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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 févr. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00474 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D55O
Minute : 26/113
JUGEMENT
Du :11 Février 2026
[D] [P]
C/
[I] [B]
[A] [P]
[E] [P]
EDF SERVICE CLIENT
[1]
[2]
CAISSE FEDERALE DE [3]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
FRANFINANCE
CEGC DGSR JUDICIAIRE
[Localité 2]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marion NASS, avocat au barreau de METZ
ET :
[Localité 3] (S) :
[Adresse 5], demeurant [Adresse 6] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6], non comparante
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 9], non comparant
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 9], non comparante
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 10], non comparant
[1], demeurant Chez [Adresse 11] [4] – [Adresse 12], non comparante
[2], demeurant [Adresse 13], non comparante
CAISSE FEDERALE DE [3], demeurant [5] [Adresse 14], non comparante
[6], demeurant [Adresse 15], non comparante
[7], demeurant [Adresse 12], non comparante
[8], demeurant [Adresse 16], non comparant
CEGC DGSR JUDICIAIRE, demeurant COMPAGNIE EUROP [9] – [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Marc HELLENBRAND, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
Rep/assistant : Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
[Localité 7] [Localité 8], demeurant [Adresse 18], non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur [D] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 10 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 98 mois, à un taux de 3.71% et a retenu une mensualité de remboursement de 3.870,84€.
La [10] ([11]), à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 21 juillet 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2025, sollicitant la vente amiable de la résidence principale du débiteur, dans un délai de 24 mois, avec production de plusieurs mandats sans exclusivité.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 4 aout 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 6 octobre 2025, la société [7] a rappelé détenir une créance de 19.851,47€ et une autre de 330,26€.
Par conclusions n°2 en date du 9 décembre 2025, la société [10], demande au juge des contentieux de la protection, au visa des dispositions des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, de :
— dire et juger que la contestation formée par elle à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement de la Moselle est recevable et bien fondée ;
— débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre principal,
— constater, dire et juger que le rééchelonnement de la datte de Monsieur [D] [P] sur 38 mois est contraire aux dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation ;
— ordonner la vente amiable de l’actif immobilier de Monsieur [D] [P] dans un délai de 24 mois ;
— dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [D] [P] de justifier chaque trimestre auprès des créanciers des démarches entreprises pour procéder à la vente de son immeuble par la production de mandats de vente, les mesures imposées deviendraient caduques après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le rééchelonnement de la dette de Monsieur [D] [P] sur 84 mois ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [P] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L.733-1 du Code de la consommation elle fait valoir que le plan de surendettement fixé par la commission ne peut être supérieur à une durée de 84 mois. Sur la subordination des mesures imposées à la vente amiable de l’immeuble, elle fait valoir que l’endettement du débiteur résulte pour la grande majorité de sa créance résultant d’un prêt octroyé pour le financement dudit bien immobilier. Elle soutient que la vente de ce bien dont la valeur est estimée à 360.000€ permettrait non seulement de la désintéresser elle mais également l’ensemble des créanciers du débiteur.
Par ailleurs elle s’oppose à la demande de sursis à statuer précisant que le cas d’espèce n’entre pas dans les cas de suspension visés par la loi et que le débiteur ne peut fonder sa demande sur une éventuelle condamnation de la banque prêteuse pour laquelle elle s’est portée caution.
Monsieur [D] [P] sollicite, dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2025 , de :
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu en 2026 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/457 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville ;
subsidiairement,
— confirmer les mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en date du 16 juillet 2025 ;
— débouter la société [10] de toute demande contraire, notamment en sa demande tendant à obtenir un échelonnement de la dette sur une période de 84 mois ;
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la société [10] a initié une procédure à son encontre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 238 761,21 € et que la procédure est actuellement pendante devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville. Il fait état, dans le cadre de cette instance, d’un appel en garantie de la [1] (BPALC). Il soutient que la décision rendue par la chambre civile aura nécessairement une incidence significative sur le sort du bien immobilier. Il indique que selon lui, il apparaît prématuré à ce stade de se prononcer sur la demande formée par la société [10].
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation des mesures imposées prises par la commission de surendettement par décision du 16 juillet 2025. Il fait état de conséquences désastreuses en cas de vente de sa résidence principale.
A l’audience, Monsieur [D] [P] représenté par son avocat, se réfère aux termes de ses écritures. Il explique qu’il a 4 enfants et qu’il est actuellement dans l’impossibilité de louer un logement.
La [10], représentée par son avocat, se réfère aux termes de ses écritures.
Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, la [10] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 21 juillet 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 juillet suivant.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.”
Il convient de rappeler que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [P] a souscrit un contrat de prêt n°06009038 d’un montant de 259.000€ auprès de la [1] (BPALC), pour l’acquisition d’une maison constituant aujourd’hui sa résidence principale.
Suite à des difficultés financières, Monsieur [D] [P] a déposé un dossier de surendettement le 2 avril 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Moselle, laquelle l’a déclaré recevable à la procédure le 12 juin 2024.
Par ailleurs, la [1] (BPALC) a prononcé la déchéance du terme dudit contrat de prêt par lettre recommandé avec accusé réception à la date du 9 octobre 2023, et a sollicité le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues au titre de ce prêt auprès de la [10].
Suivant quittance subrogative en date du 24 janvier 2024, la [1] (BPALC) a perçu la somme de 238.761,21€, réglée par la [10].
Parallèlement, la [10] a assigné Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire, sollicitant notamment sa condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre de ce prêt.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [D] [P] a fait intervenir la [1] et demande qu’elle soit condamnée à le garantir de toute condamnation en paiement à l’égard de la [10].
Monsieur [D] [P] sollicite un sursis dans l’attente de la décision de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Thionville.
Or, la solution du litige dont l’instance est pendante devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Thionville, l’audience de plaidoirie étant fixée au 2 mars 2026, est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance s’il était fait droit aux demandes de Monsieur [D] [P].
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville (RG 24/00457).
Par ailleurs, les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et CAUTIONS recevable en son recours ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville (RG 24/00457) ;
ORDONNE le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours,
DIT qu’elle y sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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