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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUID
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[R] [M], [Y] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE Lydie, magistrat à titre temporaire stagiaire, [F] [O], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 août 2019, la société 1001 Vies Habitat a donné en location à Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] un appartement n° 12280300005 situé à [Adresse 7] pour un loyer initial mensuel de 502,46 euros outre un dépôt de garantie de 502 euros et 171,75 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA d’HLM EMMAÛS HABITAT venant aux droits de la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] par exploit du 23 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— l’autoriser à séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M],
— condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] à lui payer la somme de 796,96 euros au titre de la dette locative assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, la SA d’HLM EMMAÛS HABITAT fait valoir que la dette est soldée et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement cité par acte délivré à domicile pour Monsieur [R] [M] et à Madame [Y] [D] épouse [M], les défendeurs ne sont pas comparants ni représentés à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M], il convient de statuer sur les demandes de la SA d’HLM EMMAÛS HABITAT après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Il convient de donner acte à la SA d’HLM EMMAÛS HABITAT de son désistement de l’ensemble de ses demandes excepté celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure a été nécessaire pour permettre à la SA d’HLM EMMAÛS HABITAT de recouvrer sa créance ;
La situation économique de Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] qui succombent en ses prétentions supporteront in solidum la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer en date du 31 janvier 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à la SA d’HLM EMMAÛS HABITAT de son désistement de toutes ses demandes hormis celle relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Dispense Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [D] épouse [M] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 31 janvier 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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