irrégularité.
Par acte en date du 1er juillet 2025, la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE [Localité 12] METROPOLE (STCLM) a fait assigner en intervention forcée la société CFTA Cnetre Ouest, société attributaire du marché, afin de lui permettre de présenter ses observations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, à laquelle les parties ont développé leurs observations.
La SAS TRANSPORTS ET VOYAGES LDT et la SAS LIMOCARS ont conclu pour la dernière fois le 03 juillet 2025 par des écritures dans lesquelles elles maintiennent leurs demandes.
Les demanderesses font valoir que le référé précontractuel visant l’annulation d’une procédure d’appel d’offres lancée par une société anonyme d’économie mixte, qui agit en tant que personne morale de droit privé pour son propre compte, relève de la compétence du juge judiciaire ; que par ordonnance du 02 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a confirmé que l’ordre administratif n’était pas compétent, au profit du juge judiciaire ; qu’elles sont recevables à former un recours précontractuel, la STCLM les ayant informées qu’aucun contrat n’a été signé à ce jour ; qu’en tant que candidats évincés, elles disposent nécessairement d’un intérêt à agir.
Elles indiquent qu’elles ont été avisées du rejet de leur offre par un courrier du 02 juin 2025 leur indiquant uniquement pour chaque lot le nom de l’attributaire ainsi que leurs notes globales et celles de l’attributaire, courrier ne lui permettant pas de comprendre les raisons de ce rejet, en violation des dispositions de l’article R.21181-3 du code de la commande publique. Elles soutiennent que les informations communiquées postérieurement sont succinctes et ne répondent pas aux exigences réglementaires.
En ce qui concerne la procédure d’attribution, elles soutiennent que l’irrégularité découle de ce que la STCLM a procédé à la passation du marché selon une procédure d’appel d’offres, interdisant la négociation, tout en mettant en oeuvre une phase de négociation. Elles ajoutent que tous les candidats n’étaient pas placés, dès l’origine, sur un même plan d’égalité compte tenu des liens étroits que l’entité adjudicatrice entretient avec certains d’entre eux. Elles relèvent que, si la STCLM affirme que le règlement de la consultation a été corrigé avant la date de remise des offres afin que la notation soit établie sur une base de 100% au total et non plus de 110 %, une telle modification n’est admissible qu’à la condition d’avoir été portée à la connaissance des candidats, ce que la STCLM ne démontre pas à leur égard ; qu’en outre l’irrégularité de la procédure de passation ressort de ce que la STCLM n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour prévenir et remédier au conflit d’intérêts résultant de l’attribution de certains lots à une société avec laquelle elle entretient des liens étroits.
Elles allèguent enfin, d’une part, que la notation du critère prix a été atténuée par la prise en compte d’un prix extérieur à l’offre de la société dont l’offre est examinée, puisque sont pris en compte des notes d’autres sociétés pour la fixation de la note et, d’autre part, que le système de notation de la STCLM sur le critère du prix est tel qu’il vient nécessairement, par l’écart de note sur un critère sans lien avec la réalité du prix, neutraliser l’appréciation du critère et donc remettre en cause l’offre la plus avantageuse. Elles en déduisent que leur offre aurait dû être mieux classée avec un critère prix régulier.
Par dernières conclusions en date du 07 juillet 2025, la STCLM sollicite de voir :
à titre principal :
— supprimer des débats les pièces adverses n° 2 et 3 ;
— rejeter la requête en référé précontractuel ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement la SAS TRANSPORTS ET VOYAGES LDT et la SAS LIMOCARS à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que dans le cadre d’une convention de concession de servcie public de 2025 à 2030 signés pour une durée de 6 ans avec [Localité 12] Métropole, elle a lancé une consultation en vue de l’attribution de contrats de prestation de services réguliers de transport public comportant 12 lots ; qu’elle a notifié le 02 juin 2025 au groupement composé des demanderesses le rejet de son offre ; que les griefs sont infondés ; que par lettre du 23 juin 2025, elle a communiqué au groupement l’ensemble de la notation relative aux critères et sous-critères de notation, ainsi qu’une motivation associée, de sorte que le moyen soulevé en demande manque en fait ; que la procédure en cause prévoit une remise simultanée des candidatures et des offres, de sorte qu’aucun autre moyen de communication ne pouvait être privilégié à ce stade, puisque l’acheteur n’a connaissance que des personnes ayant retiré un dossier de consultation, et qu’aucune candidature n’est sélectionnée ; qu’en appliquant sa méthode de notation, l’offre la moins chère a systématiquement la meilleure note, de sorte que cette méthode est régulière ; que la procédure appliquée est bien une procédure avec négociation et que si les sociétés requérantes avaient le moindre doute quant à la nature de la procédure mise en oeuvre, il leur appartenait de lui poser la question, ce qu’elles n’ont pas fait ; que s’il est vrai que la première version du règlement de la consultation contenait une erreur puisque le total de la valorisation des critères atteignait 110 % et non 100 % comme indiqué, la pondération des critères a été corrigée le 10 mars 2025, et la version actualisée du règlement a été mise en ligne le 10 mars 2025. Enfin, la STCLM fait valoir que la CFTA et elle-même ne se connaissent que capitalistiquement ; que les demanderesses n’apportent aucun élément concret permettant de considérer que des informations auraient pu être transmises préalablement ou pendant l’appel d’offres, permettant à l’attributaire de se trouver dans une situation plus favorable que les autres candidats à la procédure ; qu’en tout état de cause, seule l’analyse des offres des lots 1, 3, 6, 9 et 12 attribués à la société CFTA est susceptible d’être reprise, les demanderesses ne critiquant pas l’attribution des 7 autres lots à la société MASSY VOYAGES ; enfin, que l’intérêt général qui s’attache à la conclusion du contrat fait obstacle à l’annulation de la procédure et à la reprise de la procédure à un stade antérieur à l’attribution, les prestations étant attendues à compter de la rentrée scolaire en septembre 2025.
La SASU CFTA, par des conclusions en date du 03 juillet 2025, sollicite :
— qu’il soit pris acte de son intervention volontaire ;
— que la requête de la SAS TRANSPORTS ET VOYAGES LDT et la SAS LIMOCARS soit rejetée ;
— que la SAS TRANSPORTS ET VOYAGES LDT et la SAS LIMOCARS soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Elle soutient que la procédure est parfaitement régulière et qu’aucun des manquements allégués n’est opérant ni fondé ; que le groupement a eu communication des motifs et autres informations requises dans le courrier d’éviction complété par des courriers complémentaires ; que le recours à la procédure de négociation, clairement explicité dans le règlement de consultation, n’a pas lésé les demanderesses, qui ont participé librement à la négociation, comme les autres candidats, sans d’ailleurs soulever la difficulté ; que l’erreur de pondération des critères a été corrigée en cours de procédure, ce dont les candidats ont été informés au moyen de la plateforme dédiée ; qu’aucune lésion n’est démontrée, le classement entre elles restant inchangé quelle que soit la pondération appliquée ; que l’argument tenant à la violation du principe d’impartialité est lui aussi inopérant en l’absence de lésion ; que le choix, opéré librement par la société STCLM, de réaliser une mise en concurrence, atteste de sa volonté de transparence ; que seules les différences de notation significatives expliquent l’éviction du groupement ; que l’analyse des offres a été réalisée par un salarié de la SEM qui n’a pas de lien avec elle ni avec la société TRANSDEV.
La SAS VOYAGE MASSY, par des conclusions d’intervention volontaire en date du 04 juillet 2025, demande :
— à être déclarée recevable en son intervention volontaire ;
— qu’il soit jugé que le sort des lots 2, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 qui lui ont été attribués devront être dissociés de celui des cinq lots attribués à la SASU [Adresse 11] ;
— qu’il soit jugé qu’il conviendra donc d’écarter les lots qui lui ont été attribués de toute éventuelle annulation et de les dissocier des autres lots soumis à contestations ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’est attribuer 7 lots sur les 12 ; que les contestations exprimées par les demanderesses sont dirigées contre la société CFTA, attributaire des 5 autres lots, aucune critique n’étant formulée à son encontre ; que la demande tendant à l’anulation de toute la procédure de passation de marché n’est pas fondée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La société VOYAGE MASSY, attributaire d’une partie des lots à l’issue de la procédure litigieuse, justifie d’un intérêt à agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
La société STCLM sollicite à titre liminaire que les pièces n° 2 (délibération sur la convention de concession) et 3 (extrait du rapport d‘activité) produites par les demanderesses soient écartées des débats. Il n’y a pas lieu cependant de faire droit à cette demande dont les motifs et l’enjeu ne sont pas explicités.
sur les demandes :
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant un intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
Selon l’article 3, «A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.»
La société STCLM ne conteste ni le droit à recours des requérantes, ni les conditions dans lesquelles il a été exercé.
Le débat porte donc sur la régularité de la procédure de passation du marché, entachée selon les requérantes de diverses irrégularités.
Pour obtenir l’annulation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, il appartient au requérant de démontrer à la fois :
l’existence d’un manquement à une règle de publicité ou de mise en concurrence ;et le fait que le manquement a lésé l’entreprise en lice.
Les demanderesses soutiennent que la société STCLM a commis plusieurs manquements qui les ont lésées dans la mesure où ils ont tous réduit leurs chances de l’emporter.
1. sur le défaut d’information :
Aux termes de l’article R.2181-1 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur.
Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.
Selon l’article R.2181-3 du même code, la notification prévue à l’article R.2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature et de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
— le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre
— la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R.2182-1
Le groupement soutient que l’information doit être délivrée spontanément, et qu’elle doit non seulement mentionner les notes obtenues pour chaque critère pour lui et pour l’attributaire du marché, mais aussi comporter une explication précise et suffisamment explicite de son choix ; qu’en l’espèce, le courrier de notification du rejet de son offre ne comportait que le nom de l’attributaire et leurs notes globales respectives, sans détail par critère ni sous-critère ni explication précise de son choix ; que sa demande d’informations complémentaires du 05 juin 2025 est restée sans suite, ce qui constitue un autre manquement ; et que si les courriers complémentaires adressés le 22 juin 2025 puis le 30 juin 2025 détaillent les notes obtenues pour chaque lot et critère par elle et l’attributaire ainsi que les prix des offres attributaires, la motivation quant aux caractéristiques et avantages particuliers de l’offre retenue reste lacunaire ; que notamment les méthodes de notation du critère prix ne sont pas explicitées alors qu’il constitue le critère le plus important, avec une pondération à hauteur de 30 % ; que ce manquement le lèse nécessairement dans la mesure où en l’absence de notation détaillée de son offre avec commentaires ou éléments d’analyse, il n’est pas en mesure de contester utilement ni d’apprécier si la défenderesse a opéré le bon calcul.
La STCLM, qui expose avoir communiqué dès le courrier du 02 juin les notes obtenues, le classement de l’offre du groupement et le nom des attributaires retenus pour chacun des lots et leurs notes sur chacun des critères, puis, par courrier complémentaire du 23 juin, la notation relative aux critères et sous critères de notation, oppose cependant à bon droit que l’article L.2152-7 impose la communication des critères mais non leur méthode de notation, et qu’elle n’est donc pas tenue de communiquer la méthode de notation du critère prix.
Il ressort des pièces que l’information donnée par les courriers des 02 juin, 23 juin et 30 juin 2025, satisfait aux exigences des articles susvisés, les demanderesses échouant par ailleurs à démontrer l’existence d’une lésion.
2. sur l’instauration irrégulière d’une négociation dans le cadre d’un appel d’offres :
Les demanderesses soutiennent par ailleurs que la STCLM, qui a fait le choix de recourir à la procédure d’appels d’offres, ne pouvait pas recourir à une phase de négociation, la procédure d’appel d’offres interdisant le recours à la négociation avec les soumissionnaires ainsi qu’il résulte des dispositions du code de la commande publique qui distingue les appels d’offres (articles R.2161-2 à R.2161-11) et les procédures avec négociation (artciles R.2161-12 à R.2161-23),
Elles font valoir que l’acheteur doit respecter les règles de la procédure qu’il a lui-même choisie alors même qu’il n’y était pas tenu, et que la STCLM, qui a fait le choix de recourir à la procédure d’appels d’offres, ne pouvait donc pas recourir à une phase de négociaition.
L’article 3 du règlement de la consultation (pièce 6 de la STCLM) intitulé “nature de la procédure “ indique : “la procédure retenue pour le présent appel d’offres sera la procédure avec négociation. Il est prévu un tour de négociation”.
Il s’en déduit que c’est bien la procédure de négociation qui a été appliquée, et la défenderesse peut utilement faire valoir que la mention d'”appel d’offres” relève d’une simple erreur de plume qui n’a pas pu induire les candidats en erreur alors que l’article 3 précise qu’il n’y aura qu’un tour de négociaition, et que l’article 6 mentionne qu'”à l’issue de la négociation, elle choisit librement l’offre jugée la plus avantageuse”.
C’est par ailleurs à bon droit que les parties défenderesses rappellent que les demanderesses se sont prêtées sans interrogation ni contestation à la négociation.
Les demanderesses, qui soutiennent sans en justifier avoir reçu un traitement moins avantageux, échouent en tout état de cause à rapporter la preuve d’une lésion puisqu’elles ont participé au tour de négociation et ont été reçues dans des conditions identiques et pour un entretien de la même durée que les autres candidats, sous le contrôle final de M.[B] qui a signé le rapport.
3. sur l’erreur dans l’application des pondérations des critères :
Selon l’article L.2152-7 du code de la commande publique, le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
L’article L.2152-8 précise que les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence.
L’article R.2152-11 ajoute que les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.
Selon l’article R.2152-12, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié.
Il est établi, et non contesté, que la pondération prévue initialement au DCE aboutissait non pas à un total de 100 % comme indiqué par erreur, mais à un total de 110 % ainsi détaillé :
— évaluation économique : 30 %
— évaluation technique :
— démontrer les valeurs techniques et qualitatives de l’offre (30 %)
— garantir la continuité des services dans tous les cas, la disponibilité de l’interlocuteur, la transparence de la relation contractuelle, le suivi de la prestation, la capacité à remédier (25 %) ;
+ présenter un parc de véhicules pertinent au regard du cahier des charges (10 %) ;
— évaluation RSE :
— mise en oeuvre d’une démarche développement durable (10%)
— mise en oeuvre d’une démarche responsabilité sociétale (5 %),
ce qui a donné lieu à une rectification par la société STCLM.
Les demanderesses font valoir que la modification d’un ou plusieurs critères ou de la pondération des critères ou sous-critères, en cours de procédure, constitue une irrégularité, que l’acheteur ne peut pas modifier la pondération en invoquant une erreur de plume, et qu’il doit rester sur la pondération prévue au prix d’une simple règle de trois, ou relancer toute la procédure.
La modification étant néanmoins admissible à condition d’avoir été portée à la connaissance des candidats, la STCLM peut faire valoir utilement que le réglement a été corrigé le 10 mars 2025, avant la date limite de remise des offres (fixée au 28 mars), afin d’établir la notation sur une base de 100 %, en modifiant deux sous-critères :
— “démontrer les valeurs techniques et qualitatives de l’offre” passé de 30 à 25 %
— “mise en oeuvre d’une démarche dévelopement durable” est passée de 10 à 5 %.
Elle justifie (par la communication du registre de suivi – ses pièces 7 et 11) avoir envoyé l’avis le 10 mars 2025 sur la plateforme de dématérialisation, conformément aux articles R.2132-3 R.2132-7 qui prévoient que les communications et échanges d’informations lors de la passation d’un marché ont mlieu par voie électronique, avec un message ainsi rédigé : “ bonjour, le dossier de consultation de la procédure indiquée ci-dessous a été modifié : dans le règlement de consultation, le barême de notation est dorénavant de 100 points”.
C’est de manière inopérante que les demanderesses soutiennent que rien ne les obligeait à s’inscrire sur la plateforme et qu’elles n’ont pas été destinataires de cet avis, alors que l’existence de la plateforme et la nécessité pour les candidats de s’y inscrire pour leur permettre de recevoir les évolutions de la consultation sont rappelées à l’article 4 du règlement de la consultation, la défenderesse faisant justement valoir que c’est le seul moyen de communication permettant de garantir une information simultanée de tous les candidats, et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer que les candidats en avaient pris connaissance.
En tout état de cause, une méthode de notation irrégulière ne peut léser un candidat que si l’irrégularité dont elle est entachée lui a fait perdre une chance d’être retenue. La lésion ici ne peut résulter que d’un bouleversement du classement par application de la pondération initiale.
Les demanderesses allèguent que la modification a eu une portée substantielle puisque seule la pondération du critère prix n’a pas été modifiée, contrairement à la pondération des sous critères, ce qui a abouti à donner une importance moindre au sous-critère de la valeur technique de l’offre (pour lequel les trois ont reçu la même notation) et à celui de la mise en oeuvre d’une démarche de développement durable, sous critères pour lesquels son offre était équivalente voire supérieure à celle de l‘entreprise attributaire.
Il ressort cependant des écritures de la société CFTA, et des calculs effectués, que le classement entre elles restait inchangé quelle que soit la pondération appliquée.
Aucune lésion n’étant démontrée, le grief sera écarté.
4. sur l’existence d’un conflit d’intérêt et/ou une atteinte au principe d’impartialité :
Aux termes de l’article L.3 du code de la commande publique, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’uin contrat de la commande publqie. Ils mettent en oeuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures dans les conditions défniies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
L’article L.2141-10 dispose que l’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.
Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation de marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.
Les demanderesses font valoir que la STCLM est une société d’économie mixte dont une partie importante du personnel de direction, dont le Directeur Général, est mise à disposition par la société TRANSDEV qui est son co-traitant dans le cadre de la concession passée avec [Localité 12] Métropole et contribue à sa direction au conseil d’administration et au niveau du personnel de direction ; et que le fait qu’une partie importante des lots ont été attribués à une des filiales de TRANSDEV, la société [Adresse 11], est susceptible de faire naître un doute sur l’impartialité de la STCLM ; que l’irrégularité de la procédure ressort de ce qu’elle n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour prévenir et remédier au conflit d’intérêt pouvant résulter de l’attribution de certains lots à une société avec laquelle elle entretient des liens étroits ; qu’elle ne démontre pas notamment que l’attribution des offres aurait été faite par des personnels totalement indépendants du groupe TRANSDEV ou à tout le moins hors de leur présence
Elles se prévalent notamment d’un rapport de la chambre régionale des comptes qui note que le lien étroit entre la SEM locale et son opérateur de transport est renforcé par la présence au capital du groupe TRANSDEV, à hauteur de 15 %, est un élément dissuasif pour les autres opérateurs nationaux de transport urbain quant à la soumission de propositions concurrentielles lors des appels d’offres, et qui préconise qu’il soit mis fin à la présence de l’opérateur technique du délégataire au capital de la SEM exploitante et que la SEM retrouve une liberté d’analyse lui permettant de comparer le cas échéant l’offre de partenariat technique de la société TRANSDEV à celle de professionnels concurrents et de pouvoir choisir un partenaire technique parmi les autres opérateurs de même niveau.
Ce constat, et ces préconisations, sont cependant insuffisants pour établir la réalité du manquement allégué, et c’est à bon droit que la défenderesse oppose :
— d’une part, qu’elle ne pouvait écarter la candidature de la société CFTA pour ce seul motif
— qu’une simple présomption ou apparence ne peut conduire à retenir un manquement à l’impartialité ;
— que la circonstance que certains membres du conseil d’administration soient aussi administrateurs de la société candidate ne conduit pas à une situation de conflit d’intérêts ni n’est susceptible de faire naître un doute sur l’impartialité dès lors que les administrateurs n’ont pas participé à la procédure d’attribution ni pris aucune part au choix de l’entreprise attributaire ; que M. [B] qui a analysé les appels d’offres et signé le rapport d‘analyse n’a jamais exercé une quelconque fonction au sein de CFTA ni de Transdev ;
— qu’il n’est rapporté aucun élément permettant de considérer que la société CFTA a pu bénéficier d’informations la plaçant dans une situation plus favorable que d’autres candidats, ni que le groupement n’a pas bénéficié du même traitement que les auters candidats ;
— que l’effet dissuasif évoqué par le rapport de la chambre régionale des comptes n’est pas confirmé ici, 4 candidats s’étant manifestés ;
— que c’est d’ailleurs la société MASSY VOYAGES, et non la société CFTA, qui a été choisie pour 7 des 12 lots.
Il en résulte que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de qualifier un manquement au principe d’impartialité. Le grief sera rejeté.
5. sur l’illégalité du critère prix et de son application
Les demanderesses soutiennent enfin que la méthode adoptée par la STCLM, consistant à noter non pas en fonction du prix mais du classement obtenu sur le critère prix (0,60 sur 0,60 pour le premier, 0,50 sur 0,60 sur le 2ème etc) ne reflète pas la réalité du prix puisque l’écart est identique que la différence de prix entre deux candidats soit d’un euro ou de 50 000, ce qui caractérise une neutralisation qui ressort du fait que la notation du critère prix est atténuée par la prise en compte d’un prix extérieur à l’offre puisque sont pris en compte des notes d’autres sociétés, et que le système de notation est tel qu’il vient nécessairement, par l’écart de note sur un critère sans lien avec la réalité du prix, neutraliser l’appréciaition du critère et donc remettre en cause l’offre la plus avantageuse ; que son offre aurait dû être mieux classée avec un critère prix régulier.
Si le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics, et peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation, une méthode de notation est néanmoins irrégulière si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est de ce fait susceptible de conduite, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre la plus économiquement avantageuse ne soit pas choisie.
Il en résulte qu’encourt la censure une procédure de passation de marchés publics qui a pour effet de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
La défenderesse opposse que sa méthode, consistant à noter 4 le prix le plus bas, 3 le 2ème le plus bas etc, est tout à fait régulière et n’a pas eu pour effet de neutraliser le critère, ni de conduire à choisir une offre économiquement moins avantageuse puisqu’au contraire avec sa méthode l’offre la moins chère a systématiquement reçu la meilleure note.
Plus utilement, elle soutient que même à la supposer irrégulière, cette méthode ne peut léser le candidat que si l’irrégularité lui a fait perdre une chance d’être retenu, ce qui n’est pas établi au regard des pièces et des débats dont il ressort, sans que cela soit utilement contesté, que quelle que soit la méthode de notation appliquée, y compris celle recommandée par le ministère, les demanderesses, placées en 3ème et 4ème positions, ne sont jamais retenues.
Le grief sera lui aussi écarté.
Les circonstances ainsi décrites ne permettent pas en conséquence de caractériser la méconnaissance d’une règle de publicité ou de mise en concurrence ayant causé une lésion aux demanderesses, ces dernières seront débouteées de l’ensemble de leurs demandes.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société STCLM les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demanderesses seront condamnées, outre les dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu en revanche de mettre à la charge des demanderesses les sommes exposées par la société CFTA, attraite à la procédure par la société STCLM. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande dirigée à l’encontre des sociétés Transport Voyages LDT et Limocars au titre des frais irrépétibles.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare la société VOYAGES MASSY recevable en son intervention volontaire ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 2 et 3 des demanderesses ;
Déboute la SAS TRANSPORTS ET VOYAGES LDT et la SAS LIMOCARS de toutes leurs demandes,
Condamne la SAS TRANSPORTS ET VOYAGES LDT et la SAS LIMOCARS à verser à la SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE [Localité 12] METROPOLE (STCLM) une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Adresse 11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TRANSPORTS ET VOYAGES LDT et la SAS LIMOCARS aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,
Le Président,
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