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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/53462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/53462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42FP
N° : 6
Assignation du :
14 Mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocats au barreau de PARIS – #P0416
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BIO PRESTIGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane JOFFROY de l’EURL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2073
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 mai 2024, enrôlée sous le N°RG 24/53462, délivrée à la requête de M. [J] [P], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés à hauteur de 55 896, 27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 mai 2024 sous astreinte.
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation et actualise sa demande de provision le jour de l’audience de plaidoirie à la somme de 85 238 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er septembre 2024.
Le juge des référés a soulevé l’irrecevabilité de l’actualisation de la demande de provision dans le souci du respect du principe du contradictoire, le défendeur étant non comparant le jour de l’audience et cette demande ne lui ayant pas été régulièrement signifiée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’actualisation de la demande de provision le jour de l’audience, s’agissant d’une demande additionnelle, dans le souci du respect du principe du contradictoire, le défendeur étant non comparant le jour de l’audience et cette demande ne lui ayant pas été régulièrement signifiée.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
La SARL BIO PRESTIGE est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] donnés à bail commercial par le demandeur.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus au 2 mai 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 55 896, 27 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance sur minute.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Déclarons irrecevable la demande additionnelle d’actualisation de la provision.
Condamnons la SARL BIO PRESTIGE à payer à M. [J] [P] la somme provisionnelle de 55 896, 27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 mai 2024 ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du nantissement, de la saisie conservatoire provisoire.
Condamnons la SARL BIO PRESTIGE à payer à M. [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 6] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fabrice VERT
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