Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 6 janvier 2026, n° 25/01687
TJ Thionville 6 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les charges avaient été approuvées par l'assemblée générale et que Madame [D] [F] n'avait pas contesté ces décisions dans les délais impartis, rendant ainsi la créance exigible.

  • Accepté
    Exigibilité des provisions non versées

    La cour a constaté que la mise en demeure était restée sans réponse et que les provisions étaient devenues exigibles, justifiant ainsi la demande du syndicat.

  • Accepté
    Imputation des frais de recouvrement au copropriétaire

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et imputables à Madame [D] [F], conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a constaté que Madame [D] [F] était la partie perdante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Indemnité pour frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le syndicat supporter ces frais et a accordé une indemnité sur ce fondement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 janv. 2026, n° 25/01687
Numéro(s) : 25/01687
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 6 janvier 2026, n° 25/01687