Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 24/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI
SCP B.T.S.G
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04930 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43OZ
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J],
Madame [I] [F] épouse [J],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreu de [Localité 4]
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [L] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04930 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43OZ
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] ont commandé le 5 août 2011 auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 18 600 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 18 600 euros, souscrit le 5 août 2011 par M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] auprès de la société BANQUE SOLFEA remboursable en 1 mensualité de 95 euros et 168 mensualités de 111 euros hors assurance au taux débiteur de 5,79% (TAEG 5,95%) à l’issue d’une période de report de 11 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de fin de travaux a été signée par M. [H] [J] le 11 octobre 2011 par laquelle il atteste que les travaux ne couvrant pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives sont terminés et sont conformes au devis.
Une facture acquittée indiquant une date de pose de l’installation photovoltaïque le 11 octobre 2011 a également été adressée à M. [H] [J].
La société NEXT GENERATION FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2013. La SCP BTSG en la personne de Me [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE.
Suivant actes de commissaire de justice des 15 et 16 février 2024, M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venue aux droits de la société BANQUE SOLFEA, et la SCP BTSG représentée par Me [L] [G] mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ordonner que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté au regard de la faute commise dans le déblocage des fonds, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 18 600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 7 626,27 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois le 22 mai 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de M. [H] [J] et Mme [I] [J] née [F] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre NEXT GENERATION FRANCE et M. [H] [J] et Mme [I] [J] née [F] ;
PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [H] [J] et Mme [I] [J] née [F] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [H] et Mme [I] [J] née [F] les sommes suivantes :
— 18 600,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 7 626,27 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [H] [J] et Mme [I] [J] née [F] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [H] [J] et Mme [I] [J] née [F] les sommes suivantes : 5.000 euros au titre du préjudice moral ; 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [J] ;
2°) Subsidiairement, au fond :
A titre principal : DEBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue,
— SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [J] ;
— ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production par les époux [J] des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec NEXT GENERATION ; du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ; des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
3°) En tout état de cause : DEBOUTER les époux [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société NEXT GENERATION FRANCE représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [L] [G] bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 2 du code civil aux termes duquel, " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (5 août 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée près de treize ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat, soit le 5 août 2011, car à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation qui étaient reproduites en termes apparents sur le bon de commande. S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF soit le 22 novembre 2012.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] estiment que ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l’expertise diligentée le 10 juin 2021 qu’ils ont compris avoir été victimes d’un dol, de sorte qu’il convient de déclarer leur action recevable car introduite par assignations du 15 et 16 février 2024.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et un dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où les acquéreurs ont pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparaît que la première facture de production d’électricité date du 22 novembre 2012 (pièce n°8 des demandeurs) et correspond à la période de production du 23 novembre 2011 au 22 novembre 2012.
En outre, il n’est pas démontré que la nature de l’installation photovoltaïque soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par les demandeurs (pièce n°6) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 5 août 2011.
Dès lors, l’action introduite le 15 et 16 février 2024 sur le fondement du dol est prescrite. La demande est en conséquence irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 5 août 2011 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduits de manière lisible au verso du bon de commande de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, ce d’autant qu’ils invoquent l’absence de mention de la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, informations pourtant essentielles s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie et qui suppose un investissement sur le long terme, la mention précise de la marque permettant de garantir l’origine du produit et l’identification du fabricant qui est garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits.
Au surplus, si M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] sont des consommateurs, donc des profanes, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Ce délai de rétractation est clairement mentionné au verso du bon de commande de sorte que M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Reporter le point de départ de la prescription à la consultation d’un avocat reviendrait à rendre les actions en nullité du contrat imprescriptibles ce qui est contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Il n’est pas justifié que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé.
Ainsi, le délai pour agir est expiré depuis le 5 août 2016, de sorte que l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite. La demande est irrecevable.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 5 août 2011 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande en nullité du contrat de crédit affecté est donc sans objet et sera rejetée.
Les demandes subséquentes des requérants en privation de la créance de restitution de la banque, tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes d’ores et déjà versées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour duperie seront également rejetées.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
L’offre de crédit ayant été acceptée le 5 août 2011, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 5 août 2016 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation. La demande est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] en nullité du contrat de vente conclu le 5 août 2011 avec la société NEXT GENERATION FRANCE pour dol ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] en nullité du contrat de vente conclu le 5 août 2011 avec la société NEXT GENERATION FRANCE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence les demandes de M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] :
— en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
— en privation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution ;
— tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes de 18600 euros et 7626,27 euros,
— en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [J] et Mme [I] [F] épouse [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Juge des référés ·
- Acteur ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Région ·
- Contentieux ·
- Protection
- Cotisations ·
- Piscine ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Entretien ·
- Service ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard
- Indemnités journalieres ·
- Prothése ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Incompatible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Lettre recommandee
- Loyer ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Mandataire ·
- Patrimoine ·
- Préjudice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paie
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Instruction judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Virement ·
- Document ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Appel d'offres ·
- Transport ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Procédure
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Délai ·
- Établissement ·
- République
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Risque professionnel ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.