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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 mars 2025, n° 24/08732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08732 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO7Z
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 26 Mars 2025
[E] c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [K] [E] épouse [L]
née le 20 Août 1965 à [Localité 4] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me MICHEL
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI [N] COLAS
— [B] [X]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 02/12/2023 Mme [E] [K] épouse [L] a acquis auprès de M. [X] [B] un véhicule de marque LAND ROVER type FREELANDER immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 4 000 € ;
A la suite de son acquisition le véhicule a rencontré des problèmes de dysfonctionnements moteur qui ont conduit Mme [E] [K] épouse [L] à faire procéder le 12/13/2023 à un contrôle technique.
Par assignation du 21/11/204 délivrée selon PV 659 du CPC , Mme [E] [K] épouse [L] a fait citer à comparaitre M. [X] [B] devant la présente Juridiction à l’audience du 22/01/2025 aux fins de voir constater l’existence de vices cachés sur le véhicule et de prononcer la résolution de la vente ; l’entendre condamner sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil ;
A l’audience seule Mme [E] [K] épouse [L] est représentée par son conseil, M. [X] [B] n’est ni présent ni représenté ;
Mme [E] [K] épouse [L] indique maintenir ses demandes et soutient ses conclusions par lesquelles elle sollicite :
JUGER le véhicule de marque LAND ROVER type FREELANDER immatriculé [Immatriculation 5] vendu par M. [X] [B] atteint d’un vice caché,
Ordonner la résolution de la vente ;
Condamner M. [X] [B] à procéder à l’enlèvement du véhicule sous astreinte de 20 € par jour de retard au domicile de Mme [E] [K] épouse [L] ;
CONDAMNER M. [X] [B] à verser la somme de 4 000 € prix d’achat de la voiture
CONDAMNER M. [X] [B] à verser la somme de 2 000 € au titre du trouble de jouissance et préjudice moral subis;
CONDAMNER M. [X] [B] à verser la somme de 89 € au titre frais relatif au contrôle technique ;
Subsidiairement
ORDONNER telle expertise qu’il plaira du véhicule ;
CONDAMNER M. [X] [B] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes elle expose que lors de l’utilisation du véhicule le moteur a présenté des dysfonctionnements ayant rendu l‘usage impossible ;
Suite à un second contrôle techniques ayant mis en évidences différentes défaillances techniques notamment quant au système ABS de freinage, elle a fait établir le 24/06/2024 un devis par la société [V] chiffré à la somme de 6 274.44 €
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties ont été informées de la date de délibéré au 26/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la procédure
L’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, il faut que le défaut invoqué rende le bien acquis impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur n’aurait pas procédé à l’achat ou l’aurait fait à un moindre prix. Cette première condition exclut de la garantie les vices de moindre importance ;
De même, le vice doit être caché lors de la vente, ce qui suppose que son existence ne pouvait pas être connue de l’acquéreur.
Lorsque l’acquéreur est non professionnel, le vice est réputé caché à son égard s’il a pu légitimement en ignorer l’existence au jour de la vente à condition qu’il ait au moins porté à l’examen du bien vendu l’attention qu’aurait montrée une personne normalement soucieuse de ses intérêts sans avoir pour autant à procéder à des investigations particulières ;
Il incombe à l’acquéreur d’établir que la chose ne répond pas à l’usage qu’il peut en attendre en établissant notamment l’existence d’un vice imputable au vendeur ainsi qu’un lien de causalité entre ce vice et le dommage allégué fait parfois défaut
De plus, pour engager la garantie, il est nécessaire que le vice soit caché qui exclue les hypothèses où le vice est apparent aussi bien que celles où il était connu de l’acquéreur ;
Enfin, pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente, et plus précisément au transfert de propriété dans la mesure où la chose passe aux risques de l’acquéreur et la survenance d’un vice pèse sur ce dernier.
Au soutien de sa demande, Mme [E] [K] épouse [L] produit un second contrôle technique en date du 13/12/2023 aux termes duquel est mis notamment en évidence une anomalie quant à la fixation du support moteur, gravement endommagé ;
De même est produit aux débats le devis de la société [V] établi le 24/06/2024 portant mention de certains problèmes dont plus particulièrement une fuite de carburant entre la pompe et le distributeur ainsi que la nécessité de procéder aux remplacement de la pompe haute pression ; ce devis de remise en état est chiffré à la somme de 6 274.44 € ;
Manifestement les défauts relevés par ces différents intervenants professionnels se trouvent antérieurs à la date d’acquisition du véhicule par Mme [E] [K] épouse [L] et rendent ce dernier inutilisable ; dès lors il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre parties le 02/12/2023; par suite M. [X] [B] sera condamné à payer à Mme [E] [K] épouse [L] la somme de de 4 000 € correspondant au prix d’achat de la voiture ;
Il convient de même de condamner M. [X] [B] à procéder à l’enlèvement du véhicule au domicile de Mme [E] [K] épouse [L] ; compte tenu du mode de citation délivrée au défendeur il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte celle-ci étant prématurée ;
— Sur les demandes inhérentes aux frais du véhicule
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Sur les frais de remorquage
Vu la facture acquittée de la société AUTISION en date du 13/12/2023 pour un montant de 89 €, il convient de condamner M. [X] [B] à payer à Mme [E] [K] épouse [L] la somme de 89 € ;
— Sur le préjudice de jouissance
Il n’est produit à l’appui de la demande aucun justificatif permettant de faire droit à la demande ; par suite Mme [E] [K] épouse [L] sera déboutée ;
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Mme [E] [K] épouse [L] a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; M. [X] [B] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
M. [X] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de Mme [E] [K] épouse [L] ;
PRONONCE la resolution de la vente intervenue entre les parties le 02/12/2023;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [E] [K] épouse [L] la somme de 4 000 € correspondant au prix d’achat de la voiture ;
CONDAMNE M. [X] [B] à procéder ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule de marque LAND ROVER type FREELANDER immatriculé [Immatriculation 5] au domicile de Mme [E] [K] épouse [L] ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [E] [K] épouse [L] la somme de 89 € au titre de remboursement des frais du contrôle technique du 13/12/2023 ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [E] [K] épouse [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE Mme [E] [K] épouse [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26/03/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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