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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00539 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPN2
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO EPIC C/ [X] [Z], [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 02/12/2025
copie exécutoire délivrée à : M. [B] + MME [Z]
le : 02/12/2025
DEMANDERESSE
Société ADVIVO EPIC, dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance BP 20124 – 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [X] [Z]
demeurant 44 rue de la convention – Bat II – 38200 VIENNE
non comparante
M. [Y] [B]
demeurant 44 rue de la convention – 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 27 mars 2019, ADVIVO a donné en location à Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] un logement sis 44 Rue de la Convention, BAT II à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, ADVIVO a fait délivrer à Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 683.61 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 février 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y], le 4 juin 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et le non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataire ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1576.48 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 150 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] vivent en concubinage depuis le 8 septembre 2013; qu’ils ont trois enfants mineurs à leur charge; qu’ils n’ont pas d’emploi fixe, Madame compte effectuer des remplacements et Monsieur effectue des missions de courtes durées; que leur précarité financière a généré la dette locative.
A l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y], indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance, confirme ses autres demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 377.70 euros au 30 septembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ADVIVO entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, les locataires ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] n’ont fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement. Il y a donc lieu de considérer que Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] ont implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y], absents, ne contestent pas par définition cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] à payer, à ADVIVO, la somme de 249.67 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 12 mars 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 12 mai 2025.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois d’août 2025.
Dès lors, ADVIVO ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ADVIVO sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y].
En outre, ADVIVO est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil, les titulaires du bail sont tenus solidairement au règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] sont co-titulaires du bail lequel comporte une clause de solidarité.
Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] sont donc tenus solidairement à la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
ADVIVO sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE le désistement de ADVIVO concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 27 mars 2019 pour le logement;
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ADVIVO et Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] à la date du 12 mai 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 7 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] à payer à ADVIVO la somme totale de 249.67 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] un délai de paiement de 7 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 40 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 27 mars 2019, à la date du 12 mai 2025 ;
AUTORISE ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] à payer à ADVIVO une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— DEBOUTE ADVIVO de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [Y] aux dépens;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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