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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFPN
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A. CREATIS
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 120 substitué par Me Laurie TOUZÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 055
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mars 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2011, la SA CREATIS a consenti à Madame [E] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 28 000 euros remboursable au taux nominal de 6,14% (soit un TAEG de 8,01%) en 132 mensualités de 314,45.
Le 16 septembre 2019, un réaménagement a été conclu fixant des mensualités à hauteur de 152,06 euros pour une durée de 120 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a fait assigner Madame [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8901.53 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,14% sur la somme de 7604,17, et au taux légal pour le surplus , avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de
Condamner Madame [E] [G] à lui payer la somme de 8626,21 euros, arrêtée au 4 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,14% par an sur la somme de 7604,17 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;Subsidiairement,Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 24 mai 2011 aux torts de l’emprunteur ;Condamner Madame [E] [G] à lui payer la somme de 8626,21 euros, arrêtée au 4 septembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,14% par an sur la somme de 7604,17 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;Donner acte à la SA CREATIS de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de délais formulée par Madame [G] ;Débouter Madame [G] de ses demandes plus amples et contrairesOrdonner l’exécution provisoire de la décisionCondamner Madame [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle évalue que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2023. Elle conteste l’existence d’une déchéance du droit aux intérêts. En effet, Elle indique avoir produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée qui a été communiquée à Madame [G]. Cela résulte notamment du contrat signé par la défenderesse qui contient une clause selon laquelle elle reconnait avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit. Elle a satisfait à son devoir d’explication, ainsi que les mentions du contrat de crédit le rappellent. Le bordereau de rétractation n’a à apparaître que sur l’exemplaire remis à l’emprunteur et non sur l’exemplaire du prêteur. Les clauses contractuelles rappellent d’ailleurs que ce document a été remis à la défenderesse.
Madame [E] [G], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit de regroupement souscrit à l’encontre de la SA CREATIS ; Lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir, avec un versement d’une somme mensuelle de 75 euros pendant 23 mois et le paiement du solde restant au 24 mois ;Débouter la SA CREATIS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SA CREATIS à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SA CREATIS aux entiers dépens
Elle évalue également la date du premier incident de paiement non régularisé au 30 novembre 2023. Elle invoque une déchéance du droit aux intérêts. A ce titre, elle conteste s’être vue remettre une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Elle invoque qu’en l’état de la jurisprudence de la cour de cassation, seule la production par l’emprunteur d’une telle fiche signée permet d’apporter la preuve d’une remise effective, nonobstant les clauses contractuelles. La SA CREATIS n’a pas satisfait à son devoir d’explication personnalisée. Enfin, aucun bordereau de rétractation ne lui a été remis.
Elle fait état de sa situation personnelle. Elle a été au chômage dès le mois de juillet 2023. Elle a ensuite rencontré des problèmes de santé en novembre 2023 et a subi une lourde opération en février 2024. Cet état de santé n’était pas compatible avec un exercice professionnel. C’est à cause de cela qu’elle n’a pas été en capacité de régler ses échéances. Son revenu fiscal de référence 2023 s’élevait à seulement 6585 euros et à 9734 en 2024. Elle est en attente de la perception du RSA. Cette situation justifie qu’elle puisse bénéficier de délai de paiement pour pouvoir s’acquitter de sa dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016
Sur la demande en paiement
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les parties s’accordent sur le fait que le premier incident de paiement serait intervenu le 30 novembre 2023. Cette date sera donc retenue par la juridiction, nonobstant le réaménagement contractuel effectué, susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du premier incident de paiement non régularisé, dès lors qu’il a porté sur l’ensemble du prêt.
Ainsi, la demande effectuée le 19 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
La régularité de la déchéance du terme n’est pas contestée par Madame [G], de sorte qu’elle apparaît acquise conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
A ce titre, le créancier doit notamment produire la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.311-6 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48).
Aucune disposition réglementaire n’impose que la FIPEN soit signée ou paraphée par l’emprunteur. Cependant, la production d’un document sans paraphe ne permet pas de démontrer la remise effective de ce document. Cette condition relève ainsi d’un contrôle probatoire du juge des contentieux de la protection. Or, Madame [E] [G] conteste avoir reçu cette FIPEN. Il est admis en jurisprudence que la production par la banque de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit ainsi que par les référence du prêt, dès lors qu’elle n’est ni signée ni paraphée, ne suffit pas à corroborer suffisamment la clause de l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaissait que la fiche d’informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Ainsi, la banque, sur laquelle la charge de la preuve repose, ne démontre pas avoir remis une FIPEN à Madame [E] [G]. Une déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée.
En outre, l’article 311-12 du code de la consommation, tel qu’applicable au contrat litigieux, prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
Madame [G] conteste s’être vue remettre ce bordereau de rétractation. La demanderesse produit un exemplaire de l’offre de crédit ne comportant pas ce bordereau. Elle ne produit ainsi aucune pièce corroborant la clause contractuelle selon laquelle l’emprunteuse reconnaît s’être vue remettre cette pièce.
Défaillante dans sa charge probatoire sur le respect de cette obligation, la banque sera sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
Pour ces deux motifs, et nonobstant les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts liés au réaménagement du contrat, une déchéance du droit aux intérêts sera ordonnée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Madame [E] [G] a procédé à des paiements à hauteur de 29488,35 euros avant le réaménagement de son contrat et à hauteur de 7574,09 euros postérieurement au réaménagement. Ainsi, il apparaît que les règlements déjà effectués par Madame [E] [G] sont supérieurs au crédit initial de 28 000 euros. Dès lors, la demande en paiement de la SA CREATIS devra être rejetée.
Par conséquent, la demande de délai de paiement devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA CREATIS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle devra payer à Madame [E] [G] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par Madame [E] [G] le 24 mai 2011, à compter de cette date ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens
CONDAMNE la SA CREATIS à payer à Madame [E] [G] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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