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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDPU
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
du 05 septembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le cinq septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice- Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndic. de copro. SDC 19 PV [Localité 8] ET 1-3 IMP [Localité 7] représenté par son syndic la SAS ADB IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
En défense :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [P] [F] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2025, le Syndicat des coproprietaires [Adresse 2] ET [Adresse 1] à REIMS représenté par son syndic en exercice, la SAS ADB IMMOBILIER, a fait assigner [C] [O] et [P] [F] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 8 581,83 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts compter deu 30 avril 2025, et à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
À l’audience du 02 juillet 2025, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que [C] [O] et [P] [F] épouse [O] sont copropriétaires du lot n°45 au sein de la copropriété de la Résidence [Adresse 2] ET [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Qu’aux termes des assemblées générales des 8 novembre 2019, 04 janvier 2021, 7 octobre 2021, 30 septembre 2022, 09 octobre 2023, 6 décembre 2024, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant ; que les convocations aux assemblées de 2020 à 2025, de même que les procès-verbaux de ces assemblées, ont été notifiés ;
Que selon le décompte adressé par le syndic, les époux [O] reste devoir la somme de 8581,83 euros ;
que cette somme est en grande partie composée d’appel de fonds pour des travaux de toiture ( deux échéances de 3364,92 euros au 1er février et 1er avril 2025), le surplus étant constitué de provisions relevant du I de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; que l’appel de fonds pour la toiture du batiment A2 a été voté lors de l’assemblée du 06 décembre 2024; que la part incombant aux époux [O] représente 512/1000 de 13 144,21 euros ;
Que malgré mise en demeure en date du 30 avril 2025, [C] [O] et [P] [F] épouse [O] restent défaillants.
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour [C] [O] et [P] [F] épouse [O] de s’être acquittés des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 8581,83 euros ;
Attendu qu’en application de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillant ;
que la somme due par [C] [O] produira donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500xx euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] et Madame [P] [F] épouse [O] à payer au Syndicat des coproprietaires [Adresse 2] ET [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS ADB IMMOBILIER la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENT (8.581,83 €), outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025,
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] et Madame [P] [F] épouse [O] in solidum à payer au Syndicat des coproprietaires [Adresse 2] ET [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS ADB IMMOBILIER la somme 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] et Madame [P] [F] épouse [O] aux dépens in solidum
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 05 SEPTEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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