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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 12 mai 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4HX
Minute : 26/423
JUGEMENT
Du :12 Mai 2026
[J] [X]
C/
S.A. [R] [W]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 12 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [X], demeurant 11 A Rue du Maréchal Foch – 57180 TERVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [R] MAÇONNERIE, demeurant Représentée par M. [K] [D] – 64 Rue d’Ars – 57130 GRAVELOTTE
Rep/assistant : Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°D2402096-[X] du 25 février 2024, signé le 12 mars 2024, Monsieur [J] [X] a mandaté la S.A. [R] [W] pour des travaux de rénovation de sa terrasse, moyennant la somme totale de 7.494,30 euros TTC.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [J] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner la S.A. [R] MACONNIERE à payer les sommes suivantes :
2.000 euros à titre principal,500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions en réplique datées du 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] sollicite de voir :
Déclarer sa demande parfaitement fondée en droit et en fait,Rejeter toutes les exceptions soulevées par la défenderesse comme manifestement mal fondées,Condamner la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :2.000 euros au titre des réparations matérielles nécessaires,250 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice,1.500 euros au titre du préjudice moral et d’agrément, soit un total de 3.750 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis,Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de la procédure,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme mal fondées,Dire que le présent jugement sera exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Au soutien de ses demandes, le demandeur dénonce une inexécution de ses obligations contractuelles par la société défenderesse qui a abandonné le chantier de rénovation de sa terrasse, avant de rompre le contrat liant les parties de manière abusive. Il dénonce également un refus de celle-ci de reprendre le chantier et venir constater les malfaçons, constituées notamment par une hauteur de chape inadéquate, une étanchéité défaillante et des infiltrations qui ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination première. Il indique avoir dû mandater une seconde entreprise pour procéder aux travaux de reprise.
Il fait également état de préjudices matériels, moraux et d’agrément subis dont il sollicite l’indemnisation.
Face à l’argumentaire adverse, le demandeur souligne que sa demande initiale est fondée juridiquement, que les conditions pour soulever l’exception d’inexécution ne sont pas remplies, puisque la société défenderesse avait déjà commencé à ne plus exécuter ses obligations contractuelles lors de la transmission de sa demande d’acompte. Il déplore des décisions prises unilatéralement ayant modifié les dispositions contractuellement prévues entre les parties, et rappelle que la première facture a été intégralement acquittée sans condition ni discussion.
Il souligne que la valeur probante du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice ne peut être remise en cause, et qu’il est étayé par des photographies datées et circonstanciées ainsi que des déclarations écrites de l’entrepreneur puis la réalisation de travaux correctifs par une société tierce.
Il estime par ailleurs que les sociétés tierces ont respecté scrupuleusement les délais et ne peuvent se voir imputer la responsabilité des retards de la société défenderesse. Il dénonce la mauvaise foi de la société défenderesse qui lui a adressé la facture d’acompte trois semaines après la date assumée d’arrêt du chantier, rappelant qu’une proposition d’échelonnement a été formulée au titre du second acompte malgré l’inexécution manifeste du contrat initial.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions reçues au greffe le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. [R] [W] sollicite de voir :
Déclarer la demande de Monsieur [X] sinon irrecevable, en tous les cas mal fondée,Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses intérêts, la société défenderesse relève que les fondements juridiques invoqués par Monsieur [X] pour fonder sa demande, à savoir les garanties biennales et décennales, sont inopérants.
Par ailleurs, elle souligne que seul un acompte de 1 000 euros a été versé par le demandeur, en violation des dispositions contractuelles liant les parties qui prévoyaient le règlement d’une somme équivalente à 40% du devis au 1er jour de chantier et un acompte supplémentaire de 40% à mi-chantier. Elle s’estime à ce titre légitime à lui opposer l’exception d’inexécution en considération de l’absence de règlement préalable dans les termes du contrat.
Concernant les retards sur chantier, la société défenderesse soutient qu’elle était tributaire de l’avancée de travaux par des sociétés tierces, ainsi que les délais de commande de certains matériaux. Elle estime par ailleurs que les malfaçons évoquées par le demandeur consistent en de simples allégations, et s’étonne que des travaux aient été réalisés par une société tierce sur la chape qui était prétendument à reprendre dans son intégralité.
Elle conteste la valeur probatoire du procès-verbal établi par commissaire de justice et produit aux débats par le demandeur, aux motifs que le commissaire de justice n’a aucune compétence en matière de construction et se contente de relayer les déclarations de Monsieur [X].
Elle estime par ailleurs que la preuve des préjudices allégués par le demandeur n’est pas rapportée.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [J] [X], comparant en personne, maintient ses demandes.
La S.A. [R] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de ses dernières écritures.
MOTIVATION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il est constant que suivant devis n°D2402096-[X] du 25 février 2024, signé le 12 mars 2024, Monsieur [J] [X] a mandaté la S.A. [R] [W] pour des travaux de rénovation de sa terrasse, moyennant la somme totale de 7.494,30 euros TTC. Ledit devis mentionne les conditions de paiement suivantes : 40% le 1er jour du chantier, 40% à mi-chantier et le solde à la fin du chantier.
Il est en outre constant que par facture n°F2407060-[X] du 7 juillet 2024, un acompte de la somme de 1.000 euros au titre du devis susvisé a été versé le 13 juin 2024 par Monsieur [X].
Il est également produit une facture n°F2409064-[X] du 22 septembre 2024 d’un montant de 2.997,72 euros à titre de second acompte.
Monsieur [X] conteste le paiement de ce second acompte, par courrier du 7 octobre 2024 aux termes duquel il rappelle que le chantier présente un retard et qu’aucune perspective d’achèvement à moyen terme n’est prévisible, que la chape présente une malfaçon, que la membrane isolante facturée dans le devis initial a dû être remplacée, que le carrelage livré a été remporté sans l’informer, et que plusieurs rendez-vous fixés n’ont pas été honorés.
Il propose à ce titre la mise en place d’un échéancier prévoyant le versement de la somme de 1.000 euros lors de la livraison du carrelage, puis d’une somme identique après la pose du carrelage, incluant terrasse et escalier, puis un reliquat de 997 euros lors de la réalisation des finitions.
Il justifie d’une mise en demeure par courrier du 18 octobre 2024 de reprise du chantier par la société défenderesse.
Il ressort des échanges entre parties (non contestés) que Monsieur [X] et son épouse ont relancé à plusieurs reprises la société défenderesse au titre des travaux, celle-ci arguant des conditions météorologiques ou de contraintes professionnelles ainsi que de problème de commande de carrelage (erreur sur la couleur) pour justifier son retard.
Le demandeur justifie également d’une mise en demeure par courrier du 5 janvier 2025 comportant des photographies annotées des malfaçons évoquées : pas de mise à niveau de certaines zones entraînant une absence d’évacuation correcte des eaux de pluie, la dégradation des montants et seuils de fenêtre et du crépi par la pose du produit d’étanchéité sans soin et le coffrage. Il dénonce une surfacturation du travail réalisé sur le chantier et dénonce l’absence d’accord amiable pour prendre certaines décisions relatives aux travaux.
Sur ce point, la société défenderesse a, par courriers des 11 janvier et 8 février 2025, contesté toute malfaçon, indiquant qu’une stagnation d’eau était normale en l’absence de pente à cause des dimensions du carrelage, et précise que l’effritement des chants de la chape a été causé par les intempéries depuis l’arrêt du chantier, que les dégradations sont censées être recouvertes par une bande d’angle d’étanchéité et plinthes en carrelage. Elle indique avoir dû s’adapter pour faire les travaux et reconnait une erreur sur la couleur du carrelage l’ayant contrainte à chercher un carrelage similaire qui n’était plus produit.
Toutefois, il est produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 16 janvier 2025, aux termes duquel il reste à réaliser la pose du carrelage sur la terrasse et sur les marches, sur lesquelles la chape n’a pas été réalisée, ni l’étanchéité prévue au devis liant les parties, outre le constat d’une chape effritée et éclatée au niveau de la descente d’escaliers menant au garage, une chape qui n’a pas été correctement réalisée sur le seuil de la baie vitrée coulissant de la véranda qui présente des éclats, des éclats et fissures présents sur les escaliers sur jardin, et présence d’aspérités, ornières et fissures sur la chape.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A. [R] [W] n’a, d’une part, pas finalisé l’ensemble des travaux qui étaient mentionnés sur le devis susvisé signé par les parties, et a, d’autre part, commis des malfaçons sur ceux réalisés.
A ce titre, si elle conteste les malfaçons, elle reconnait ne pas avoir finalisé les travaux, qu’elle justifie par l’absence de paiement des travaux de rénovation par le demandeur.
Elle produit à ce titre une lettre recommandée avec accusé de réception non datée au titre de la mise en demeure de régler la somme de 2.657,99 euros, soit le coût estimé des travaux déjà réalisés suivant facture n°F2410070 du 22 octobre 2024, rappelant que le devis prévoyait à titre de règlement 40% du montant total le 1er jour du chantier puis 40% à mi-chantier et le solde à la fin du chantier. La société indique avoir commencé les travaux de démolition facturés pour la somme de 1.000 euros qui a été réglée, mais avoir également réalisé la chape, l’étanchéité qui a été remplacée par une étanchéité liquide et commandé l’intégralité du carrelage qui a déjà été payé chez le fournisseur (déclaratif).
En réponse, le demandeur, par courrier du 20 novembre 2024, accepte de procéder au paiement, mais maintient qu’il existe des malfaçons et que le chantier est en retard.
Le versement de la somme de 2.657,99 euros s’il n’est pas justifié par le demandeur n’est pas contesté par la S.A. [R] [W].
Toutefois, s’il est établi que la société défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, le demandeur n’apporte aucun élément au tribunal lui permettant d’évaluer le montant des sommes qu’il réclame au titre du remplacement de l’étanchéité et des travaux correctifs.
S’il fait état de l’intervention d’une entreprise tierce, il n’en justifie pas et ne produit aucun devis.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande tendant à condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des réparations matérielles nécessaires.
S’agissant de frais de constat de commissaire de justice, ils seront examinés aux titre des frais non compris dans les dépens.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la condamnation de la S.A. [R] [W] à payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral et d’agrément.
Au soutien de sa demande, il fait état d’une privation totale de jouissance de la terrasse pendant plusieurs mois, d’une dépréciation temporaire de la valeur d’usage du bien, du stress et de l’angoisse causés par la situation, outre la nécessité de trouver une entreprise pour procéder aux travaux de reprise.
A ce titre, , il est démontré que Monsieur [X] a dû à plusieurs reprises relancé la société défenderesse au titre des travaux, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
La S.A. [R] [W] sera donc condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La S.A. [R] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens et devra verser à Monsieur [J] [X] une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui comprendra les frais de constat d’huissier exposés par le demandeur.
La S.A. [R] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande tendant à condamner la S.A. [R] [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre des réparations matérielles nécessaires ;
CONDAMNE la S.A. [R] [W] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A. [R] [W] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 600 euros demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [R] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. [R] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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