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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 5000eur, 23 mars 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQVO
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame, [X], [C],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur, [G], [Q], [O],
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2022, Madame, [X], [C] a acquis auprès de Monsieur, [G], [Q], [O] un véhicule de marque Renault modèle Mégane pour un montant de 1600 €.
Le 14 juin 2022, Madame, [X], [C], se plaignant de désordres affectant le véhicule, a sollicité l’annulation de la vente auprès de Monsieur, [O].
Le même jour, Madame, [C] a restitué ledit véhicule à Monsieur, [Z], [O] a signé un document indiquant qu’il devait rembourser à Madame, [X], [C] la somme de 1600 € suite à la restitution du véhicule en raison de la panne de celui-ci.
Un paiement partiel de 400 € a été adressé à Madame, [X], [C].
Madame, [X], [C] a sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice aux fins de tentative de conciliation. Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 14 septembre 2023 en raison de l’absence de Monsieur, [O].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2025 (avis signé le 29 août 2025) adressée par l’intermédiaire de son conseil, Madame, [X], [C] a mis en demeure Monsieur, [O] de lui régler la somme de 1.200 € dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Madame, [X], [C] a fait assigner Monsieur, [G], [Q], [O], à étude, devant le tribunal judiciaire de Lisieux, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, et de l’acte d’engagement de Monsieur, [O] du 14 juin 2022, aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule MEGANE RENAULT intervenue le 3 juin 2022 entre Monsieur, [O] et Madame, [C],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur, [O] au paiement des sommes de :
*1200 € au titre de la restitution des fonds ,
*1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience, Madame, [X], [C], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Monsieur, [G], [Q], [O] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
Les prétentions et moyens de la demanderesse sont plus amplement exposés dans l’assignation susvisée à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1615 du Code civil impose au vendeur de délivrer la chose et tous les accessoires destinés à son usage.
S’agissant du contenu de la délivrance, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties. Concernant un véhicule d’occasion, à défaut de précision, la qualité convenue entre les parties doit être loyale et marchande, c’est-à-dire en rapport avec la destination normale du produit, conforme au certificat de cession, à la carte grise et au contrôle technique.
La non-conformité de la chose vendue est inhérente à l’obligation de délivrance caractérisée par la différence avec les caractéristiques convenues au contrat.
Il appartient ainsi à l’acquéreur qui invoque une absence de conformité de la chose vendue par rapport aux prévisions contractuelles d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment du certificat de cession que Madame, [X], [C] a acquis le 3 juin 2022 auprès de Monsieur, [O] un véhicule Renault modèle Mégane immatriculée AL 811 TS.
Madame, [C] verse aux débats deux documents manuscrits attribués à Monsieur, [O] datés du 14 juin 2022 et signés par ce dernier :
— un premier document par lequel Monsieur, [O] déclare “Je soussigné Monsieur, [O], [G], [Q] avoir repris la voiture Mégane AL 811 TS à Madame, [C], [X], [Adresse 5] car la voiture est en panne”,
— un second document indiquant “ Je soussigné Monsieur, [O], [G], [Q] doit rembourser 1600 € à Madame, [C], [X] pour la reprise de la voiture Mégane AL 811 TS”.
Monsieur, [O], non comparant, n’a par conséquent pas contesté être l’auteur de ces deux lettres manuscrites. Il n’a ainsi pas contesté que le véhicule qu’il venait de vendre était affecté de désordres et avait connu une panne, Madame, [C] ayant par ailleurs expliqué qu’elle avait fait intervenir une dépanneuse. Cette reconnaissance est corroborée par les échanges ultérieurs entre les parties via l’application Messenger produits par Madame, [C].
Il est ainsi établi que le véhicule vendu était affecté de désordres ayant entraîné une panne et que Monsieur, [O] n’a pas exécuté son obligation de délivrance conforme. Les parties ont convenu dès le 14 juin 2022 d’une résolution de la vente qu’il convient dès lors de constater et non de prononcer et il est par ailleurs constant que le véhicule litigieux, dans le cadre de cette résolution, a été restitué à Monsieur, [O]. Cette restitution sera également constatée.
S’agissant de la restitution du prix de vente, il ressort des développements qui précèdent et des pièces produites que Monsieur, [O] s’était engagé à restituer à la demanderesse la totalité du prix de vente, soit une somme de 1600 €.
Des conversations via la messagerie Messenger au cours de l’année 2023 sont produites et permettent de constater que Monsieur, [O] a réitéré sa volonté de rembourser intégralement Madame, [C] suite à la résolution de la vente, en indiquant qu’il ferait un virement, en demandant le relevé d’identité bancaire de Madame, [C] et en indiquant qu’il la rembourserait de manière échelonnée.
Madame, [C] a indiqué qu’elle avait perçu au jour de l’audience la somme de 400 € qu’elle déduit du prix de vente.
Au vu l’ensemble de ces éléments, Madame, [C] est bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme restant due de 1200 € au titre de la restitution du prix de vente, et Monsieur, [O] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur, [O] a reconnu dès le 14 juin 2022 que le véhicule vendu n’était pas conforme et a accepté la résolution de la vente et la restitution du prix de vente à Madame, [C]. Cependant, il a repris possession du véhicule depuis près de 4 ans, sans pour autant restituer le prix versé, ce qui est constitutif d’une mauvaise foi et qui ce qui a conduit Madame, [C] a effectuer de nombreuses démarches. Madame, [C] a ainsi subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 500 €.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur, [G], [Q], [O], succombant, supportera les dépens de l’instance.
Madame, [X], [C] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. L’équité commande en conséquence de condamner Monsieur, [O] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault Mégane conclue le 3 juin 2022 entre Madame, [X], [C] et Monsieur, [G], [Q], [O] ;
CONSTATE que le véhicule a été restitué à Monsieur, [G], [Q], [O] ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [Q], [O] à payer à Madame, [X], [C] la somme de 1.200 € au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [Q], [O] à payer à Madame, [X], [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [Q], [O] à payer à Madame, [X], [C] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame, [X], [C] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur, [G], [Q], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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