Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00689
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXD5
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC Société [13]
CC [7]
CC Me Bruno LASSERI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
[7]
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [S], salariée de la [9] Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2021, M. [R] [J] [B] (l’assuré), salarié de la SA [13] (l’employeur), en qualité de boucher désosseur-pareur, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie épaule droite”. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 juin 2021 indiquant « tendinopathie épaule latéralité droite ».
Le 1er décembre 2021, la [8] (la caisse) a décidé de prendre en charge la tendinopathie chronique de l’épaule droite du salarié au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 4 mars 2024 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12%.
Par courrier du 29 avril 2024, l’employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 27 août 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 4 novembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, l’employeur représentée par son conseil modifie oralement ses demandes initiales résultant de sa requête introductive d’instance, renonçant à celles relatives à l’absence de preuve de la perte de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de l’assuré. Il demande en conséquence de :
— constater que le taux d’IPP attribué à l’assuré n’a pas été correctement évalué ;
— fixer le taux d’IPP attribué à l’assuré à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
Subsidiairement :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par l’assuré ;
— en conséquence, ordonner, avant dire droit au fond, une mesure d’expertise judiciaire et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’employeur fait valoir que le taux d’incapacité retenu est manifestement surévalué au regard des séquelles et des antécédents médicaux de l’assuré. Il invoque la note du médecin mandaté selon lequel les éléments fournis par le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable ne lui permettant pas de comprendre le taux retenu, ce qui justifie à son égard la réduction à 0% du taux opposable et à défaut, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
La caisse, qui s’en réfère oralement à ses conclusions du 27 mars 2025, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [10] du 27 août 2024 qui a décidé que les séquelles présentées par l’assuré justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12% ;
— déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP reconnu à l’assuré ;
— débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse rappelle que dans le cadre de sa requête initiale, l’employeur opérait une confusion entre le taux d’incapacité permanente qui touche la sphère professionnelle et qui est déterminé au vu des critères fixés par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent qui touche la sphère personnelle qui est apprécié au vu du droit commun ; qu’elle n’était nullement tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité pour justifier de l’attribution d’un taux d’IPP.
Elle soutient que le taux d’incapacité retenu n’est pas surévalué et est au contraire conforme au barème pris en son chapitre 1.1.2 “Atteinte des fonctions articulaires” qui prévoit un taux compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ; que ce taux a en outre été confirmé par la commission médicale de recours amiable ; que la diminution de l’amplitude droite a bien été relevée par le médecin conseil, de sorte que la demande de réduction à 0% du taux d’incapacité opposable à l’employeur n’est nullement justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Suivant le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.”
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assurée à la consolidation de son état suivant l’accident du travail du 5 août 2021, a retenu les séquelles suivantes : “diminution d’amplitude de plus de 20° de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante et perte de force”.
En référence au guide barème, le médecin conseil a estimé que les séquelles justifiaient un taux d’IPP de 12%, correspondant à une gêne et limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur dominant.
Au soutien de sa contestation, l’employeur communique l’avis médico-légal du médecin qu’il a mandaté, le Docteur [K] en date du 3 septembre 2024, et qui mentionne :
“Concernant le diagnostic, en dehors du certificat médical initial de maladie professionnelle, daté du 28/06/21 soit cinq mois après le début d’arrêt de travail, il n’y a aucune information dans le rapport d’évaluation de santé du médecin conseil [11], sur l’imagerie réalisée, ni sur la nature des médicaments prescrits ou kinesithérapie. Il mentionne uniquement la réalisation d’une infiltration et pas d’intervention chirurgicale.
Le rapport stipule : “profession à la consolidation : autre, après licenciement pour inaptitude médicale, date de reprise du travail le 03/02/2022".
Mais nous ne savons pas quel type de métier le patient exerce.
Il importe également de connaître la profession actuelle (…) Pour apprécier le retentissement professionnel (…).
On s’étonne également sur l’absence de réflexion médicale du médecin-conseil et de la [10] sur les limitations des élévations d’épaule droite constatées, sans s’interroger sur l’étiologie. En effet, une tendinite ne donne jamais de limitation d’amplitude passive (…).
De plus, l’examen clinique du 04/03/24 du médecin conseil [11] n’est pas comparatif, puisque concernant les élévations, latérale et antérieure, il n’est étudié que l’épaule droite, d’autant que dans les doléances, il est évoqué des douleurs symétriques des deux épaules.
En outre, alors que le médecin conseil parle d’une tendinopathie d’épaule, il ne fait pas de testing spécifique de coiffe des rotateurs (…).
L’absence d’examen controlatéral et de testing de coiffe des rotateurs n’est pas conforme aux règles de l’art. Le médecin conseil [11] ne peut, sur son seul examen clinique très fortement incomplet (…) [5] l’existence d’une tendinopathie responsable des limitations actuelles.
(…) Il n’est pas possible d’évaluer en l’état le taux d’incapacité professionnelle imputable à la maladie professionnelle du 23/01/21”.
Il ressort de cet avis, le médecin mandaté par l’employeur se limite principalement à remettre en cause la décision initiale de prise et non l’évaluation des séquelles faite par le médecin conseil. Il est donc en majorité inopérant.
S’il reproche par ailleurs au médecin conseil de n’avoir dans le cadre de son examen clinique étudié que l’épaule droite, le [12] [K] reprend dans son avis, dans la partie dédiée aux commémoratifs, les éléments de constatation mentionnés par le médecin conseil dans le cadre de son examen clinique du 4 mars 2024, à savoir :
“(…)Périmètre brachial 34 cm à droite 36 cm à gauche
Périmètre antébrachial 30 cm à droite 31 cm à gauche
Gantier 20 cm à droite 21 cm à gauche
Antéflexion 140° en actif, 160° passif,
Elevation latérale 90° en actif et en passif
Main droite sur l’épaule gauche nuque et vertex réalisé,
Main dos L1 à droite, D8 à gauche,
Rotation externe 60° de chaque côté
Dynamomètre 32 kg à droite 31 kg à gauche”.
Il ressort ainsi des éléments rapportés par le médecin mandaté par l’employeur que l’évaluation du taux d’incapacité s’appuie sur un examen clinique réalisé par le médecin conseil. Si au vu des éléments ainsi rapportés que l’examen n’apparaît pas avoir été totalement comparatif, il en résulte néanmoins qu’il a notamment procédé à un examen précis de la mobilité de l’épaule de l’assuré, en passif et en actif, et des blocages de ce membre mettant en évidence une limitation de plus de 20% de plusieurs mouvements de l’épaule dominante.
Surtout, l’examen comparatif n’aurait été au cas d’espèce que peu significatif puisqu’il ressort de la pièce n°5 communiquée par la caisse que l’assuré présente également une maladie professionnelle au titre de l’épaule gauche, à savoir une tendinopathie chronique de l’épaule gauche ; que cette maladie a été constatée pour la première fois médicalement le 23 janvier 2021 et consolidée avec séquelles le 4 mars 2024, soit à des dates similaires à celle concernant la maladie professionnelle de l’épaule droite ; que les séquelles retenues sont également une limitation de plusieurs mouvements de l’épaule gauche non dominante, ce qui a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. L’employeur n’a pu ignorer cet élément puisque ce taux lui a été notifié par courrier daté du 8 avril 2024.
Il a également été mis en évidence, sans que celle-ci ne soit discutée par le médecin mentionné par l’employeur, une perte de force musculaire, pour laquelle le barème indicatif prévoit en son chapitre 1.1.4. relatif aux séquelles musculaires et tendineuses un taux de 4% en cas de séquelles légères.
Ainsi, au regard des séquelles ainsi retenues s’agissant de l’épaule droite par le médecin conseil après examen clinique de l’assuré non utilement contesté, l’évaluation du taux d’incapacité à 12% est conforme au barème indicatif et n’apparaît pas avoir été surévalué.
Ce taux a en outre été confirmé par la commission médicale de recours amiable, qui avait été préalablement rendue destinataire des observations médicales du Docteur [K] en date du 13 mai 2024. Or, dans le cadre de sa note du 3 septembre 2024, ce dernier ne fait nullement mention des éléments retenus par celle-ci sauf à indiquer qu’il a été fait état d’un compte-rendu d’IRM, soit un examen radiologique également à prendre en compte.
Ainsi, il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à l’assuré a été correctement évalué et que l’employeur n’apporte aucun argument sérieux susceptible de remettre en cause cette évaluation ni de nature à justifier du recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 12% attribué à l’assuré à la consolidation de la maladie professionnelle du 5 août 2021 lui sera déclaré opposable.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de la [6] de confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
DÉBOUTE la SA [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SA [13] le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué par la [8] à M. [R] [J] [B] à la date du 4 mars 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle en date du 23 janvier 2021, déclarée le 5 août 2021 ;
CONDAMNE la SA [13] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Article 700 ·
- Référé ·
- Cabinet
- Paiement ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Carte bancaire ·
- Utilisation
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Gens du voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Stagiaire
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Saisie-attribution ·
- Lorraine ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Successions ·
- Nullité ·
- Caducité
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Réservation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.