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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 9 déc. 2025, n° 21/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
09 Décembre 2025
RÔLE : N° RG 21/03559 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LAD6
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
[U] [B]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de la SCI MARINE venant elle-même aux droits de la SCI [L]
représenté et plaidant à l’audience par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté et plaidant à l’audience par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 octobre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
La société civile immobilière (SCI) [L], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] a fait édifier une maison à usage d’habitation.
La société Maçonnerie [B], assurée par la société Areas, est intervenue pour les lots « gros-oeuvre et maçonnerie ».
Les travaux ont été réceptionnés le 03 novembre 2011, avec des réserves.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons, Monsieur [K] [L], venant aux droits de la SCI Marine, venant elle-même aux droits de la SCI [L], a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, les intervenants à l’acte de construire dont Monsieur [U] [B] en sa qualité de liquidateur de la société Maçonnerie [B].
Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a, notamment, condamné M. [U] [B], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Maçonnerie [B], à payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à M. [K] [L] venant aux droits de la SCI Marine, venant elle-même aux droits de la SCI [L] :
— la somme de 22.072,20 euros TTC au titre des préjudices matériels,
— le préjudice de jouissance à hauteur de 20% de la somme de 106.505,50 euros (21.301,10 euros),
— les honoraires du maître d’oeuvre à hauteur de 20% de la somme de 11.470 euros (2.294 euros),
— les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les frais irrépétibles à hauteur 20% de la somme de 5.000 euros (1.000 euros),
— 20% des dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ne parvenant pas à exécuter cette décision et faisant valoir que la liquidation de la SARL Maçonnerie [B] avait été anticipée pour échapper à toutes condamnations, M. [K] [L] a assigné M. [U] [B] en responsabilité, par acte du 22 octobre 2021, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce.
M. [U] [B] a invoqué, devant le juge de la mise en état, la prescription de l’action en responsabilité intentée à son encontre, pour avoir été engagée plus de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 19 mai 2015.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
— déclaré M. [K] [L], venant aux droits de la SCI [L] et de la SCI Marine, recevable en son action, la prescription invoquée par le défendeur n’étant pas acquise,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par arrêt contradictoire du 24 octobre 2024, la chambre 14 de la cour d’appel d'[Localité 6] a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [U] [B] tendant à juger que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamné M. [U] [B] à payer à M. [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 3 mars 2025.
Par décision du 3 mars 2025, l’ordonnance de clôture de l’instruction a été révoquée à la demande des conseils des parties qui ont sollicité le renvoi de l’affaire, et une nouvelle clôture différée a été prononcée au 15 septembre 2025, l’affaire étant fixée à plaider à l’audience du 6 octobre 2025.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2025, M. [K] [L] demande au tribunal de :
— condamner M. [U] [B] à lui payer la somme de 46 667,30 euros, somme portant intérêt depuis le 21.05.2019, outre les dépens ayant donné lieu à la décision du 21.05.2019,
— condamner M. [U] [B] à lui régler la somme de 15.747,84 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation du trouble de jouissance subi pour la période postérieure à mai 2019,
— condamner M. [U] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner M. [U] [B] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 septembre 2025, M. [U] [B] demande au tribunal de :
— juger qu’il n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité, es qualité de liquidateur amiable de la SARL [B],
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral souffert du fait des accusations infondées portées à son encontre dans le cadre de ce contentieux,
— débouter M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité contre le liquidateur
L’article L 237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-254 ».
Il est admis :
— que la responsabilité d’un liquidateur amiable, en raison d’une clôture anticipée des opérations de liquidation de la société, ne peut être retenue que lorsqu’il est établi que celui-ci ne pouvait ignorer l’existence d’une créance invoquée à l’encontre de la société,
— que seules les créances litigieuses faisant l’objet d’une procédure en cours doivent être provisionnées dans les comptes de la liquidation pour garantir une éventuelle condamnation,
— qu’en cas de condamnation à l’issue d’une instance en justice, la dette doit être payée par le liquidateur ou, en cas d’insuffisance d’actif, ce dernier doit différer la clôture et solliciter l’ouverture d’une procédure collective,
— qu’en l’absence de procédure en cours, le liquidateur n’est pas tenu de constituer une provision pour garantir une créance incertaine.
En l’espèce, il est constant que, suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 31 décembre 2011, les associés de la SARL Maçonnerie [B] ont approuvé le rapport du liquidateur amiable et constaté la clôture définitive de la liquidation de la société à compter du même jour, le dépôt de ce procès-verbal ayant été enregistré au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 20 février 2012.
L’extrait Kbis versé aux débats mentionne que la SARL Maçonnerie [B] a fait l’objet d’une liquidation amiable à compter du 30 novembre 2011, le liquidateur étant M. [U] [B], cette liquidation ayant été publiée au journal d’annonces légales TPBM du 14 décembre 2011, la société ayant été radiée à compter du 30 décembre 2011 suite à la clôture des opérations de liquidation enregistrée au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 20 février 2012.
Comme le fait exactement valoir le défendeur, à la date de l’assignation en référé délivrée à M. [U] [B], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Maçonnerie [B], à la requête de la SCI [L], par acte du 9 mai 2012, la SARL Maçonnerie [B] était déjà liquidée et radiée, et avant la clôture des opérations de liquidation de cette société, aucune déclaration de créance, ni aucune action en justice n’avait été entreprise par la SCI [L] aux fins d’obtenir le paiement d’une quelconque somme. M. [K] [L] ne justifie pas davantage avoir déclaré une créance auprès de M. [U] [B], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Maçonnerie [B].
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à M. [U] [B], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Maçonnerie [B], de ne pas avoir provisionné une créance dont la réalité n’était pas avérée et dont il ne pouvait qu’ignorer l’existence.
S’il résulte des pièces produites qu’une liste des réserves non levées incombant à la SARL Maçonnerie [B] a été établie par le maître d’œuvre suite à une réunion de réception des ouvrages tenue le 3 novembre 2011 et diffusée le 13 novembre suivant, le défendeur verse aux débats un mail et un courrier datés du 29 décembre suivant informant la SCI [L] et le maître d’œuvre de la levée des réserves lui incombant (pièce 27 bis et 27 ter), qui ne sont contredits par aucune pièce contraire de M. [K] [L].
Il s’ensuit que ce dernier n’établit nullement que M. [U] [B], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Maçonnerie [B], aurait été « parfaitement conscient des répercussions financières des désordres et aurait organisé l’insolvabilité de sa société, plutôt que d’assumer les obligations qui étaient les siennes », comme il le prétend en page 12 de ses écritures.
Au surplus, il convient de relever que le demandeur, bien qu’ayant obtenu la condamnation définitive de M. [U] [B], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Maçonnerie [B], à lui payer une somme de 22.072,20 euros en réparation de ses préjudices matériels suite aux désordres invoqués, outre une quote-part de 20% d’une somme de 106.505,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 mai 2019, ne justifie par aucune pièce avoir tenté d’exécuter cette décision à son encontre.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, M. [K] [L], auquel incombe la charge de la preuve, n’établit pas l’existence d’une faute commise par M. [U] [B] à l’origine des préjudices qu’il invoque, de sorte que ses demandes en paiement seront rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu de la solution du litige, et en l’absence de pièces établissant la réalité d’un préjudice moral imputable à M. [U] [B], la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [L] doit être rejetée.
M. [U] [B] n’établit par aucune pièce avoir subi un préjudice moral spécifique « du fait des accusations infondées portées à son encontre dans le cadre du présent contentieux » de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant principalement, M. [K] [L] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’elles seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes en paiement formées par M. [K] [L],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [L],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [B],
REJETTE les demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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