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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 mars 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS5N
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FS5N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
,
[…],
dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 2]
représentée par Me Corentin GRIMMER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [W]
né le 23 Décembre 1975
demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 27 janvier 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 24 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Béatrice CRETON, présidente, statuant en matière de référé, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Corentin GRIMMER,
[I], [W]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2021, la société SPW a donné à bail à Monsieur, [I], [W] un appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société SPW a fait signifier à Monsieur, [I], [W] un commandement de payer la somme principale de 6566,83 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 10 avril 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société SPW a fait assigner en référé Monsieur, [I], [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de:
— constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— à défaut par le défendeur de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner par provision le défendeur à lui payer la somme due au titre des loyers, à savoir la somme de 8976,57 euros selon décompte arrêté en date du 28 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— dire que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’évacuation des lieux à compter de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, une nouvelle assignation en référé était délivrée à Monsieur, [I], [W] annulant et remplaçant l’acte signifié le 1er septembre 2025, indiquant que, en raison d’une erreur informatique, les services de la Préfecture n’avaient pas enregistré l’assignation à une date supérieure au délai légal de 6 semaines, de sorte que la Société SPW faisait délivrer une nouvelle assignation devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— à défaut par le défendeur de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner par provision le défendeur à lui payer la somme due au titre des loyers, à savoir la somme de 8976,57 euros selon décompte arrêté en date du 28 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— dire que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’évacuation des lieux à compter de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Suivant conclusions en date du 28 novembre 2025, signifiées à Monsieur, [I], [W] le 22 décembre 2025, la Société SPW a actualisé le montant de la somme due par Monsieur, [I], [W] sollicitant sa condamnation à lui régler par provision la somme de 10789,41 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer.
La Société SPW reprenait pour le surplus l’ensemble de ses demandes.
Après remise, à l’audience du 27 janvier 2026, la société SPW a repris oralement les termes de son assignation et conclusions et a remis ses pièces au tribunal.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [I], [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [I], [W], assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société SPW justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à la société SPW, loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société SPW a fait délivrer à Monsieur, [I], [W] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 6566,56 euros, somme arrêtée au 10 avril 2025.
Monsieur, [I], [W] n’a pas payé à la société SPW la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 5 mai 2021 entre la société SPW et Monsieur, [I], [W] ont été acquis le 12 juin 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 12 juin 2025, Monsieur, [I], [W] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [I], [W] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte les circonstances ne le justifiant pas.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par la société SPW que Monsieur, [I], [W] reste lui devoir la somme de 10789,41 euros arrêtée au 27 novembre 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner par provision, Monsieur, [I], [W] à payer à la société SPW la somme de 10789,41 euros au titre des arriérés locatifs impayés au 27 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, les intérêts sont accordés à compter de la présente décision soit à compter du 24 mars 2026.
Dès lors, aucun intérêt n’est échu pour une année entière.
La condition prévue par l’article 1343-2 du code civil n’étant pas remplie, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur, [I], [W] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 11 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [I], [W] à payer à la société SPW la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 5 mai 2021 entre la société SPW et Monsieur, [I], [W] ont été acquis à la date du 12 juin 2025 ;
DISONS que Monsieur, [I], [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNONS , en conséquence, l’expulsion de Monsieur, [I], [W] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur, [I], [W] à payer à la société SPW la somme de 10789,41 euros (dix mille sept cent quatre vingt neuf euros et quarante et un centimes) à titre de provision sur les arriérés locatifs impayés au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS la Société SPW de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTONS la Société SPW de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur, [I], [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur, [I], [W] à payer à la société SPW la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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