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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 11 sept. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
Expropriations
N° RG 24/00030
N° Portalis 352J-W-B7I-C6P3J
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Céline LHERMINIER , SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498
DÉFENDEURS
Monsieur [V] , [K] [E] [C]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non représenté
Madame [R], [K], [Y] [C] épouse [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non représentée
Monsieur [G] [Z] [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non représenté
Copies exécutoire et certifiée conforme à :
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P3J
Madame [T] [K] [A] [C] épouse [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non représentée
Monsieur [PV] [F] [C]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représenté
Madame [K] [I] [Y] [C] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représentée
S.C.I. [H], représentée par sn gérant M. [J] [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non représentée
* * * *
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 22]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [W] [S]
* * * *
OPÉRATION : Parcelles AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 9]
[Adresse 19]
[Localité 24]
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P3J
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 20 mai 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé au greffe le 05 décembre 2024, la SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à M.[V] [D] [H], Mme [R] [D] [H], Mme [T] [D] [H], M.[PV] [D] [H], Mme [K] [D] [H], et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [H] au titre de l’expropriation du tréfonds situé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 17] d’une surface d’emprise de 412m² et de 216m² situées [Adresse 18] et [Adresse 5] à TREMBLAY EN FRANCE, à la somme de 227 euros dans le cadre de la réalisation de la ligne 17 Nord du réseau de transport du Grand Paris, déclarée d’utilité publique par décret n°2017-186 du 14 février 2017 « déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares du Bourget RER et du Mesnil-Amelot, Le Bourget RER non incluse (tronçon inclus dans la ligne dite « rouge » et correspondant à la ligne 17 nord), dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Dugny, du Blanc-Mesnil, de Bonneuil-en-France, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Tremblay-en-France et du Mesnil-Amelot ».
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, le transport a été fixé au 30 avril 2025 à l’issue duquel un procès-verbal des opérations a été établi.
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 20 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS, représentée, s’en tient à son mémoire valant offre visé au greffe le 05 décembre 2024 et demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité totale à la somme de 227 euros.
Par conclusions du 08 mai 2025, le Commissaire du gouvernement retient une indemnité totale de 768 euros.
M.[V] [C], Mme [R] [C], Mme [T] [C], M.[PV] [C], Mme [K] [C], et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [H] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Décision du 11 Septembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 24/00030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P3J
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R.311-22 du code de l’expropriation , le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de mémoire en défense de la part des expropriés, il convient d’évaluer l’indemnité d’expropriation due à celui-ci au montant proposé par la SOCIETE DES GRANDS PROJETS, soit la somme de 227 euros, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 du code de l’expropriation ;
FIXE à la somme de 227 euros toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à M.[V] [C], Mme [R] [D] [H], Mme [T] [D] [H], M.[PV] [D] [H], Mme [K] [D] [H], et la Société civile immobilière [H], pour la dépossession du tréfonds situé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 17] d’une surface d’emprise de 412 m² et de 216 m², situées [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 23];
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 11 septembre 2025 ;
La greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-186 du 14 février 2017
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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