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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/05338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/05338 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 1er août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [C] [P] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 35 échéances d’un montant de 111 euros outre une dernière mensualité de 104,27 euros hors assurance, à un taux débiteur variable.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de prêt ;subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts du défendeur ;condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 3 836,22 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 19,58% sur la somme de 3 572,12 euros à compter de la déchéance du terme du 8 juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;
condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes.
Monsieur [C] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation ainsi que sur la validité de la signature électronique du contrat.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est rendu par défaut la décision n’étant pas susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Concernant les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite le 22 août 2025.
La détermination de la date du premier incident de paiement non régularisé s’avère impossible. En effet, le décompte produit est incomplet en ce qu’il débute au 29 janvier 2024, rendant ainsi impossible à la juridiction de s’assurer de l’absence d’impayés non régularisés antérieur au délai de forclusion.
Le caractère incomplet de ce décompte ne saurait être compensé par la production deux pages plus loin, de captures de logiciels semblant retracer des mouvements à partir du 4 août 2023, ce dernier document n’étant pas compréhensible.
La forclusion ayant été mise dans les débats par la juridiction, s’agissant d’une offre de crédit signée plus de deux ans avant l’assignation, il incombait à la demanderesse d’apporter la preuve de l’absence de forclusion.
A défaut d’apporter la preuve de l’absence de forclusion, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en son action ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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