Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 févr. 2026, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00670 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7M5 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Madame [X] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC),
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 173
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (MAROC),
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Ali ISSA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali ISSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des parties et sur les questions relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce des parties ;
DIT que la loi française est applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale et les obligations alimentaires des parties :
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain de :
[N] [I],
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (MAROC)
et de
[X] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)
lesquels se sont marié le [Date mariage 1] 2013 devant l’adoul-notaire de [Localité 5] (MAROC);
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposés au service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], les époux étant de nationalité marocaine et le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à versement d’un reliquat du Sadaq, ni à pension pour la période de viduité, ni d’un don de consolation ;
CONSTATE qu'[X] [Z] et [N] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [R] [I], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (57), et [H] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [R] [I], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (57), et [H] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (54), au domicile d'[X] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que, sauf meilleur accord amiable des parents, [N] [I] accueille les enfants [R] [I], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (57), et [H] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (54), selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour [N] [I] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
PRECISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 9] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
— sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le premier samedi soit à l’issue des cours soit à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE qu'[X] [Z] ne sollicite pas de pension alimentaire au titre de l’entretien et à l’éducation des enfants qui résideront à son domicile ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Résidence effective ·
- Diligences
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Certificat médical
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Instance ·
- Lien ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Interdiction
- Associations ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Suppression
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ardoise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Produit
- Luxembourg ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Dépense
- Chaudière ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Polypropylène ·
- Assureur ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Date ·
- Partie
- Sociétés ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Suspension ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.