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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jex, 24 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [N], demeurant 387 rue du 13 Septembre 1944 – 70110 VILLERSEXEL
Madame, [P], [Q] épouse, [N], demeurant 387 rue du 13 Septembre 1944 – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Comparants
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [U], demeurant 1 rue Jean Giono – Résidence Terra Solea – 13860 PEYROLLES EN PROVENCE
Représenté par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame, [A], [E], demeurant 1 rue Jean Giono – Résidence Terra Solea – 13860 PEYROLLES EN PROVENCE
Représentée par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT
GREFFIER : Sophie PAGE
DEBATS :
Audience publique du 27 Janvier 2026
Après avoir entendu les parties en leurs dires et explications
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 24 Février 2026 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIKH – Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
N° MINUTE : 26/06
Grosse délivrée le à
Jugement notifié le
LRAR à
LS à
Copies délivrées le à
Copie à Me , Huissier instrumentaire
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS
Par acte du 24 septembre 2025, Monsieur, [K], [H], [D] et Madame, [P], [M] née, [Q] ont assigné Monsieur, [W], [U] et Madame, [A], [E] à comparaître à l’audience du 14 octobre 2025 devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vesoul aux fins d’obtenir la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations diligentées à leur encontre.
Appelée à cette audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois (2) à la demande des parties, pour être finalement retenue et plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
Aux termes de leurs conclusions en réponse, les époux, [N] sollicitent du juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, Dire et juger que le commandement du 25 août 2025 était dépourvu d’objet,Condamner Madame, [E] et Monsieur, [U] à leur verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toute demande contraire.
A l’appui de ses demandes, les époux, [N] font essentiellement valoir que par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux et de la protection a condamné les parties réciproquement, si les défendeurs ont fait appel en revanche, ayant accepté la décision, ils ont demandé à opérer une compensation entre les sommes dues, et en l’absence de réponse, ont procédé à un paiement spontané le 18 août 2025 de la somme de 903.34 € directement sur le compte de la CARPA. Ainsi, le commandement de payer aux fins de saisie sur rémunérations signifié le 25 août 2025 est postérieur à ce paiement et fondé sur une créance éteinte, donc inutile.
Aux termes de leurs conclusions respectives, Monsieur, [W], [U] et Madame, [A], [E], demandent, au visa de l’article L111-3, L121-2 de :
Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 25 aout 2025 à Monsieur, [K], [H], [D] et Madame, [P], [M] née, [Q],Juger que Monsieur, [K], [R] -, [D] et Madame, [P], [M] née, [Q] seront déboutés de leurs autres demandes,Juger que Monsieur, [K], [R] -, [D] et Madame, [P], [M] née, [Q] seront condamnés aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, d’un montant de 121,09€ .
Il soutient que les époux, [N] aurait réglé la somme due dès le 24 novembre 2024, or en l’absence de règlement, les consorts, [V] ont procédé légitimement à des mesures d’exécution forcée, le 20 mai 2025, ils ont confié l’exécution du jugement à Maitre, [B], commissaire de justice à Vesoul, qui a délivré le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations le 25 août 2025, la partie adverse n’a jamais avisé leur conseil de ce paiement, lequel n’est apparu sur le compte de la CARPA que le 2 septembre 2025, soit plus de 9 mois après le délai imparti. S’il n’est pas opposé à la mainlevée de ce commandement de payer, en revanche, il considère que les demandeurs portent la pleine et entière responsabilité de ce commandement de payer, en n’ayant pas payé en temps et en heure et en ne prévenant pas leur avocate lorsqu’ils ont procédé à virement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L121-1 du code de procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En vertu de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Sur la créance fondant le titre exécutoire :
Selon l’article L 111- 2 du code des procédures civiles d’exécution, Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, les consorts, [V], ont diligenté une mesure de d’exécution forcée se fondant sur le jugement du 3 septembre 2024 et par acte du 25 août 2025, ils ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie sur rémunérations portant sur la somme de 903.34 euros.
Or par virement opéré le 18 août 2025, les époux, [N] ont procédé à ce paiement sur le compte de la CARPA.
Ainsi, à la date de signification du commandement de payer, la créance n’étant plus exigible car éteinte, la main levée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations sera par conséquent ordonnée.
Il sera constaté qu’il incombe à celui qui diligente la procédure d’exécution forcée de s’assurer que les conditions de sa validité sont réunies. En l’espèce, il appartenait aux consorts, [V] de vérifier que la somme due était toujours liquide et exigible.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts, [V], qui succombent à cette instance, devront en supporter solidairement les dépens.
les consorts, [V], partie tenue aux dépens, seront condamnées solidairement à payer aux demandeurs la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant constaté qu’à chaque audience, ils étaient comparants.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, signifié par acte délivré le 25 août 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [W], [U] et Madame, [A], [E], aux dépens.
CONDAMNE solidairement Monsieur, [W], [U] et Madame, [A], [E], à payer à Monsieur, [K], [R] -, [D] et Madame, [P], [M] née, [Q] la somme de CINQ CENT EUROS (500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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