Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00356 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5E2
Minute : 26/186
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[J], [Z]
C/
,
[H], [I]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu, par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [J], [Z], exerçant sous l’enseigne « EXOFURA » demeurant 20 Rue Jean Baptiste Lully – 54310 HOMECOURT, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [H], [I], demeurant 48 Rue Principale – 57175 GANDRANGE, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [H], [I] a commandé auprès de Monsieur, [J], [Z], exerçant sous l’enseigne EXOFURA, des travaux relatifs à l’entretien d’une chaudière et aux remplacements de têtes thermostatiques.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, Monsieur, [J], [Z], exerçant sous l’enseigne EXOFURA, a saisi le tribunal judiciaire de METZ afin de voir Madame, [H], [I] condamnée à lui verser une somme de 295,38 €.
Par courrier du 5 mai 2025, le greffe du tribunal judiciaire de METZ a demandé à Monsieur, [J], [Z] d’adresser sa requête au tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Ladite requête a été reçue au tribunal judiciaire de THIONVILLE le 30 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
A l’audience, Monsieur, [Z] expose que sa demande correspond au montant impayé de sa facture. Madame, [I] s’oppose à la demande et indique quant à elle que les travaux demandés n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
L’affaire était renvoyée à la demande des parties.
Dans ses écritures déposées le 12 novembre 2025, Madame, [I] indiquait qu’elle s’opposait au paiement dans la mesure où elle avait réglé, malgré l’absence de devis, la facture initiale pour l’entretien de la chaudière, qu’elle avait ensuite reçu un devis pour le remplacement de 4 têtes thermostatiques et d’un sèche serviette, que les travaux étaient réalisés et qu’elle réglait la facture correspondante dont le montant dépassait toutefois le devis, qu’à la suite de cette intervention, le système de chauffage dysfonctionnait complètement, des bruits assourdissants étant émis par les radiateurs de jour comme de nuit, que l’entreprise intervenait et proposait une solution pour laquelle elle émettait un nouveau devis, qu’elle réglait alors un acompte de 100 euros mais que le problème n’était pas réglé de sorte qu’elle n’a pas réglé le solde de la facture. Elle ajoute avoir été contrainte de faire appel à une autre entreprise pour régler les dysfonctionnements et exposer une dépense additionnelle de 700 €. Elle estime que l’entreprise EXOFURA a été défaillante dans l’exécution du service. Elle estime avoir subi un préjudice.
A l’audience, Monsieur, [J], [Z], exerçant sous l’enseigne EXOFURA relève que le document produit par Madame, [I] ne contient aucune description des malfaçons. Il admet qu’il existe un problème mais estime ne pas en être à l’origine et avoir fait ce pour quoi Madame, [I] lui avait passé commande.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [J], [Z] a installé des vannes thermostatiques à la demande de la défenderesse.
Il est également constant que suite à un dysfonctionnement il est à nouveau intervenu, selon devis DF 336 et que le dysfonctionnement a perduré.
Il résulte des pièces produites que dès le 7 janvier 2025, Madame, [H], [I] a signalé un dysfonctionnement total du système de chauffage, caractérisé par des bruits assourdissants et une absence de chaleur.
Le 13 janvier 2025, Monsieur, [J], [Z] reconnaissait par écrit le problème et proposait un nouveau devis le 15 janvier pour l’installation de nouvelles installations d’un montant de 395,38 euros. Après l’exécution de ces travaux le 26 février 2025 et le versement d’un acompte de 100 euros, Madame, [H], [I] constatait que les problèmes persistaient et qu’un nouveau dysfonctionnement apparaissait. Le 11 mars 2025, Monsieur, [J], [Z] proposait à Madame, [I] différentes solutions pour tenter de régler par elle-même le problème et lui proposait également d’installer d’autres vannes d’un montant supérieur.
En acceptant de réaliser les travaux et en facturant des prestations, sans s’être assuré de la compatibilité de ses fournitures avec le système existant, il a engagé sa responsabilité contractuelle. Ses propres déclarations à l’audience, admettant l’existence d’un problème dont il ignore l’origine, confirment son manquement à ses obligations contractuelles.
Conformément à l’article 1217 du Code civil précité, en cas d’inexécution, Madame, [I] était donc en droit de suspendre le paiement de sa propre obligation.
La demande de Monsieur, [J], [Z], exerçant sous l’enseigne EXOFURA sera donc rejetée.
Si la défenderesse fait état d’un préjudice, elle ne formule aucune prétention à ce titre.
Monsieur, [J], [Z], exerçant sous l’enseigne EXOFURA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [Z], exerçant sous l’enseigne EXOFURA de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [Z], exerçant sous l’enseigne EXOFURA aux dépens
RAPPELLE que la présente décision et assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Stagiaire
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Saisie-attribution ·
- Lorraine ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Successions ·
- Nullité ·
- Caducité
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Réservation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Acquéreur ·
- Land ·
- Vente ·
- Prix d'achat ·
- Résolution ·
- Immatriculation
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption plénière ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Conseil
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Examen ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Vienne ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Additionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dette ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Principe du contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.