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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05578 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVN5
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à:Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Janvier 2026
à:Monsieur [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 27 Octobre 1991 à , demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice -présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 12 août 2024 consenti par la Société Dauphiboise pour l’Habitat, Monsieur [F] [Y] a pris en location un logement situé à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 274,34 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la Société Dauphiboise pour l’Habitat a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 1367,33 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 11 juin 2025,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer jusqu’au jour du règlement,
— condamner Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société Dauphiboise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 octobre 2025 à la somme de 2466,23 euros. Elle indique avoir retrouvé le contrat de bail et sollicite le prononcé de la résiliation du contrat pour défaut d’assurance et non paiement des loyers. Elle ajoute que l’entrée dans les lieux date d’août 2024 et que le locataire n’a rien payé depuis. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [Y], qui comparait en personne, reconnaît la dette locative. Il sollicite des délais de paiement et propose de payer en apurement de la dette, la somme de 80 € en plus du loyer durant 36 mois. Il précise ne pas avoir réglé le loyer le mois dernier en raison d’une saisie pour des amendes et avoir eu des difficultés du fait d’un accident de voiture.
La présidente a donné connaissance à l’audience de l’enquête sociale réalisée par l’UDAF en prévention des expulsions locatives.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 10 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 11 juillet 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, une sommation de payer a été signifiée au locataire le 3 janvier 2025 pour la somme de 1351,44 € (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 décembre 2024. Le locataire était également sommé de justifier de l’assurance contre les risques locatifs. Cette sommation est restée vaine, et d’autres impayés de loyers sont intervenus depuis.
Le non-paiement des loyers dans le cadre d’un bail d’habitation et le défaut d’assurance sont des inexécutions suffisamment graves justifiant la résolution judiciaire.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire à la date du présent jugement, soit le 15 janvier 2026, et d’ordonner l’expulsion du locataire à défaut de départ volontaire.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement :
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 15 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure et déduction faite des divers frais qui ne sont pas justifiés, une dette locative, d’un montant de 2 413,78 € euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [F] [Y], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] propose de verser 80 euros par mois durant 36 mois. Toutefois, une telle mensualité ne permet pas de couvrir le montant de la dette dans le délai maximum fixé par la loi à savoir deux ans. De plus, il explique à l’audience qu’il n’a pas pu payer le loyer du mois dernier du fait de difficultés personnelles et ne justifie pas être désormais en mesure d’apurer sa dette dans un délai de deux ans. Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [F] [Y] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [F] [Y] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du 15 janvier 2026,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la Société Dauphiboise pour l’Habitat, la somme de 2 413,78 € euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente la décision,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [Y],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la Société Dauphiboise pour l’Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation et la notification de celle-ci au Préfet,
DEBOUTE la Société Dauphiboise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA JUGE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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