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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 15 sept. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Armide REY QUESNEL, Me Antoine VANDICHEL CHOLET
+ expédition à La Sauvegarde le 26.09.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 15 Septembre 2025
[16]
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FOLV
Minute n° B25/00306
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] [U] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2023-004207 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mai 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 15 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2024,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :
○ Madame [K] [B] [U] [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (Nord)
et de
○ Monsieur [D] [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (Nord)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 13 avril 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [W] et [M] ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;
ACCORDE à Madame [K] [V] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre selon les modalités suivantes :
> pendant une période de six mois renouvelable une fois : en espace de rencontre, dans les locaux de :
LA SAUVEGARDE DU NORD
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 17]
DIT qu’il appartient aux parents de prendre directement contact avec l’espace de rencontre pour organiser ces visites ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon la fréquence de deux rencontres par mois et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie sous réserve de l’évaluation par le service et de l’intérêt des enfants ;
DIT que les modalités de ce droit de visite pourront évoluer selon l’évaluation du service et l’intérêt des enfants ;
DIT que le point rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en point rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que le père ou un tiers digne de confiance devra conduire ou faire conduire les enfants aux dates et heures fixées par le service ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, la mère sera présumée y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT que les frais de l’Espace rencontre sont à la charge de l’État ou des administrations/collectivités locales ;
DIT que ce droit de visite s’exercera pendant une période de six mois renouvelable une fois , qu’il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales et que si la saisine intervient avant la fin du délai d’exécution du droit de visite, ce droit de visite en lieu neutre pourra se poursuivre jusqu’à nouvelle décision ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [K] [V], la DISPENSE de contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants et DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande de pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge les dépens à hauteur de moitié et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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