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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 20 août 2025, n° 24/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04109 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVV6
Min N° 25/00730
N° RG 24/04109 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVV6
Mme [U] [M]
C/
S.A.S. MLV MOTORS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MLV MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 août 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Me Corinne MAGALHAES
— N° RG 24/04109 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVV6
EXPOSE DES FAITS
Le 4 octobre 2023, Madame [U] [M] a acquis auprès de la SAS MLV MOTORS un véhicule Peugeot 208 d’occasion, immatriculé FB-21 9-YG, mis en circulation le 21 novembre 2018 avec un kilométrage de 104.000 km, moyennant une somme de de 8.404,60 euros avec une garantie de 12 mois.
Le contrôle technique dudit véhicule établi le 17 août 2023 fait état de défaillances mineures.
Quelques jours après la vente, Madame [U] [M] a constaté que le voyant « moteur » était allumé. Elle s’est rendue au garage de la SAS MLV MOTORS pour vérification avec effacement des codes défaut par la venderesse.
Quelques jours plus tard, Madame [U] [M] a constaté que le voyant « moteur » et de temps en temps le voyant « pression d’huile» étaient affichés sur le tableau de bord.
Le 25 octobre 2023, la SAS MLV MOTORS a donc procédé au changement du catalyseur du véhicule.
Le 10 novembre 2023, Madame [U] [M] a alors confié son véhicule au garage METIN AUTOMOBILES [Localité 5], garage de la marque Peugeot, qui a établi un diagnostic relatif aux dysfonctionnements, facturé à la somme de 216,52 euros.
Le 19 janvier 2024, Madame [U] [M] a fait procédé à une expertise amiable contradictoire par l’intermédiaire de sa protection juridique avec tenue de deux réunions d’examen contradictoire en date des 19 et 31 janvier 2024 et dépôt du rapport d’expertise en date du 20 février 2024.
L’assurance PACIFICA de la demanderesse a transmis deux mises en demeure à la SAS MLV MOTORS en date des 22 février et 7 mars 2024, délivré le 12 mars 2024, aux fins d’obtenir la prise en charge du coût des réparations par la venderesse ; ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [U] [M] a fait assigner la SAS MLV MOTORS devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
A titre principal:
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 4 octobre 2023 entre Madame [U] [M] et la SAS MLV MOTORS portant sur le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] ; CONDAMNER la SAS MLV MOTORS à verser à Madame [U] [M] la somme de 8.404,60 euros au titre de la restitution du prix de vente ; CONDAMNER la SAS MLV MOTORS à venir récupérer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d’immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule ; à défaut d’exécution dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, AUTORISER Madame [U] [M] à procéder à la remise du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction ; CONDAMNER la SAS MLV MOTORS à verser Madame [U] [M] la somme de 920 euros au titre de son préjudice de jouissance ;CONDAMNER la SAS MLV MOTORS à verser Madame [U] [M] la somme de 666,09 euros au titre de son préjudice financier ;CONDAMNER la SAS MLV MOTORS à verser Madame [U] [M] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS MLV MOTORS aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, renvoyée aux audiences des 15 janvier 2025 ; 19 février 2025 ; 9 avril 2025 ; 30 avril 2025 et 4 juin 2025 pour échanges de conclusions entre les conseils des parties.
A l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été appelée et retenue, Madame [U] [M], comparaît assistée de son conseil, qui se réfère oralement à ses écritures déposées à l’audience, réitérant les termes de son assignation précités, notamment à titre principal la résolution du contrat de vente avec restitution du prix de vente et sort du véhicule comme prévu dans l’assignation, l’indemnisation des préjudices subis et ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
Elle également formule dans ses conclusions à titre subsidiaire de :
PRONONCER la réduction du prix de vente de 8.404,60 euros à 6.396,63 euros ; CONDAMNER la SAS MLV MOTORS à lui verser la somme de 2.007,97 euros au titre de la réduction du prix de vente.
A l’appui de sa demande, Madame [U] [M] se prévaut, à titre principal du défaut de délivrance conforme du véhicule, conformément aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation du fait de la présence de désordres sur le catalyseur et la consommation d’huile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du prix de vente à hauteur de 2.000,97 euros.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, fondées sur l’article L.217-8 alinéa 3 du code de la consommation, Madame [U] [M], fait valoir que la SAS MLV MOTORS a commis une faute. Elle affirme avoir subi un préjudice financier qu’elle chiffre à la somme de 666,09 euros. Elle considère également avoir subi un préjudice de jouissance du fait des dysfonctionnements de son véhicule dont elle sollicite réparation pour une somme de 920 euros.
La SAS MLV MOTORS, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite du tribunal de débouter la demanderesse de ses demandes relatives à la résolution de la vente et à l’indemnisation des préjudices. Elle souhaite que la réduction du prix soit fixée à la somme maximale de 1599,92 euros soit 1.919,80 euros TTC. Elle demande au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais exposé et d’écarter l’exécution provisoire de droit, eu égard à la nature du litige et aux faits.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance et de débouter la demanderesse de ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de la résolution de la vente, avec prononcé d’une réduction du prix, la SAS MLV MOTORS, au visa des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, affirme que l’allumage du voyant moteur n’est pas une véritable défaillance mécanique mais provient uniquement du fait que le catalyseur installé n’est pas un catalyseur constructeur. Elle souligne que ce défaut de conformité n’est qu’un défaut mineur ne pouvant justifier la résolution du contrat.
Elle ajoute qu’aucun défaut de conformité n’a été constaté s’agissant de la consommation d’huile du véhicule, ce y compris durant l’expertise amiable contradictoire.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Madame [U] [M], la SAS MLV MOTORS, s’agissant du préjudice financier, affirme que le coût du diagnostic moteur était inclus dans le devis proposé et que seule la facture excluant le rajout d’huile doit être écartée.
S’agissant du préjudice de jouissance, la SAS MLV MOTORS affirme, que Madame [U] [M] a bénéficié d’un véhicule de prêt. Elle ajoute que la demanderesse a fait le choix de faire réaliser une expertise. Elle souligne que celle-ci ne justifie pas de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, qui était roulant.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1194 du code civil prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes des articles L. 217-1 et L217-3 du code de la consommation, dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux exigences légales et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et apparaissant dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Il résulte de l’article L. 217-4 du même code que le bien est conforme au contrat, s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion de contrat que ce dernier a accepté ;
L’article L217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens d’occasion ce délai est fixé à douze mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-8 du même code dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L217-9 fixe que le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien et doit solliciter la mise en conformité auprès du vendeur, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L217-10 dispose que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
L’article L217-14 dispose que Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
En l’espèce, il résulte de la facture et du certificat de cession établis en date du 4 octobre 2023 que Madame [U] [M] a acquis auprès de la société MLV MOTOS un véhicule d’occasion de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4], avec un kilométrage non garanti de 104.000 kilomètres, pour un montant de 8.404,60 euros, vendu sous garantie de 12 mois.
Madame [U] [M] verse aux débats un contrôle technique antérieur à la vente du 17 août 2023 faisant état uniquement de défaillances mineures relatives à l’usure des tambours de freins, au réglage des feux de brouillard avant, à la défectuosité partielle de l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière et à l’usure d’un pneu.
Elle verse également une facture émise le 10 novembre 2023 par le garage METIN – PEUGEOT [Localité 5] établissant un diagnostic recherche de panne voyant moteur et voyant pression d’huile pour la somme totale de 216,52 euros TTC ; ainsi qu’une facture de pesée d’huile du véhicule pour un montant de 381,58 euros TTC.
Madame [U] [M] verse un devis d’estimation des travaux de réparation en date du 16 novembre 2023 comportant une recherche de panne diagnostic et pièces de rechange nécessaires aux réparations, à savoir un changement de catalyseur et de pot catalytique pour un montant total de 1.599,92 euros, soit la somme totale de 1.919,90 euros TTC.
Le tribunal constate que le rapport d’expertise amiable contradictoire du 20 février 2024 conclut que l’allumage du voyant moteur au combiné de tableau de bord a pour origine un manque d’efficacité du catalyseur d’échappement. Il précise que la pièce litigieuse a déjà été remplacée par la société venderesse par un catalyseur de qualité équivalente dont les caractéristiques ne peuvent permettre le bon fonctionnement du moteur, préconisant un remplacement du catalyseur adaptable actuel par un catalyseur d’origine constructeur.
En outre, il précise que la pesée d’huile a mis en évidence une consommation d’huile moteur de 0,4 litre d’huile pour 1.000 kilomètres parcourus, avec préconisation de remplacement du déshuileur par le constructeur afin de solutionner cette consommation.
Il confirme que les désordres étaient en germe ou présent au moment de la vente, estimant que la responsabilité du vendeur pouvant être recherchée.
Il estime le coût des réparations à la somme totale de 2.440,24 euros HT, soit un montant de 2.928,28 euros TTC.
Même si la SAS MLV MOTORS produit les échanges de courriels avec Madame [U] [M] en date des 3 et 4 décembre 2023 confirmant le remplacement à deux reprises du catalyseur par la SAS MLV MOTORS, confirmant que des diligences ont effectuées par la venderesse aux fins de solutionner les désordres, il n’en demeure pas moins que le véhicule litigieux comporte des anomalies détectées par l’apparition de voyants.
Sur le voyant d’huile, il ressort des pièces versées aux débats que le voyant d’huile ne s’est allumé que dans un second temps avec diagnostic et qu’une pesée d’huile a été réalisée sans établir de fuite ou une surconsommation anormale ou inquiétante d’huile moteur relevée à 0,4 L pour 1.000 km parcourus, entraînant une préconisation du constructeur ressortant de l’expertise visant au changement du déshuileur afin d’éviter tout risque d’encrassement du moteur ou d’augmentation de la consommation d’huile ; sans que cela entraîne la caractérisation d’un désordre établissant un défaut de conformité dudit véhicule.
Il ressort de l’ensemble des éléments fournis aux débats que le véhicule est affecté de désordres liés au catalyseur entraînant l’allumage d’un voyant moteur. Le dysfonctionnement lié au catalyseur n’a pas été résolu par la société venderesse.
L’existence d’un défaut de conformité lié au catalyseur n’est pas contestée par la SAS MLV MOTORS.
Le tribunal observe que le défaut de conformité relatif au catalyseur, intervenu dans le délai de 12 mois suivant la vente, rend le véhicule acquis est impropre à l’usage auquel il est destiné ; ce qui est conforté par le rapport d’expertise amiable mais aussi par la recherche de panne effectuée par un garage Peugeot METIN de [Localité 5], garage indépendant de la société venderesse, ayant recommandé un changement de catalyseur dès le devis du 16 novembre 2023.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats, que la difficulté liée au catalyseur concerne le pot d’échappement du véhicule qui se bouche du fait de difficultés liées à l’évacuation des gazs d’échappement expliquant l’allumage du voyant moteur du véhicule afin de permettre la consultation d’un garage pour résoudre la difficulté, notamment au regard de la pollution et d’éviter tout impact sur le moteur.
Par ailleurs, le procès-verbal d’examen contradictoire du 19 janvier 2024 précise bien que le catalyseur présent est d’un aspect récent, confirmant le changement effectué par la venderesse pour tenter de résoudre le désordre, et que la lecture du code erreur réalisée confirme que le catalyseur en place a une efficacité trop faible, ce qui démontre que ce dernier fonctionne sans que la venderesse n’ait pu anticiper le problème de puissance du nouveau catalyseur posé afin de résoudre l’erreur moteur signalée en procédant à un remplacement d’une pièce d’une autre marque que celle produite par le constructeur Peugeot lui-même.
Si la demanderesse démontre du défaut de conformité, ce dernier n’apparaît pas suffisamment grave au regard des démarches accomplies par la société venderesse et la nature du désordre pour permettre d’entraîner une résolution de la vente du véhicule, s’agissant en l’espèce d’un défaut de conformité mineur, pouvant cependant ouvrir le droit à une réduction du prix du bien.
Dès lors, Madame [U] [M] sera déboutée de sa demande principale de résolution de la vente du véhicule ainsi que des demandes liées au sort du véhicule.
Il convient de déterminer la réduction de prix à laquelle peut prétendre la demanderesse du fait de la tentative de mise en conformité non réussie de la société venderesse du fait de l’absence de remplacement du catalyseur par une pièce émanant constructeur.
L’expertise amiable a chiffré le coût des réparations nécessaires à un montant de 2.440,24 euros HT, soit un montant de 2.928,28 euros TTC.
Madame [U] [M] sollicite à titre subsidiaire que le tribunal prononce une réduction du prix de vente d’un montant de 8.404,60 euros, prix de vente initiale, à un prix de 6.396,63 euros, soit une diminution du prix du véhicule de 2.007,97 euros TTC correspondant au devis actualisé du changement du catalyseur, du pot catalytique et de la recherche de panne diagnostic réalisée par la société METIN – PEUGEOT MEAUX réalisé en date du 31 mars 2025.
La SAS MLV MOTORS souhaite que la réduction du prix soit fixée à la somme maximale de 1599,92 euros soit 1.919,80 euros TTC correspondant au devis constructeur.
Le tribunal constate que la différence du montant de réduction de prix sollicité par les parties est d’un montant de 88,17 euros et que le devis dont la société venderesse demande la retenue a été établi pour un montant de 1.919,90 euros le 17 novembre 2023 alors que celui communiqué par la demanderesse est actualisé à une date plus récente du 31 mars 2025, qu’il convient donc de retenir puisque correspondant donc davantage au prix des pièces automobiles et coût de la main d’œuvre à la date du présent jugement.
Il y a donc lieu de prononcer la réduction du prix de vente que la SAS MLV MOTORS devra rembourser à Madame [U] [M] à un montant fixé de 2.007,97 euros TTC.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L217-8 alinéa 3 du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est démontré ci-dessus que le véhicule de Madame [U] [M] présente un défaut de conformité.
Sur le préjudice financier, Madame [U] [M] sollicite le remboursement de sommes restées à sa charge du fait des désordres rencontrés.
Madame [U] [M] fournit aux débats une facture de diagnostic des pannes du garage METIN en date du 10 novembre 2023 pour un montant de 216,52 euros présentant la mention « payée ».
Elle verse une seconde facture du garage METIN en date du 19 janvier 2024 relative à l’expertise pour un montant total de 381,58 euros.
Enfin elle verse une facture émise par l’enseigne FEU VERT en date du 27 juillet 2024 pour un montant de 67,99 euros relative à un complément d’huile moteur.
Ainsi, si les factures émises par le garage METIN apparaissent en lien et corrélées avec le désordre du catalyseur, la facture relative au complément d’huile en date du 27 juillet 2024 ne peut être considérée comme présentant un lien direct avec le défaut de conformité relevé dans la mesure où l’expert, s’il recommande le changement du déshuileur, ne signale pas de dysfonctionnement majeur relatif à l’huile du moteur. Par ailleurs, il n’est pas justifié que ladite facture concerne effectivement le véhicule litigieux.
Ainsi, compte tenu du défaut de conformité relevé et des problèmes de voyants constatés dans la recherche de la solution du litige, Madame [U] [M] est bien fondée, au vu des justificatifs fournis, à réclamer le remboursement par la SAS MLV MOTORS des frais de réparation exposés, soit la somme de 42,60 euros H.T (soit 51,12 euros TTC) au titre du diagnostic voyant pression d’huile concernant la facture du 10 novembre 2023 d’un montant de 216,52 euros TTC, le tribunal constatant que cette facture mentionne bien une recherche diagnostic huile et non pas un ajout d’huile mais qu’il facture un diagnostic voyant moteur déjà pris en compte sur la facture de réparation pris en compte ci-avant pour la réduction du prix de vente ; ainsi que la somme de 381,58 euros au titre de l’expertise relative à l’huile moteur), soit la somme totale de 432,70 euros au titre de son préjudice financier et de rejeter le surplus des demandes.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [U] [M] se plaint de ne pas pouvoir utiliser son véhicule dans des conditions satisfaisante et demande la réparation de son trouble de jouissance sur la période litigieuse.
La SAS MLV MOTORS réfute l’indemnisation d’un préjudice de jouissance arguant avoir fourni un véhicule de prêt à Madame [U] [M], sans en justifier.
Le tribunal constate que la demanderesse se contente de produire une attestation établie par sa mère indiquant lui avoir prêté son véhicule sur la période du 6 décembre 2023 au 12 juillet 2024, date à laquelle ledit véhicule a été accidenté, mais elle ne justifie pas de l’impossibilité d’utilisation du véhicule litigieux sur la période et ne produit d’ailleurs pas de facture confortant de la réalisation du remplacement du pot catalytique à ce jour.
Madame [U] [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MLV MOTORS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— N° RG 24/04109 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVV6
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte-tenu des démarches accomplies par la demanderesse, la SAS MLV MOTORS sera condamnée à verser à Madame [U] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Compte-tenu de l’issue du litige et du fait que la demanderesse ait dû effectuer une action judiciaire aux fins de soutenir ses prétentions du fait de l’attitude de la société venderesse refusant la prise en charge des frais nécessaires concernant le véhicule, elle est donc déboutée de ses demandes visant à juger que chaque parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens, ainsi que de sa demande relative à l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en sa section 4, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la réduction du prix de vente que la SAS MLV MOTORS devra rembourser à Madame [U] [M] à un montant fixé de 2.007,97 euros TTC ;
DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de résolution de la vente du véhicule et les demandes liées au sort du véhicule du fait du dysfonctionnement mineur constaté ;
CONDAMNE la S.A.S MLV MOTORS à payer à Madame [U] [M] la somme de 432,70 euros au titre de son préjudice matériel financier ;
DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de réparation au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S MLV MOTORS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S MLV MOTORS à payer à Madame [U] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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