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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mai 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PF6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
MINUTE N° 25/00640
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AMNEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437
ET :
LA SOCIETE LE GRAND ABIDJAN, représentée par son mandataire AD LITEM, Madame [D] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 juillet 2021, la SCI Amnec a consenti à Mme [M] [X] [S] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Pierrefitte (93120).
Le 1er mai 2022, Mme [S] a cédé son droit au bail à la SAS Le grand Abidjan.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société Amnec a fait délivrer à la société Le grand Abidjan un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Le 6 mars 2024, la société Le grand Abidjan a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Saisi sur requête de la société Amnec du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 7 janvier 2025, désigné Mme [H] [D] en tant que mandataire ad litem de la SAS Le grand Abidjan avec la mission de représenter cette société dans le cadre de la procédure d’acquisition de la clause résolutoire mise en œuvre par la société Amnec.
Par acte du 17 février 2025, la société Amnec a fait assigner la société Le grand Abidjan représentée par Mme [H] [D] en qualité de mandataire ad litem, en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail est résilié depuis le 2 mai 2024,
— ordonner l’expulsion de la société Le grand Abidjan ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Le grand Abidjan à lui payer par provision la somme de 24 486,94 euros, dette arrêtée au 1er janvier 2025 outre les intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Le grand Abidjan à lui payer par provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie,
— condamner la société Le grand Abidjan à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars2025.
Régulièrement assignée à étude, la société Le grand Abidjan n’a pas comparu.
A l’audience, la société Amnec a indiqué que sa dette avait augmenté sans pouvoir communiquer le nouveau montant à défaut de l’avoir signifié à la société Le grand Abidjan.
Elle a été autorisée à produire une note en délibéré aux fins de justifier « le solde précédent »au 1er janvier 2024 figurant en première ligne de son décompte des sommes dues par la société Le grand Abidjan, arrêté au 10 janvier 2025.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Par message RPVA du 26 mars 2025, la société Amnec a produit un décompte complémentaire, antérieur à l’année 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de
13 080,50 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 10 janvier 2025 inclus, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 3 mai 2024.
L’obligation de la société Le grand Abidjan de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. En revanche, aucun élément ne justifie qu’elle soit assortie d’une astreinte et ce d’autant plus qu’une indemnité d’occupation est due jusqu’ la libération des lieux.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Le grand Abidjan causant un préjudice à la société Amnec du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compte de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la société Amnec justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 10 janvier 2025, que la société Le grand Abidjan reste lui devoir à cette date une somme de 24 486,64 euros, terme du mois de janvier inclus (loyers et indemnités d’occupation).
En conséquence, la société Le grand Abidjan sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 17 février 2025.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente ordonnance.
Sur la clause pénale
Par ailleurs, la société Amnec sollicite la conservation du dépôt de garantie.
Il est relevé à cet égard, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
D’autre part, l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la mesure de la disproportion des clauses pénales requiert un degré d’appréciation exclu de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant desdites clauses, et qu’il ne peut, au contraire, que faire droit à la totalité de la somme réclamée s’il l’estime fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, les sommes réclamées, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l’espèce, les demandes rappelées ci-avant ne relèvent donc pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Le grand Abidjan sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2024.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Amnec la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 3 mai 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS Le grand Abidjan, représentée par Mme [H] [D] en qualité de mandataire ad litem, et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Déboute la SCI Amnec de sa demande d’astreinte ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SAS Le grand Abidjan, représentée par Mme [H] [D] en qualité de mandataire ad litem, à payer à la SCI Amnec la somme provisionnelle de 24 486,64 euros (loyers et indemnités d’occupation du mois de janvier 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SAS Le grand Abidjan, représentée par Mme [H] [D] en qualité de mandataire ad litem, pour une année entière à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la SAS Le grand Abidjan, représentée par Mme [H] [D] en qualité de mandataire ad litem, au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Déboute la SCI Amnec de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité ;
Condamne la SAS Le grand Abidjan, représentée par Mme [H] [D] en qualité de mandataire ad litem, aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 ;
Condamne la SAS Le grand Abidjan, représentée par Mme [H] [D] en qualité de mandataire ad litem, à payer à la SCI Amnec la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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