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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 18/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur [S] ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [20] C/ [25]
N° RG 18/02482 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TEOJ
DEMANDERESSE
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY,
DÉFENDERESSE
[25], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par la SELAS ACO [5], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [20]
[25]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [20]
[25]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [20] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement [8] ([23]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour ses seize établissements, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 2 novembre 2017.
En réponse, la société a fait valoir ses observations, à la suite desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant total du redressement à la somme de 84 399 euros et indiqué que le montant de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité s’élevait à 1 564 euros.
L’URSSAF a notifié à la société, au titre des différents établissement contrôlés :
dix mises en demeure datées du 2 janvier 2018, pour un montant total de 158 570 euros ;
six avis de crédit datés du 29 décembre 2017, pour un montant total de 41 052 euros.
Par courrier du 20 février 2018, complété par courriel du 28 mars 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de l’URSSAF aux fins de contestation des mises en demeure notifiées.
Le 29 juin 2018, la [7] a rendu une décision pour chacun des établissements concernés et a :
rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité concernant les établissements situés dans les communes de [Localité 19], [Localité 9], [Localité 22], [Localité 26], [Localité 10] ;
partiellement fait droit à la société et annulé le redressement relatif aux « Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition liée à l’âge » concernant l’établissement situé dans la commune d'[Localité 4] ;
partiellement fait droit à la société et annulé le redressement relatif aux « Frais professionnels-limites d’exonération : frais liées à la mobilité professionnelle » concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 16] ;
partiellement fait droit à la société et annulé le redressement relatif au « Compte 625500 « frais de déménagement » : écriture non justifiée » concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 17] ;
partiellement fait droit à la société et annulé le redressement relatif aux « Cotisations – rupture forcée du contrat de travail » et aux « Frais professionnels – mobilité professionnelle » concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 27] ;
partiellement fait droit à la société et annulé le redressement relatif au « Frais professionnels : frais liés à la mobilité professionnelle » concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 6].
Par requête du 9 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018, la société [20] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation des dix décisions explicites rendues par la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [20] demande au tribunal de :
A titre principal
d’annuler le chef de redressement se rapportant aux bons d’achat et cadeaux des Comités d’Entreprise de 7 établissements de la société [18] ;
d’ordonner en conséquence à l’URSSAF [14] le remboursement de la somme de 19 605 euros à la société [18], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ;
d’annuler le chef de redressement se rapportant aux règles de droit commun et dérogations du Comité d’Entreprise de l’établissement de [Localité 15] ;
d’ordonner en conséquence à l’URSSAF [14] le remboursement de la somme de 19 327 euros à la société [18], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ;
de condamner l’URSSAF [14] à modifier sa base de régularisation au titre des cadeaux en nature offerts par l’employeur, de l’année 2015, pour l’établissement du siège, et de la fixer à 283 euros ;
condamner l’URSSAF [14] à recalculer en conséquence les cotisations et contributions du redressement cadeaux en nature offerts par l’employeur pour l’établissement du siège à [Localité 4] pour l’année 2015 ;
d’ordonner en conséquence à l’URSSAF [14] le remboursement de la somme de 207,61 euros à la société [18], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ;
d’annuler le chef de redressement se rapportant aux avantages en nature voyage : frais de séminaire de l’établissement du siège pour vice de forme ;
d’ordonner en conséquence à l’URSSAF [14] le remboursement de la somme de 19 028 euros à la société [18], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ;
d’annuler le chef de redressement se rapportant aux repas au restaurant et les frais de séminaire de l’établissement du siège pour vice de forme ;
d’ordonner à l’URSSAF [14] le remboursement de la somme de 14 086 euros à la société [18], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018.
A titre subsidiaire, sur les repas au restaurant et les frais de séminaire de l’établissement du siège, il est demandé à la juridiction :
d’annuler le chef de redressement se rapportant aux repas au restaurant et les frais de séminaire de l’établissement du siège pour l’année 2016 pour vice de forme ;
d’ordonner en conséquence à l’URSSAF [14] le remboursement de la somme de 3 418 euros à la société [18], à ce titre, avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018.
A titre infiniment subsidiaire, sur les repas au restaurant et les frais de séminaire de l’établissement du siège, il est demandé à votre juridiction :
condamner I'[24] à modifier sa base de régularisation du redressement se rapportant aux repas au restaurant et les frais de séminaire de l’établissement du siège [Localité 4] et de la baisser de : 2 264,52 euros en 2014, 5 488,09 euros en 2015, 3 210 euros en 2016.
condamner I'[24] à recalculer en conséquence les cotisations et contributions du redressement Frais Professionnels – Limites d’exonération : repas au restaurant pour l’établissement du siège à [Localité 4].
En tout état de cause
de condamner I'[24] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[25] demande au tribunal de :
débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes sauf celle concernant les bons cadeaux attribués par le comité d’entreprise. A l’audience, la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats.
Aux termes des échanges intervenus à l’audience, les parties n’ayant pas été en capacité de s’expliquer pleinement sur la compétence de la présente juridiction, elles ont été invitées à produire, sous un mois, une note en délibéré afin de faire part de leurs observations sur ce point.
La société [20] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, réceptionnée le 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle indique notamment que le juge ne pouvait soulever d’office l’incompétence territoriale. Elle soutient toutefois que la présente juridiction est compétente pour connaitre du présent litige dès lors que l'[25] remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [13], conformément aux dispositions de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré le 19 septembre 2024, aux termes de laquelle elle confirme les éléments déclarés par la société, soit que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour trancher du présent litige, en application des dispositions de l’article R. 142-12, 6°, du code de la sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale de la juridiction
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n’est pas compris dans le ressort d’un des tribunaux prévus à l’article L. 142-2 ».
Il résulte de l’article R. 142-12 susvisé, instaurant les règles de compétence territoriale spécifiques au présent litige, que le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement n’est compétent que dans deux cas strictement fixés, soit « lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 » du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la compétence territoriale de la juridiction a été débattue contradictoirement.
Au cas d’espèce, aux termes de sa note en délibéré, la société se prévaut de l’application de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale afin de justifier de la compétence territoriale de la présente juridiction, faisant valoir que l'[25] remplit la fonction d’organisme unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [13].
Bien que la cotisante ne verse aucune pièce permettant de justifier de la désignation par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité d’interlocuteur unique, néanmoins, l’organisme de recouvrement confirme, aux termes de sa note en délibéré, que « la société bénéficie du versement en lieu unique (VLU) visé par les articles R. 243-6-3 et R .43-8 du code de la sécurité sociale ».
Dès lors, sur le fondement des principes sus énoncés, il convient de retenir que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaitre du présent litige.
Sur l’irrégularité affectant la lettre d’observations et le courrier de réponse des inspecteurs
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « III.- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Cet article ajoute que « Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».
Ledit article précise également que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
Concernant le point de redressement se rapportant au comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature pour l’établissement situé dans la commune de [Localité 9]
En l’espèce, la cotisante soutient ne pas avoir été en mesure de comprendre et de connaitre précisément les bases retenues pour le redressement portant sur les années 2015 et 2016 en raison d’incohérences entre les montants indiqués ; lesquelles sont imputables, selon l’organisme de recouvrement, à des erreurs de frappe.
L’examen de la lettre d’observations du 2 novembre 2017 permet en effet de constater des discordances dès lors qu’elle indique que :
« La base totale de redressement sur ce point est de : 2 630 euros au titre de l’année 2014 et 3 096 euros au titre de l’année 2015 » ; Et, qu’elle vise, en parallèle, dans le tableau synoptique les bases de redressement suivantes : 2 630 euros pour l’année 2015 et 3 096 euros pour l’année 2016.
Il convient toutefois de retenir que cette erreur n’est pas de nature à justifier l’annulation du point de redressement litigieux.
Il ressort en effet de la lecture des constatations des inspecteurs que :
« concernant l’année 2014, […] Les conditions fixées par la dérogation sont donc respectées » en ce qui concerne les bons d’achat alloués à l’occasion des fêtes de fin d’année ;
des chèques bancaires ont été établis uniquement sur les années 2015 et 2016.
Il s’ensuit que la mention des années 2014 et 2015, en lieu et place des années 2015 et 2016, constitue une erreur de plume aisément décelable et corrigible à la lecture combinée des constatations développées par les inspecteurs du recouvrement et du tableau synoptique.
Concernant le redressement se rapportant aux avantages en nature voyage- frais de séminaire pour l’établissement d'[Localité 4]
En l’espèce, la cotisante soutient ne pas avoir été en mesure de comprendre et de connaitre précisément les bases retenues pour le redressement portant sur l’année 2014 en raison d’incohérences entre les montants indiqués dans le courrier de réponse à contestation des inspecteurs ; lesquelles sont imputables, selon l’URSSAF, à des erreurs de frappe.
Il convient toutefois de retenir, pour les mêmes raisons qu’évoqué précédemment, que cette erreur n’est pas de nature à justifier l’annulation du point de redressement litigieux.
En effet, le courrier de réponse des inspecteurs précise que les pièces produites par la cotisante dans le cadre de la période contradictoire permettent de justifier d’une « base de rappel à hauteur de 17 875 euros au titre de l’année 2014 » et que les bases de régularisation sont, en conséquence, ramenées à la somme de 17 800 euros au titre de l’année 2014.
Or, la lettre d’observations vise une base de redressement s’élevant initialement à 35 675 euros au titre de l’année 2014.
Il s’ensuit qu’il était aisé de déduire que les inspecteurs ont commis une simple erreur de plume en indiquant dans le courrier de réponse à contestation que le montant initial du redressement s’élevait déjà à 17 800 euros au titre de l’année 2014.
Concernant le redressement se rapportant aux « frais professionnels – limites d’exonération : repas au restaurant » pour l’établissement situé dans la commune d'[Localité 4]
Au cas d’espèce, la cotisante soutient que les textes visés dans la lettre d’observations au titre de la législation applicable ne s’appliquent pas au point de redressement litigieux dès lors qu’il est uniquement fait référence aux frais professionnels alors que les irrégularités relevées par les inspecteurs concernent des dépenses engagées au titre de frais d’entreprise.
Néanmoins, comme le relève à bon droit l’organisme de recouvrement, la société ne saurait valablement reprocher aux inspecteurs d’avoir considéré, à défaut d’informations complémentaires et de justificatifs produits, et compte tenu de la proximité de certains restaurant de l’entreprise, que les factures relevées en comptabilité correspondaient à des frais professionnels non justifiés.
A la lecture de la lettre d’observations, il apparait d’ailleurs qu’en l’absence d’informations suffisantes, les inspecteurs de l’URSSAF ont demandé à la cotisante, dans le cadre du contrôle, de préciser « le nom des participants (salariés et/ou clients) ainsi que le contexte dans lequel est intervenue la dépense », mais que cette dernière n’a fourni aucun élément.
Il ne saurait, par conséquent, être retenu que les arguments de droit et de fait développés par les inspecteurs étaient incohérents.
La société fait également valoir qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre et de connaitre précisément les bases retenues pour le redressement portant sur l’année 2016 en raison d’incohérences entre les montants indiqués dans le courrier de réponse à contestation des inspecteurs ; lesquelles sont imputables, selon l’URSSAF, à des erreurs de frappe.
Il convient toutefois de retenir, tel qu’évoqué précédemment, que cette erreur n’est pas de nature à justifier l’annulation du point de redressement litigieux.
En effet, le courrier de réponse des inspecteurs précise que les factures produites par la cotisante dans le cadre de la période contradictoire permettent de justifier d’une base de rappel à hauteur de « 1 896 euros au titre de l’année 2016 » et que les bases de régularisation sont, en conséquence, ramenées à la somme de 4 698 euros au titre de l’année 2016.
Or, la lettre d’observations vise une base de redressement s’élevant initialement à 6 594.22 euros au titre de l’année 2016.
Il s’ensuit qu’il était aisé de déduire que les inspecteurs ont commis une simple erreur de plume en indiquant dans le courrier de réponse à contestation que le montant initial du redressement s’élevait déjà à 4 698 euros au titre de l’année 2016.
***
Au demeurant, pour l’ensemble des prétendues irrégularités soulevées par la société, il y a lieu de constater qu’elle ne justifie pas en quoi ces erreurs de plume l’ont empêché de connaître et comprendre les anomalies relevées par les inspecteurs de l’URSSAF, et de faire valoir son argumentation en réponse.
Au contraire, le courrier de réponse de l’organisme aux contestations formulées par la cotisante ainsi que le courrier de saisine de la [7], tous deux versés aux débats, permettent d’attester que la société a été mise en mesure de contester le redressement notifié.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité affectant la lettre d’observations et le courrier de réponse des inspecteurs.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le redressement se rapportant aux bons d’achat et cadeaux octroyés par le comité d’entreprise
A titre liminaire, il convient de préciser que la contestation de la cotisante portant sur le chef de redressement relatif aux bons d’achat et cadeaux octroyés par le comité d’entreprise concerne sept des seize établissements contrôlés, soit les établissements situés dans les communes de :
[Localité 26]
Chef n° 4
[Localité 27]
Chef n° 6
[Localité 6]
Chef n° 4
[Localité 9]
Chef n° 4
[Localité 22]
Chef n° 7
[Localité 19]
Chef n° 4
[Localité 17]
Chef n° 6
***
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi des bons d’achat ou cadeaux octroyés par un comité d’entreprise ou directement par l’employeur à ses salariés.
Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, pour chacun des établissements concernés, que le comité d’entreprise avait octroyé à ses salariés des bons d’achat à l’occasion des fêtes de Noël, et/ou qu’il avait établi des chèques bancaires à l’occasion d’évènements particuliers.
Etablissement
Nature des avantages octroyés
[Localité 26]
Bons d’achat fêtes de Noël –2014 -2015- 2016Chèques bancaires – 2014- 2015
[Localité 27]
Bons d’achat fêtes de Noël – 2014- 2016
[Localité 6]
Chèques bancaires – 2014
[Localité 9]
Bons d’achat fêtes de Noël – 2014 – 2015- 2016.Chèques bancaires – 2015 – 2016
[Localité 22]
Bons d’achat fêtes de Noël – 2014 – 2015 – 2016
[Localité 19]
Bons d’achat fêtes de Noël – 2014 – 2015 – 2016Chèques bancaires – 2014 – 2015 – 2016
[Localité 17]
Bons d’achat fêtes de Noël – 2015 – 2016
Les inspecteurs ont procédé à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales, considérant qu’aucune dérogation au principe d’assujettissement ne trouvait à s’appliquer.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF admet qu’une exonération de cotisations sociales doit être accordée à la cotisante concernant les bons d’achats attribués à l’occasion des fêtes de fin d’année dès lors que la valeur globale desdits bons, attribués à chaque salarié, par année civile, n’excède pas la valeur de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’organisme précise que cette exonération résulte de l’application de la tolérance administrative prévue par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d’entreprise et susceptibles d’être comprises dans l’assiette des cotisations sociales.
Concernant, en revanche, les chèques bancaires octroyés aux salariés, l’organisme de recouvrement maintient le redressement.
Sur ce point restant en litige, il convient de retenir que la société ne peut utilement se prévaloir, devant la présente juridiction, d’un droit à bénéficier de la tolérance administrative concernant les cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés au-delà de ce qu’a accepté l’URSSAF dès lors que l’instruction interministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et la lettre circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([3]) du 3 décembre 1996, admettant ladite tolérance, sont dépourvues de toute portée normative.
Au demeurant, la seule circonstance que le redressement opéré ait un impact sur le budget du comité social et économique de l’entreprise ne saurait justifier son annulation.
Au regard de ces éléments, il convient, d’une part, de constater l’accord des parties concernant l’annulation du redressement portant sur les bons d’achats attribués à l’occasion des fêtes de fin d’année et de condamner l’URSSAF à restituer les sommes acquittées à ce titre et, d’autre part, de confirmer le redressement opéré par l’organisme concernant les chèques bancaires octroyés aux salariés.
Sur le chef de redressement se rapportant aux règles de droit commun et dérogations du comité d’entreprise pour l’établissement situé dans la commune de [Localité 16]
Sur la recevabilité de la contestation du chef de redressement Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission et, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement même en l’absence de motivation de la réclamation.
En l’espèce, si la société a bien saisi la [7] par courrier du 20 février 2018, celui-ci était ainsi libellé (page 3) :
« Par la présente, la société [18] conteste, tant sur le fond que sur la forme, la décision des inspecteurs du recouvrement.
La société [18] conteste la validité de plusieurs chefs de redressement qui lui ont été notifiés.
Elle saisit en conséquence votre [7] concernant le redressement opéré pour les sept griefs ci-dessous exposés pour l’ensemble de ses établissements.
La société ne conteste pas les autres chefs de redressement sur le fond ».
Or, le point de redressement portant sur le « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » notifié à la société cotisante concernant son établissement de [Localité 16] ne figure pas pami les points de redressement contestés.
Il convient, par conséquence, de déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement n° 6 « Comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations », présentée pour la première fois devant la juridiction.
Sur le chef de redressement se rapportant aux « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur » pour l’établissement situé dans la commune d'[Localité 4]
Au cas d’espèce, la contestation de la société porte uniquement sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de la valeur des « cadeaux de départ en retraite » octroyés à deux salariés, soit 300 euros au titre de chacun desdits cadeaux.
Comme rappelé supra, en l’absence de portée normative des textes instituant la tolérance en matière de bons d’achat et chèques cadeaux, la juridiction n’est tenue que par l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, dès lors que l’URSSAF considère que les règles instituant la tolérance ne sont pas respectées et opère un redressement à ce titre, il convient, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer la réintégration dans l’assiette de cotisations des cadeaux offerts aux deux salariés concernés, à l’occasion de leur départ à la retraite.
Sur le chef de redressement se rapportant aux « frais professionnels – limites d’exonération : repas au restaurant » pour l’établissement situé dans la commune d'[Localité 4]
En l’espèce, dans le cadre des opérations de contrôle, l’examen de la comptabilité de la société a permis de constater la prise en charge de factures se rapportant à des repas pris dans divers restaurants, dont certains situés à proximité de l’entreprise.
Les inspecteurs ont demandé à la cotisante de préciser le nom des participants, leur qualité ainsi que le contexte dans lequel sont intervenues ces dépenses.
En l’absence d’éléments de réponse apportés par la société, les inspecteurs de l’URSSAF ont considéré qu’il s’agissait de frais professionnels non justifiés et ont, en conséquence, réintégré lesdites sommes dans l’assiette des cotisations sociales.
Durant la période contradictoire, des informations complémentaires ont finalement été transmises à l’organisme et leur prise en compte a permis de minorer le montant du redressement initialement envisagé.
La contestation de la société porte uniquement sur certaines des dépenses de restaurant pour lesquelles le redressement a été maintenu, soit :
une facture « [V] [H] [O] [B] », pour un montant de 4 000 euros en date du 22 octobre 2015 ;
quatre factures « [11] » en dates du 30 novembre 2014 (1 588.27 euros + 676.25 euros), 24 novembre 2015 (1 488.09 euros) et 22 novembre 2016 (1 754 euros) ;
une facture « COMEDIANTE », pour un montant de 1 456 euros, en date du 22 novembre 2016.
Il n’est toutefois nullement discuté par la cotisante de ce qu’aucune pièce justificative n’a été produite durant la période contradictoire afin de justifier de la nature desdits frais et du bien-fondé de l’exonération appliquée.
Cette seule carence probatoire justifie le redressement opéré par l’organisme de recouvrement.
Il résulte en effet de dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, et ce afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
En tout état de cause, il convient de relever que la société ne produit aux débats aucun justificatif au soutien de sa contestation, et qu’elle se contente de procéder par voie d’allégations en affirmant que les frais de restauration litigieux correspondent à des frais d’entreprise.
Il convient, par conséquent, de confirmer le point de redressement objet du litige.
Sur les intérêts moratoires
La société [20] sollicite, en sus du remboursement des cotisations indûment payées, le versement par l'[25] d’intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018.
Au cas d’espèce, en l’absence de toute justification de la société quant à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à la date du 1er janvier 2018, il convient de retenir que ces intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date de saisine de la présente juridiction, soit le 12 novembre 2018 (date d’enregistrement de cette saisine).
Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [20]
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [20].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour connaitre du recours formé par la société [20] ;
Constate l’accord des parties concernant l’annulation du redressement portant sur les bons d’achats octroyés aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël pour les établissements de la société [20] situés dans les communes de [Localité 26] ; [Localité 27] ; [Localité 9] ; [Localité 22] ; [Localité 19] ; [Localité 17] ;
Annule le redressement portant sur les bons d’achats octroyés aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël pour les établissements de la société [20] situés dans les communes de [Localité 26] ; [Localité 27] ; [Localité 9] ; [Localité 22] ; [Localité 19] ; [Localité 17] ;
Confirme, en revanche, le redressement portant sur les chèques bancaires octroyés aux salariés pour les établissements de la société [20] situés dans les communes de [Localité 26] ; [Localité 6] ; [Localité 9] et [Localité 19] ;
Déclare irrecevable le recours de la société [20] portant sur le chef de redressement relatif aux règles de droit commun et dérogations du comité d’entreprise pour l’établissement situé dans la commune de [Localité 16] ;
Confirme le chef de redressement se rapportant aux « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur » pour l’établissement situé dans la commune d'[Localité 4] ;
Confirme le chef de redressement se rapportant aux « frais professionnels – limites d’exonération – repas au restaurant » pour l’établissement situé dans la commune d'[Localité 4] ;
Condamne, en conséquence, l’URSSAF à rembourser en deniers ou quittances à la société [20] la somme déjà acquittée au titre du redressement portant sur les bons d’achats octroyés aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël, avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2018 ;
Rejette la demande formée par la société [20] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 décembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
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