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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 janv. 2026, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/01687 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7M5
JUGEMENT
DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénomé “COTE MARIANNE” sis 24 avenue des Nations à 57970 YUTZ, représenté par son syndic la société ICR 57, SARL,
demeurant 1 route de Briey – 57160 MOULINS-LES-METZ,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 20 rue du Commandant Sigoyer – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Alain MORHANGE, demeurant 64, rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [F],
demeurant 124, avenue des Nations – 57970 YUTZ,
non comparante à l’audience du 16/12/25 et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “COTE MARIANNE” situé 124 avenue des nations 57970 YUTZ représenté par son syndic la SARL ICR 57 a fait assigner Mme [D] [F] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6095.22 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1273 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IL sollicite en outre la condamnation de Mme [D] [F] aux dépens.
Régulièrement citée à étude, Mme [D] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience du 16/12/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [D] [F], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “COTE MARIANNE” situé 124 avenue des nations 57970 YUTZ représenté par son syndic la SARL ICR 57 verse aux débats :
— l’avis de mutation du bien,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 23/09/2020, 22/09/2021, 27/09/2022, 19/09/2023, 24/09/2024 et 15/09/2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— la mise en demeure du 05/03/2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Mme [D] [F] reste devoir la somme de 3377.87 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 05/08/2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12/11/2025.
Demande en paiement de provisions non encore échues
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] [F] n’a pas versé la provision à sa date d’exigibilité et que la mise en demeure du 05/03/2025 est restée sans effet.
Il convient de constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner Mme [D] [F] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 1124.74 euros pour les deux premiers trimestres 2026, le dernier trimestre 2025 étant déjà inclus dans les charges de copropriété échues.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit la mise en demeure du 05/03/2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 34.76 euros.
Aucun justificatif n’étant produit pour les autres frais sollicités, ils ne pourront être retenus.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “COTE MARIANNE” situé 124 avenue des nations 57970 YUTZ représenté par son syndic la SARL ICR 57 supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons Mme [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “COTE MARIANNE” situé 124 avenue des nations 57970 YUTZ représenté par son syndic la SARL ICR 57 les sommes de :
— 3377.87 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 05/08/2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12/11/2025,
— 34.76 euros au titre des frais de recouvrement
Condamnons Mme [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “COTE MARIANNE” situé 124 avenue des nations 57970 YUTZ représenté par son syndic la SARL ICR 57 la somme de 1124.74 euros au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour les deux premiers trimestres 2026,
Condamnons Mme [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “COTE MARIANNE” situé 124 avenue des nations 57970 YUTZ représenté par son syndic la SARL ICR 57 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [D] [F] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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