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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 déc. 2024, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTVQ – décision du 04 Décembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTVQ
DEMANDEURS :
Madame [G], [M] [H]
Née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 14]
Monsieur [J], [C] [H]
Né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 17]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H]
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 17]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 6]
Non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [N] [H] est décédé le [Date décès 4] 2000 à [Localité 16] (45), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 3] 1950 (né de l’union du défunt et de Madame [X] [A])
— Madame [G] [H], née le [Date naissance 2] 1953 (née de l’union du défunt et de Madame [X] [A])
— Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 5] 1956 (né de l’union du défunt et de Madame [W] [S], décédée le [Date décès 10] 2022)
La succession de Monsieur [T] [H] comprend notamment un bien immobilier (maison d’habitation) situé [Adresse 7] (Loiret) cadastré section ZH numéro [Cadastre 1], occupé par Monsieur [R] [H], et un bien immobilier (parcelle de terre) situé [Adresse 18] [Localité 15] (Loiret) cadastré section AD numéro [Cadastre 11].
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, après vaines démarches depuis le décès.
Par assignation délivrée à Monsieur [R] [H] le 21 février 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [G] [H] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [H] et de l’indivision existant entre les héritiers de ce dernier avec désignation de Maître [L] [E], notaire à [Localité 16], pour y procéder
— ordonner la licitation des immeubles dépendants de la succession avec désignation préalable d’un expert judiciaire pour mission détaillée dans leurs écritures
— condamner Monsieur [R] [H] à leur payer chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [H] et Monsieur [J] [H] font valoir, à l’appui de leurs prétentions, qu’aucun accord n’a pu être trouvé pour la vente des biens immobiliers, Monsieur [R] [H] s’y opposant, avec nécessité de partage et vente judiciaires en application des dispositions des articles 815 du code civil et 1377 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [H], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage de l’indivision se fait judiciairement lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, il est justifié de démarches amiables, restées vaines, afin de parvenir à un partage amiable.
Aucun partage amiable ne s’est de fait avéré possible depuis au moins ces démarches et depuis l’acte introductif d’instance du 21 février 2024 et ce jusqu’à au moins l’ordonnance de clôture du 19 juin 2024 et les débats du 18 septembre 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [H] et de l’indivision existant entre les trois héritiers de ce dernier suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Monsieur [R] [H] n’a pas exprimé d’opposition ni formelle ni implicite à la désignation de Maître [L] [E], notaire à [Localité 15] (Loiret), proposée par les demandeurs. Il convient néanmoins subsidiairement de prévoir, en cas de difficulté relative à cette désignation qui se manifesterait par une opposition écrite, formelle et motivée de Monsieur [R] [H], de désigner le président de la [13], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion du notaire des demandeurs déjà désigné.
Conformément à la demande des parties et compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Il devra notamment déterminer si les immeubles dépendant de la succession et de l’indivision peuvent être aisément partageables en nature et à défaut proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation, sur la base d’évaluations à intervenir.
A cet égard, sans qu’il n’y ait lieu à désignation d’un expert judiciaire tout au moins en l’état, il sera rappelé et prévu que le notaire commis peut, notamment si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la licitation des biens se trouvant dans l’indivision successorale
Dans l’hypothèse où les biens immobiliers en cause ne pourraient être facilement partagés ou attribués en nature et un accord des parties sur le principe et les modalités d’une vente amiable n’étant et surtout ne pouvant en l’état être établi, il convient d’en ordonner la vente sur licitation conformément à la demande formée et non discutée, selon des modalités qui seront détaillées dans le dispositif. Il sera précisé et souligné que le fait d’ordonner cette vente ne conduira pas nécessairement à une exécution obligatoire et automatique de cette partie de la décision, des ventes amiables pouvant et devant être privilégiées dans la mesure du possible.
Sur les frais irrépétibles
La licitation des biens profitant à tous les indivisaires de même que les opérations de liquidation-partage de la succession, la demande formulée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sera rejetée. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et le partage judiciaire de la succession de Monsieur [T] [H] décédé le [Date décès 4] 2000 à [Localité 16] (45) et de l’indivision existant entre les héritiers de Monsieur [T] [H],
Désigne, pour y procéder Maître [L] [E], notaire à [Localité 15] (Loiret), et subsidiairement, en cas de difficulté relative à cette désignation qui se manifesterait par une opposition écrite, formelle et motivée de Monsieur [R] [H], le président de la [12], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion du notaire déjà désigné,
Dit que les parties devront communiquer au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire le nom du notaire commis par le président de la chambre des notaires,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rappelle et dit que le notaire commis peut, notamment si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Autorise en tant que de besoin les parties à passer seules les actes nécessaires à la vente éventuelle amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Monsieur [T] [H] et de l’indivision existante avec les héritiers de ce dernier,
Commet le magistrat compétent du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, dans l’hypothèse de l’impossibilité d’un partage en nature et de ventes amiables, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation par le notaire commis sur mise à prix et cahier des charges établi par ses soins des biens immobiliers appartenant à la succession de Monsieur [T] [H] (maison à usage d’habitation situé [Adresse 8], cadastrée section ZH numéro [Cadastre 1] et une parcelle de terre située [Adresse 19], cadastrée section AD numéro [Cadastre 11],
Fixe la mise à prix de ces biens aux sommes issues des évaluations ou de le cas échéant de l’expertise à intervenir, avec possibilité à défaut d’enchères atteignant la mise à prix fixée, la faculté de baisse de mise à prix par paliers de 10% jusqu’à provocation d’enchères,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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