Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SOCRAM BANQUE, CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6AL
Minute : 26/115
JUGEMENT
Du :11 Février 2026
[L] [M]
C/
ONEY BANK
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SOCRAM BANQUE
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [L] [M], demeurant 5 rue Corneille – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
ET :
CREANCIER (S) :
ONEY BANK, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 All A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparante
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT, demeurant BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante,
SOCRAM BANQUE, demeurant 2 rue du 24 février – 79092 NIORT CEDEX 9, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 juillet 2025, Madame [L] [M] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société SOCRAM BANQUE, à qui cette décision a été notifiée le 30 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er aout 2025, arguant de la mauvaise foi de la débitrice.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 11 aout 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 23 octobre 2025, la société SOCRAM BANQUE a présenté ses observations écrites conformément à la faculté qui lui est offerte en vertu de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A ce titre, elle reproche à Madame [M] de n’avoir volontairement pas déclaré ses charges mensuelles réelles et ce malgré l’avertissement de la banque prêteuse. Elle précise qu’en souscrivant à ces crédits, Madame [M] ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait faire face à ses engagements. Elle indique également avoir consulté le Fichier des incidents de crédit des particuliers préalablement à l’octroi du prêt, qui ne faisait état d’aucun incident.
A l’audience, Madame [L] [M], confirme les dénonciations de la société SOCRAM BANQUE et reconnaît ainsi ne pas l’avoir informée de l’existence des autres crédits à sa charge. Elle explique ses agissements par sa volonté d’obtenir le crédit sollicité, faisant état de difficultés financières importantes. Elle indique que sa situation n’a pas changé. Elle dépose des pièces justificatives.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La société SOCRAM BANQUE sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [L] [M] dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
L’appréciation de la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements, qu’à l’égard de la commission de surendettement lors du dépôt de son dossier et du traitement de sa situation.
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE soutient que Madame [L] [M] a fait preuve de mauvaise foi en usant de fausses déclarations afin d’obtenir un financement de sa part.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, s’agissant du prêt souscrit 23 avril 2025, auprès de la société SOCRAM BANQUE, Madame [L] [M] n’a nullement signalé l’existence du remboursement d’autres prêts en cours, alors qu’il résulte de l’état détaillé de ses dettes, qu’à cette date elle avait déjà contracté trois autres crédits à la consommation, ce que la débitrice ne conteste d’ailleurs pas.
Or, il n’est pas contesté que Madame [L] [M] fait face à un endettement de 14 009,14€ dont la quasi-totalité concerne des dettes résultant de crédits à la consommation.
Au soutien de ses contestations, la banque prêteuse verse aux débats une fiche de dialogue relevant les revenus et charges déclarés par la débitrice, cette dernière ayant attesté sur l’honneur de l’exactitude des montants déclarés, aucune charge au titre de remboursements d’autres crédits n’y figurant.
En outre, la société SOCRAM BANQUE rapporte la preuve de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dont le résultat s’est avéré négatif.
Par ailleurs, Madame [L] [M] a reconnu à l’audience ne pas avoir déclaré ses autres crédits à la consommation, et ce afin que sa demande de prêt auprès de la société SOCRAM BANQUE soit acceptée. Elle a donc ainsi sciemment dissimulé des informations en lien avec sa situation financière dans un objectif d’obtenir un financement, alors même qu’elle rencontrait des difficultés à rembourser ses autres crédits déjà accordés.
Ainsi, s’il peut être toutefois considéré que la société SOCRAM BANQUE a également manqué de diligences, ne sollicitant pas d’autres pièces financières et notamment les relevés de compte de la débitrice, dont l’examen est révélateur de la situation financière réelle des futurs emprunteurs, et n’a donc pas été en mesure d’évaluer réellement la capacité d’endettement de la débitrice, il n’en demeure pas moins qu’il peut être déduit de la volonté par la débitrice de dissimuler des informations financières, une certaine conscience de cette dernière de l’aggravation de son processus d’endettement, faisant de fait, de par son comportement, le choix de l’aggraver davantage, ou à tout le moins d’ignorer ses difficultés financières, au détriment de ses créanciers.
Dès lors, cette volonté de recourir au crédit par le biais de dissimulations, malgré des difficultés financières déjà existantes et connues de la débitrice, permet de caractériser la mauvaise foi de Madame [L] [M], son attitude ne lui permettant ainsi pas de bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE la société SOCRAM BANQUE recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 29 juillet 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [L] [M] ;
En conséquence, DÉCLARE Madame [L] [M] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Suspension ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Exception
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Produit
- Luxembourg ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Polypropylène ·
- Assureur ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Photographie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Résidence effective ·
- Diligences
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Changement
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messenger ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Voiture ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.