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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01729 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WEA
MI : 23/1253
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET EXTENSION DE MISSION
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Julie PONS
la SELARL RACINE [Localité 12]
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCOP COOP & BAT
Société coopérative et participative dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. PHILAE ès qualité de mandataire de la société PPF CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.R.L. PPF CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [Z] [N]
née le 12 Mai 1971 à [Localité 14]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Julie PONS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie LIOTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 3] SUR [Adresse 13] et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et de nouveaux désordres par décisions prononcées les 5 avril 2024, 2 décembre 2024, 26 mai 2025 et 16 juin 2025
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 07 août 2025, la société COOP & BAT a fait assigner la SARL PPF CONSTRUCTION, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL PPF CONSTRUCTION et la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire de la société PPF CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande que la démolition du rez-de-chaussée a été réalisée par la société PPF CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SMABTP, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Madame [Z] [N] a indiqué intervenir volontairement à l’instance et sollicité que soient déclarées communes et opposables à la société PPF CONSTRUCTIONS, à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL PPF CONSTRUCTION et à la société PHILAE es qualité de mandataire de PPF CONSTRUCTIONS, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [F].
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL PPF CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL PPF CONSTRUCTION et la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire de la société PPF CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Z] [N], qui y a intérêt en sa qualité de propriétaire de l’immeuble concerné par le litige.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert judiciaire n°3, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL PPF CONSTRUCTION, de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL PPF CONSTRUCTION et de la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire de la société PPF CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société COOP & BAT et Madame [N] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société COOP & BAT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [Z] [N] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance prononcée le 17 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues à de nouvelles parties et de nouveaux désordres par décisions prononcées les 5 avril 2024, 2 décembre 2024, 26 mai 2025 et 16 juin 2025, seront opposables à la SARL PPF CONSTRUCTION, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL PPF CONSTRUCTION et à la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire de la société PPF CONSTRUCTION, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société COOP & BAT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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