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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 16 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ET2C
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
CPAM DU TARN agissant pour le compte de la CPAM des HAUTES PYRENEES
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 02 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [A] a été pris en charge par la POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU depuis 2013 au titre d’un cancer de la prostate traité par curiethérapie.
En juin 2018, il a présenté un épisode de rétention aigue d’urine avec diagnostic d’une hypertrophie bénigne de prostate.
Le 20 novembre 2018, le Dr [U] [P], urologue, a procédé à une résection bipolaire transurétrale de prostate. Par la suite, M. [A] a développé une incontinence urinaire permanente et a subi un traitement antibiotique sans efficacité.
Le 13 mai 2019, le Dr [P] a procédé à une résection de plaque à calcification urétrale dans la loge prostatique.
Le 11 juin 2019, le Dr [P] a de nouveau procédé à une résection transurétrale de la loge protatique sur zone de nécrose calcifiée.
Le 19 juin 2019, suite à une dégradation de son état de santé et des douleurs insupportables à la racine de la cuisse gauche, M. [A] a été hospitalisé en unité de soins continue au centre hospitalier de Bigorre à [Localité 15] pour un syndrome fébrile qui confirmera l’existence de la cystite incrustante associée à des abcès musculaires profonds au niveau des adducteurs à Escherichia coli multirésistant.
Le 26 juin 2019, M. [A] était opéré à la POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU pour un drainage de deux collections musculo nécrotiques dans la loge des adducteurs, bilatérale. Des fistules ont ensuite été découverts à l’IRM et M. [A] a été dirigé vers le professeur [F], infectiologue au centre hospitalier de [Localité 15].
Suite à la persistance de son infection urinaire, M. [A] va encore subir de nombreux soins et traitements jusqu’en 2022, et notamment une nouvelle opération au centre hospitalier de [Localité 14] le 14 juin 2021.
Le 15 février 2023 il a finalement subi une ablation de la vessie.
M. [A] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) de l’ONIAM d’une demande d’expertise médicale. Un premier rapport du 20 novembre 2023 du Dr [K], urologue, a conclu à l’existence d’une infection nosocomiale.
Un second rapport a été confié à un collège d’experts, le Professeur [M], spécialisé en maladie infectieuse, le Dr [R], spécialisé en chirurgie viscérale, et le Professeur [V], spécialisé en urologie. Ce collège d’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2024 et a conclu à une cascade d’accidents médicaux non fautifs. La CCI a rejeté la demande d’indemnisation de M. [A] au terme d’un avis rendu le 09 avril 2025, au motif qu’aucun lien entre un acte de soins et les complications énumérées depuis la curiethérapie de 2013 n’était fait, et que la qualification d’accident médical était impossible.
Le 22 janvier 2025, M. [A] a également subi une ablation du colon.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice des 19 et 27 août et du 8 septembre 2025, M. [A] a fait assigner l’ONIAM, la POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU, la CPAM DU TARN venant au droit de la CPAM des HAUTES-PYRENEES, et le Dr [P] devant le juge des référés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2025, M. [A] demande au juge des référés de bien vouloir :
Désigner un collège d’experts composé d’un spécialiste en maladies infectieuses et d’un spécialiste en urologie,Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les honoraires d’expert,Débouter les parties demanderesses de toutes demandes contraires,Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, M. [A] fait valoir que les deux rapports de la commission de l’ONIAM ont des conclusions divergentes, de sorte qu’il y a lieu de désigner un collège d’experts spécialisés en maladie infectieuses et en urologie afin de déterminer les responsabilités encourues, et son indemnisation.
En réponse aux moyens en défense, M. [A] soutient, sur le fondement des articles R1142-13 et suivants du code de la santé publique, que les expertises de la CCI constituent une recherche de solution amiable et n’offrent pas les garanties d’impartialité et de contradiction d’une expertise judiciaire. Il considère ainsi que sa prétention ne peut être analysée comme une demande de contre-expertise. M. [A] conclut sur ce point en estimant justifier d’un intérêt légitime à voir statuer sur l’origine et l’étendue de son préjudice.
Sur la demande de mise hors de cause du Dr [P], M. [A] soutient que les rapports de la CCI aboutissent à des conclusions différentes, de sorte que le Dr [P] doit nécessairement être attrait aux opérations d’expertise afin de donner toute indication utile sur l’opération du 20 novembre 2018, à l’origine de la dégradation de son état de santé. Il ajoute que la réparation des préjudices par l’ONIAM est conditionnée à l’absence de manquement du médecin ou de l’établissement de santé, et que ce point sera débattu par l'[12] et ne doit pas conduire à des mises en causes ultérieures au stade des opérations d’expertise. Il précise que le même raisonnement doit être tenu concernant la POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU, dans la mesure où en matière d’infection nosocomiale, la charge de l’indemnisation repose sur l’établissement de santé en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique inférieure à 25 %. Il conclut en estimant qu’il convient d’organiser une discussion contradictoire en présence de l’ensemble des parties, sans préjuger de leur responsabilité à ce stade.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU demande au juge des référés de bien vouloir :
Statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de nouvelle expertise présentée par M. [A],Juger, dans l’hypothèse où il y serait fait droit, qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [A], laquelle sera instaurée à ses frais avancés,Donner une mission plus précise au médecin expert désigné,Condamner M. [A] aux dépens.
La POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU rappelle être un établissement de santé privé au sein duquel les praticiens exercent leur activité à titre libéral, et engagent de ce fait leur responsabilité propre pour les soins qu’ils dispensent. Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d’un acte de prévention, d’un diagnostic ou de soins effectués par un praticien. Elle estime que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’en cas de faute dans l’organisation du service, les soins paramédicaux, ou dans le cadre d’un manquement se rattachant au contrat d’hôtellerie. En outre, elle ajoute que sa responsabilité de plein droit, en cas d’infection nosocomiale, ne pourrait être retenue qu’en l’absence de faute reprochée aux praticiens libéraux ayant assuré la prise en charge du patient et à condition que le taux d’invalidité éventuel soit inférieur à 25%.
Sur la mission de l’expert, la POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU soutient qu’elle a pour objet essentiel de déterminer les préjudices strictement imputables à un éventuel manquement de sa part, en les distinguant de ceux susceptibles d’être reproché au praticien libéral en cause et des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère, notamment de celle liée aux soins reçues dans d’autres établissements. Dans l’hypothèse où une infection serait retenue, la POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU demande que l’expert ait également pour mission de préciser si les mesures d’asepsie ont été respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en relation exclusive avec cette infection, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies. Elle sollicite, en outre, que l’expert précise dans quel établissement l’infection a pu être contractée
Dans ses conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM demande au juge des référés de bien vouloir :
Dans l’hypothèse où le juge des référés se déclarerait compétent pour ordonner une nouvelle expertise, lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée et compléter la mission,Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
L’ONIAM indique s’en rapporter à la justice quant à la compétence pour ordonner une nouvelle expertise et formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit complétée afin que le juge du fond éventuellement saisi puisse dire si les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ou non. L’ONIAM ajoute qu’il est indispensable que l’expert détermine quelle aurait été l’évolution de l’état de santé du requérant en l’absence de l’intervention chirurgicale initiale, et la fréquence de survenue de la complication subie par M. [A] au regard de son état antérieur et des circonstances de réalisation de l’acte. L’ONIAM demande également que l’expert détermine les germes en cause et précise à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, à quelle date a été porté le diagnostic et à quelle date a été mise en œuvre la thérapeutique. Elle sollicite que l’expert détermine les moyens ayant permis le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus, et qu’il précise quel acte médical ou paramédical a été à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué. Enfin, l’ONIAM demande que l’expert indique si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés.
En outre, l’ONIAM précise, sur le fondement de l’article L1142-17 du code de la santé publique, qu’en cas d’infection nosocomiale ayant de graves conséquences sur l’état de santé du patient, elle bénéficie d’un recours en cas de manquement établi de l’établissement de soin concerné. Elle considère ainsi nécessaire que soient communiquées à l’expert l’ensemble des pièces nécessaires pour évaluer l’existence ou non d’un manquement (protocoles d’hygiène et d’asepsie, traçabilité des informations sur le suivi des protocoles, rapports du CLIN au moment des faits…).
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le Dr [P] demande au juge des référés de bien vouloir :
Débouter M. [A] de sa demande d’expertise à son contradictoire,Condamner M. [A] au paiement de somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur sa demande de mise hors de cause, le Dr [P] soutient que sa responsabilité a été écartée par tous les experts ayant eu à connaître du présent litige, que le débat ne porte que sur l’origine du dommage, à savoir infection nosocomiale ou accidents médicaux en cascade, et que la demande s’analyse en une demande de contre-expertise laquelle relève de la compétence du juge du fond. Il estime ainsi que M. [A] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une troisième expertise à son contradictoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la CPAM demande au juge des référés de bien vouloir :
Statuer ce que de droit sur l’expertise médicale sollicitée,Réserver ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « statuer », « juger », « dire » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par le Dr [P]
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R1142-13 du code de la santé publique prévoit que la demande en vue de l’indemnisation d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l’acte en cause.
En l’espèce, le Dr [P] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond au motif que deux expertises ont déjà été diligentées par la CCI de l’ONIAM et que la demande de M. [A] s’analyse en une demande de contre-expertise.
Toutefois, il sera relevé que la victime d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Selon la gravité du préjudice, la procédure sera celle de la conciliation ou celle du règlement amiable. De plus, il est précisé que l’article R1142-13 précité se trouve dans une sous-section 2 intitulée « procédure amiable ».
En outre, la jurisprudence retient que l’expertise diligentée par la CCI a pour finalité la recherche d’une solution amiable et constitue une simple base de discussion permettant la recherche d’une solution négociée, et n’offre pas les garanties d’impartialité et de contradiction d’une expertise judiciaire.
Cet avis technique ne peut donc être considéré comme constituant une véritable expertise offrant les garanties à la fois d’impartialité pour être ordonné par un juge sur une liste de professionnels reconnus, pour respecter le contradictoire, pour laisser aux parties la possibilité de s’entourer de conseils et de faire tenir au technicien commis ses observations, toutes garanties offertes par une expertise judiciaire respectant les dispositions du code de procédure civile.
Ainsi, c’est à tort que le Dr [P] fait valoir que la demande de M. [A] doit être analysée comme une demande de contre-expertise.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence présentée par le Dr [P] sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il ressort des documents produits aux débats, et notamment du rapport d’expertise de la Commission d’Indemnisation Région Midi-Pyrénées du 20 novembre 2023 que M. [A] a subi une infection nosocomiale suite à un geste chirurgicale de résection endoscopique urinaire pratiqué par le Dr [P] le 20 novembre 2018, et que « le caractère nosocomiale indiscutable de l’infection initiale est susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’établissement ». Ce rapport indique également que M. [A] a été en arrêt de travail continu à partir du 23 juillet 2019, et qu’il a été considéré en invalidité de catégorie 2 à partir du 23 juillet 2022.
En outre, il résulte du rapport d’expertise de la Commission d’Indemnisation Nouvelle Aquitaine et Occitanie du 19 décembre 2024, que M. [A] a subi un dommage résultant d’une cascade d’accidents médicaux non fautifs et que sa consolidation ne pourra pas avoir lieu avant l’été 2025, soit près de 7 ans suite au geste chirurgical initial. Ce rapport précise que les souffrances endurées ne sauraient être inférieures à 5/7, et que l’assistance à une tierce personne était de 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel à 50%, et d'1 heure 30 par jour depuis le 21 février 2023, date à laquelle son taux de déficit fonctionnel temporaire est passé à 40%.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés du requérant selon les modalités prévues au présent dispositif en retenant la mission proposée par le requérant, correspondant à la mission habituelle de l’évaluation du préjudice corporel, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Il est donné acte à la POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU et à l’ONIAM de leurs protestations et réserves.
3. Sur la demande de mise hors de cause du Dr [P]
La mesure d’expertise est sollicitée à l’effet notamment de dire si les actes et soins prodigués à M. [A] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et de la surveillance. Elle a également pour objectif d’analyser de façon motivée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances, et de déterminer les causes possibles du dommage subi par M. [A].
En l’espèce, le Dr [P] sollicite sa mise hors de cause au motif que les deux rapports d’expertise établis par la CCI de l’ONIAM ne concluent pas à sa responsabilité.
Toutefois, il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure pour M. [A] de démontrer la responsabilité du Dr [P], mais seulement l’existence d’un motif légitime à l’expertise judiciaire destinée à déterminer son préjudice préalablement à l’engagement d’une éventuelle action au fond. L’existence d’un lien potentiel entre les interventions et les soins pratiqués par le Dr [P] et les préjudices de M. [A], constitue un tel motif.
Ni les contradictions entre le rapport du Dr [K] du 20 novembre 2023 concluant à l’existence d’une infection nosocomiale et le rapport du collège d’expert du 19 décembre 2024 concluant à une cascade d’accidents médicaux non fautif, ni l’absence de constatation par ces deux rapports d’une faute du Dr [P] ne permettent à ce stade de la procédure de démontrer que toute action à l’encontre de ce dernier est manifestement vouée à l’échec avant même le rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi, il convient de débouter le Dr [P] de sa demande de mise hors de cause, qui apparaît prématurée.
4. Sur la réserve des droits de la CPAM
Il convient de réserver les droits de la CPAM du TARN, agissant pour le compte de la CPAM des HAUTES-PYRENEES, conformément à sa demande.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Le Dr [P] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de M. [A], demandeur à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par le Dr [U] [P],
SE DECLARE compétent,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder un collège d’expert composé du Dr [I] [G], département d’urologie [Adresse 11], du Dr [U] [J], HOPITAL [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 16] [Adresse 1], et du Dr [O] [W], laboratoire d’analyses Clinique de l’Union [Adresse 9], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
1) Discussion médicolégale,
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées,Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par M. [E] [A],Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,Dans l’hypothèse où une infection serait retenue, dire dans quel établissement l’infection a pu être contractée, si les mesures d’asepsie ont été respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, Déterminer les germes en cause et préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, à quelle date a été porté le diagnostic et à quelle date a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer les moyens ayant permis le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus, et préciser quel acte médical ou paramédical a été à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ; indiquer si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés,Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent,Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuera sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,Dire quelle aurait été l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention,Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patientau regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ciau regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieuDire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patientEn cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation
2) Sur les préjudices subis
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétiqueLa réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieurLes préjudices strictement imputables à un éventuel manquement de la part de la Polyclinique de l’Ormeau, en les distinguant de ceux susceptibles d’être reproché au praticien libéral en cause et des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère, notamment de celle liée aux soins reçues dans d’autres établissements,Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Déficit fonctionnel
Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaireÉvaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire, ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,Le cas échéant, le décrire,
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,Un changement d’activité professionnelle,Une impossibilité d’accéder a une activité professionnelle,Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,Une dévalorisation sur le marché du travail,Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique
Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction),
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :Une perte d’espoir,Une perte de chance,Une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 4500 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du collège d’expert à consigner à la régie du [18] par M. [E] [A] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
RESERVE les droits de la CPAM du TARN agissant pour la CPAM des HAUTES-PYRENEES,
DEBOUTE le Dr [U] [P] de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTE le Dr [U] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [E] [A].
Ordonnance rendue le 16 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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