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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 30 janv. 2024, n° 22/08823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IGCE, SARL PAUNOM TEYCHOUERES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 22/08823 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGBU
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
54G
N° RG 22/08823
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGBU
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[U] [W] [J] épouse [I],
[E] [V] [D] [I]
C/
S.A.S. IGCE,
SARL PAUNOM TEYCHOUERES,
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 9]
Me Isabelle ZIEGLER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [U] [W] [J] épouse [I]
née le 15 Février 1965 à [Localité 12] (SARTHE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [V] [D] [I]
né le 04 Avril 1969 à [Localité 10] (GABON)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS IGCE
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Marie LENOIR, de la SARL COLEN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SARL PAUNOM TEYCHOUERES
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant, Me Isabelle ZIEGLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
SMABTP en qualité d’assureur DO de la société IGCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
Suivant contrat en date du 29 mars 2011, Monsieur et Madame [I] ont signé avec la SARL BATHIC un marché de gré a gré pour un projet de rénovation et d’extension d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 2].
La société BATHIC bénéficiait d‘une assurance responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la SMABTP.
Des factures ont été émises à en tête de la SAS IGCE comportant également la mention BATHIC à leur encontre pour le paiement de ces travaux.
Des travaux ont été sous-traités à la SARL PAUNOM TECHOUEYRES, assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES, suivant contrat en date du 2 novembre 2011.
La réception des travaux est intervenue le l5 novembre 2012.
Se plaignant de désordres sur le bardage extérieur, Monsieur et Madame [I] ont procédé le 1er juin 2022 à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages ouvrage. La SMABTP a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise. Suite au rapport en date du 6 juillet 2022, la nature décennale du désordre n’a pas été retenue et la SMABTP a refusé la mobilisation de sa garantie.
Monsieur et Madame [I] ont par l’intermédiaire de leur protection juridique fait réaliser une expertise amiable contradictoire par le cabinet POLYEXPERT. Le rapport d’expertise a été rendu le 30 septembre 2022.
Monsieur et Madame [I] ont adressé, le 25 octobre 2022, une mise en demeure à :
— la SARL BATHIC ;
— la SMABTP, prise en sa qualité d‘assureur de la SARL BATHIC ;
— la SARL PAUNOM TECHOUEYRES, sous-traitant de la SARL BATHIC en ce qui concerne la réalisation du lot bardage ;
— la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL PAUNOM TECHOUEYRES,
afin de solliciter le règlement de la somme de 34.2l9, 37 € à titre de coût des travaux réparatoires.
Suivant acte d’huissier signifié les 14 et 15 novembre 2022, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire la SA IGCE, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES, la Société d’assurance mutuelle SMABTP et la SA GAN ASSURANCE aux fins de se voir indemnisés d’un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 , Monsieur et Madame [I] demandent au Tribunal de :
Condamner la société IGCE et son assureur, la SMABTP ainsi que la société PAUNOM TECHOUEYRES et son assureur GAN ASSURANCES à régler à Monsieur et Madame [I] la somme de 34 219,37 €, avec indexation au regard de l’indice BT01 et assortie des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure ;
Condamner la société IGCE et son assureur, la SMABTP ainsi que la société PAUNOM TECHOUEYRES et son assureur GAN ASSURANCES à régler à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Débouter l’ensemble des défendeurs des demandes formulées a l’encontre de M et Mme [I] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal et prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA IGCE demande au Tribunal de :
A titre principal
— Juger le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT inopposable à la société IGCE;
— Juger que M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société IGCE ;
— Débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— Condamner la société PAUNOM TECHOUEYRES à garantir la société IGCE et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de la faute commise dans l’exécution du contrat de sous-traitance ;
— Condamner la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
— Déclarer irrecevable la demande subsidiaire d’expertise formulée par les consorts [I] ;
— Débouter les consorts [I] de leur demande d’expertise formulée en méconnaissance des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ;
— Juger que la société GAN ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d’un manquement quelconque de la société IGCE ;
— Débouter les sociétés PAUNOM TECHOUEYRES, GAN ASSURANCES et SMABTP de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société IGCE ;
— Condamner tout succombant à verser à la société IGCE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge l’intégralité des dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la SMABTP demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes, ses garanties n’étant pas mobilisables.
Débouter les autres parties de leurs demandes
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur GAN ASSURANCES à relever indemne la SMABTP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Juger la SMABTP fondée à opposer sa franchise qui s’élève à 10 % du sinistre avec un minimum de 3 franchises statutaires et un maximum de 13 franchises statutaires.
Condamner Monsieur et Madame [I] et toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES demande au Tribunal de :
A titre principal
DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la Société PAUNOM TECHOUEYRES ;
CONDAMNER les époux [I] à payer à la société PAUNOM TECHOUEYRES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à voir déclarer que sa garantie « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux » ne serait pas mobilisable ;
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à garantir la SARL PAUNOM TECHOUEYRES de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [I]
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER ET JUGER que la preuve de l’intervention de la Société PAUNOM TEYCHOUERES au titre de l’exécution des travaux de bardage fait défaut en l’absence d’éléments contractuels ;
En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES ;
CONDAMNER les consorts [I] ou toutes autres parties succombantes à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER ET JUGER que le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet POLYEXPERT est inopposable à la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM
TEYCHOUERES ;
DECLARER ET JUGER que le désordre de déformation du bardage dénoncé par les consorts [I] n’est pas imputable à la Société PAUNOM TEYCHOUERES ;
DECLARER ET JUGER que la garantie «RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE – RESPONSABILITE CIVILE EN TANT QUE SOUS-TRAITANT » relevant de la police d’assurance «ASSURANCE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°151679042 de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES n’est pas mobilisable;
DECLARER ET JUGER que la garantie « RESPONSABILITE CIVILE APRES MISE EN CIRCULATION DES PRODUITS OU APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX » relevant de la police d’assurance « ASSURANCE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°151679042 de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [I] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la Société IGCE exerçant sous l’enseigne Société BAHTIC et la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société IGCE à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des consorts [I] ;
DEBOUTER les consorts [I] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES en réparation de leur préjudice matériel ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que la demande des consorts [I] tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire a pour unique objet de suppléer à leur carence dans l’administration de la preuve ;
DEBOUTER les consorts [I] de leur demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES au titre de la garantie « RESPONSABILITE CIVILE APRES MISE EN CIRCULATION DES PRODUITS OU APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX » relevant de la police d’assurance « ASSURANCE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°151679042 la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 ;
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER les consorts [I] ou toutes partie succombantes à payer à la SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société PAUNOM TEYCHOUERES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Monsieur et Madame [I] ont fait procéder par l’intermédiaire de leur protection juridique à une expertise amiable confiée au Cabinet POLYEXPERT. La SAS IGCE et la SARL PAUNOM TECHOUEYRES n’étaient pas présentes aux opérations d’expertise.
Le juge ne peut se fonder exclusivement pour rendre sa décision sur un rapport établi de manière non contradictoire.
Ce rapport a été régulièrement versé à la procédure et soumis à la discussion contradictoire.
En outre, ce n’est pas le seul élément sur lequel Monsieur et Madame [I] fondent leurs demandes. Ils produisent également une expertise réalisée par le Cabinet SARETEC à la demande de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrages. La société BATHIC était présente à cette expertise.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT, qui a été soumis au débat contradictoire, et ne fonde pas exclusivement les demandes de Monsieur et Madame [I] .
Il n’y a pas lieu en outre d’ordonner une expertise judiciaire, les éléments de preuve ci-dessus exposés permettant au juge d’être suffisamment informé pour prendre une décision.
Sur le fond :
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 15 novembre 2012 mentionnant des réserves en annexe qui n’est pas produite. Cependant, Monsieur et Madame [I] et la SAS IGCE s’accordent à dire que ces réserves étaient sans lien avec le désordre invoqué.
Il ressort du rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT que s’agissant du bardage qui recouvre la façade sud de la maison, l’aspect général des lames verticales de bardage est tuilé à plusieurs endroits et que les lames sont tellement déformées que le litonnage et le pare pluie sont visibles en sous face.
L’expertise précise que le bardage mis en œuvre est intégré à un système de maison à ossature bois, participant au clos du bâtiment. Le rapport indique que des investigations sommaires sur ces échantillons mettent en évidence qu’il n’existe pas de contre litonnage devant le pare pluie permettant une libre circulation de l’air derrière les lames de bois ; le pare pluie est en contact de la sous face des lames de bois.
L’expertise conclut que l’origine des déformations des lames du bardage résulte essentiellement d’une malfaçon, à savoir l’absence de lame d’air ventilée à l’arrière des lames de bardage, destinée à la circulation de l’air et à l’évacuation d’humidité. L’expert ajoute que cette lame d’air doit être matérialisée par une double ossature de tasseaux bois permettant une convection naturelle de bas en haut, conformément au DTU 41-2 « revêtements extérieurs en bois ».
Enfin, l’expert précise que les déformations ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage dans son ensemble dans la mesure où le bardage bois « constitue un élément décoratif de la maison en ossature bois ».
Le constat des désordres rejoint celui qui avait été fait dans le rapport d’expertise du Cabinet SARETEC. Le rapport mentionnait en façade sud un détachement ainsi qu’un tuilage de 4 lames en bois du bardage à l’étage et que deux lames de bardage tuilaient également en bas à droite de la menuiserie, les lames restant cependant solidaires de leur support bois. Il était constaté la présence d’un pare pluie en bon état derrière les lames endommagées et l’expert indiquait que le pare pluie était maintenu mécaniquement par un double tassautage. Une faible déformation homogène était constatée sur les autres lames bois de la façade sud. L’expert ne se prononçait pas sur la cause du désordre et indiquait qu’il n’avait constaté aucune infiltration ni désordre en lien avec le dommage à l’intérieur de la maison et que les dommages ne présentaient aucun caractère de gravité.
Cette dégradation des lames du bardage de la façade sud n’était pas apparente à la réception et est apparue au fil du temps.
Il ne s’agit pas d’un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, dans la mesure où il apparaît que le bardage n’est pas constitutif du mur et, en tous cas, où aucun désordre n’a été constaté à l’intérieur de la maison, et en conséquence il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
Les DTU, qui résultent de l’unification des cahiers des charges, clauses et spécifications techniques disparates qu’imposaient les divers maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages lorsqu’ils étaient amenés à passer des marchés de travaux, n’ont pas de caractère réglementaire et sont, en tant que tels, dépourvus de toute propriété contraignante s’ils ne sont pas contractualisés.
En l’espèce, les devis et pièces contractuelles ne font aucune référence à un DTU.
Cependant, l’entrepreneur est tenu au respect des règles de l’art qui, elles, sont nécessairement entrées dans le champ contractuel. Ainsi, les mesures contenues dans un DTU et qui ne seraient que l’expression écrite des règles de l’art doivent-elles être considérés comme s’imposant aux constructeurs.
La SAS IGCE remet en cause la référence de l’expertise du Cabinet POLYEXPERT à la norme DTU 41-2 « revêtements extérieurs en bois » en ce que l’expert ne produit pas le DTU en vigueur au moment de la réalisation de travaux. Cependant, elle ne produit aucun élément contrevenant à cette référence pouvant remettre en cause les indications de l’expertise.
Enfin, le constructeur est tenu à une obligation de résultat. Ainsi en réalisant un bardage dont les lames se sont tuilées au fil du temps et pour certaines désolidarisées tel que cela ressort des photographies jointes aux deux rapport d’expertise, et alors qu’aucune cause étrangère n’explique le désordre, la SAS IGCE a manqué à ses obligations contractuelles et sa responsabilité est engagée vis à vis des maîtres de l’ouvrage et elle sera condamnée à réparation du préjudice.
S’agissant de la SMABTP, en tant qu’assureur de la SAS IGCE, celle-ci fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en ce qu’elle ne couvre pas les dommages intermédiaires et les conséquences de la responsabilité contractuelle de la société.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE produit par la SMABTP souscrit par la société sous l’enseigne BATHIC que les garanties couvertes au titre de « la responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception » sont la garantie décennale obligatoire, l’isolation phonique et le bon fonctionnement des éléments d’équipement.
Monsieur et Madame [I] produisent cependant deux attestations d’assurance ARTEC « assurance risques travaux des entreprises de construction » souscrite par la société BATHIC auprès de la SMABTP pour les années 2011 et 2012 garantissant les activités suivantes : ( …) contractant général sous traitant les travaux mais gardant la maîtrise d’œuvre limitée à la réalisation et ou gardant la maîtrise d’œuvre totale et contractant général sous traitant les travaux et la maîtrise d’œuvre, qui garantit sa responsabilité civile « et ce aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée » pour, notamment, les « dommages matériels et immatériels hors incendie » .
Les travaux réalisés pour Monsieur et Madame [I] s’inscrivent dans l’un des cas où la société est intervenue comme « contractant général sous traitant les travaux mais gardant la maîtrise d’oeuvre limitée à la réalisation », ou « gardant la maîtrise d’œuvre totale », ou « contractant général sous traitant les travaux et la maîtrise d’œuvre » et les désordres relevés sont bien des dommages matériels hors incendie. Il en résulte que les dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle de la SAS IGCE sont couverts par la police d’assurance souscrite et la SMABTP doit sa garantie. En conséquence, sur le fondement de l’article L 124-3 du code de assurances, elle sera condamnée à réparation du préjudice envers les maîtres de l’ouvrage in solidum avec la SAS IGCE et à garantir et relever indemne son assuré, la SAS IGCE de cette condamnation.
Concernant la SARL PAUNOM TECHOUEYRES, celle-ci ne conteste pas avoir réalisé la pose du bardage, conformément aux affirmations et des maîtres de l’ouvrage et de la SAS ICGE. Le contrat de sous traitance du 2 novembre 2011 entre celle-ci et la SARL PAUNOM TECHOUEYRES mentionne « la fourniture et la pose de bardage prolin thermo-huilé de chez CANJAERE », ce qui correspond au bardage posé. Certes, les travaux sont décrits dans le contrat de gré à gré comme des travaux de « charpente et découverte », mais cela inclut le bardage, qui apparaît au titre du « revêtement façades extérieures » dans la facture de la société BATHIC. La pose d’un bardage extérieur peut tout à fait être incluse dans une activité dénommée « charpente pose-couverture ». Il est en conséquence établi que la SARL PAUNOM TECHOUEYRES a procédé à la pose du bardage.
Sous-traitant, sa responsabilité vis à vis des maîtres de l’ouvrage ne peut être engagée que sur le terrain délictuel. En réalisant un bardage dont les lames se sont tuilées au fil du temps et pour certaines désolidarisées, en ne respectant pas les préconisation du DTU ni les règles de l’art et en ne mettant pas en place un système permettant d’assurer une libre circulation de l’air derrière le bardage, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES, professionnelle de la construction a commis une faute suffisamment grave pour être qualifiée de délictuelle et sa responsabilité est engagée vis à vis des maîtres de l’ouvrage à ce titre. Elle sera en conséquence tenue à réparation in solidum.
La SARL PAUNOM TECHOUEYRES a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES une police « responsabilité civile chef d’entreprise ». qui inclut la responsabilité civile après achèvement des travaux et couvre les « dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception ». Il ressort des conditions générales (chapitre 3, article 10) qu’au titre de la responsabilité après achèvement des travaux sont garanties « les conséquences financières de la responsabilité civile dans l’exercice des activités mentionnées dans les dispositions particulières , en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) (…) après achèvement des ouvrages ou travaux » et ayant pour origine une faute professionnelle et/ou une malfaçon technique. Il est précisé que sont exclues des garanties « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ». En application de l’article L 113-1 du code des assurances, la validité d’une clause d’exclusion de garantie est subordonnée à son caractère formel et limité. Certes, il a pu être jugé qu’une telle clause d’exclusion était claire et précise et ne vidait pas la garantie de sa substance (Cass. 3 ème civ., 13 juin 2019, n° 18-14.817 ), cependant la clause est en contradiction totale avec les stipulations du même article du contrat d’assurance qui affirme garantir les conséquences financières après achèvement des ouvrages ou travaux ayant pour origine une faute professionnelle et/ou une malfaçon technique, y compris vis à vis des clients. En conséquence, la clause d’exclusion revient à vider totalement de leur substance ces garanties stipulées comme existantes et en présence de cette contradiction dans le contrat, la garantie est due. En conséquence, sur le fondement de l’article L 124-3 du code de assurances, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée à réparation du préjudice envers les maîtres de l’ouvrage in solidum et à garantir et relever indemne son assuré, SARL PAUNOM TECHOUEYRES, de cette condamnation.
Sur la base d’une devis de l’entreprise COREN en date du 19 septembre 2022, l’expert a évalué les travaux de réparation consistant à remplacer les lames de bardage détériorées en respectant les dispositions du DTU à la somme de 34 219, 37 euros TTC. Si ce devis est critiqué, les parties ne produisent pas d’éléments permettant de le remettre en cause. Ainsi, la SAS ICGE, la SMABTP, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES et la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 34 219, 37 euros TTC en réparation des désordres, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 19 septembre 2022 jusqu’au présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231- 7 du code civil.
S’agissant des responsabilités respectives, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.. Il apparaît que la SAS IGCE, contractant général qui n’a pas procédé à la pose du bardage et ne pouvait déceler les malfaçons non visibles avant réception, n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de la SARL PAUNOM TECHOUEYRES. En revanche, celle-ci était soumise à une obligation de résultat concernant les travaux, résultant du contrat de sous-traitance. En exécutant des travaux non conformes au DTU et aux règles de l’art, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SAS IGCE. Elle sera donc condamnée à la relever intégralement indemne de la condamnation et elle sera également condamnée, in solidum tel que cela est demandé, avec son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la SMABTP de cette condamnation. La SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l’encontre de la SAS IGCE et de la SMABTP.
La SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d 'une garantie facultative en application de l’article A 241-3 du code des assurances.
La SA GAN ASSURANCES sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d 'une garantie facultative en application de l’article A 241-3 du code des assurances.
Sur les demandes annexes :
La SAS ICGE, la SMABTP, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES et la SA GAN ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS IGCE de ces condamnations.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL PAUNOM TECHOUEYRES de ces condamnations.
La SARL PAUNOM TECHOUEYRES sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS IGCE de ces condamnations.
La SARL PAUNOM TECHOUEYRES et la SA GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SMABTP de ces condamnations.
La SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l’encontre de la SAS IGCE et de la SMABTP.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE la SAS IGCE et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes tendant à leur voir déclaré inopposable le rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT.
CONDAMNE in solidum la SAS ICGE, la SMABTP, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [U] [I] la somme de 34 219, 37 euros TTC en réparation des désordres, indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 19 septembre 2022 et jusqu’à la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne son assurée, la SAS IGCE de cette condamnation.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne son assurée la SARL PAUNOM TECHOUEYRES de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL PAUNOM TECHOUEYRES à garantir et relever indemne la SAS IGCE de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL PAUNOM TECHOUEYRES in solidum avec la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la SMABTP de cette condamnation.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise à tous.
AUTORISE la SA GAN ASSURANCES à opposer sa franchise à tous.
DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES de sa demande de relevé indemne à l’encontre de la SAS IGCE et de la SMABTP.
CONDAMNE in solidum la SAS ICGE, la SMABTP, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES et la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [U] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS IGCE de cette condamnation.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la SARL PAUNOM TECHOUEYRES de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL PAUNOM TECHOUEYRES à garantir et relever indemne la SAS IGCE de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SARL PAUNOM TECHOUEYRES et la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la SMABTP de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS ICGE, la SMABTP, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES et la SA GAN ASSURANCES aux dépens.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS IGCE de cette condamnation.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la SARL PAUNOM TECHOUEYRES de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL PAUNOM TECHOUEYRES à garantir et relever indemne la SAS IGCE de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SARL PAUNOM TECHOUEYRES et la SA GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la SMABTP de cette condamnation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, laPrésidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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