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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 févr. 2026, n° 25/07442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07442 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26FW
AFFAIRE : [W] [R] / [S] [D] épouse [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244 et Me Agathe NERET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [S] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 et Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : 713,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 juillet 2025, [S] [D] a dénoncé à [W] [R] deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 30 juin 2025 entre les mains des sociétés Crédit Lyonnais et Banque Postale pour recouvrer une créance de 10 917,18 € fondée sur une ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Longjumeau.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025, [W] [R] a fait citer [S] [D] devant le juge de l’exécution. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles L.211-1 et suivants, et les articles R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
L’article 1345-2 du code civil,
Il est demandé à la Juridiction :
DECLARER Madame [R] recevable et bien fondée en sa contestation de saisie-attribution diligentées à son encontre ;
JUGER les saisies-attribution pratiquées le 30 juin 2025 et dénoncées le 3 juillet 2025 par Madame [J] entre les mains de la CREDIT LYONNAIS et LA BANQUE POSTALE sont mal fondées, irrégulières, nulles et de nul effet
ORDONNER la main levée des saisies-attribution pratiquées le 30 juin 2025 et dénoncées le 3 juillet 2025 par Madame [J] entre les mains de la CREDIT LYONNAIS et LA BANQUE POSTALE
ACCORDER deux années à Madame [R] pour apurer la dette le temps de la décision du FSL et pour lui laisser le temps de saisir la juridiction au fond
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes dues à titre principal au titre des loyers et charges impayés,
DEBOUTER Madame [J] de ses demandes de paiement des sommes au titre des indemnités d’occupation, des intérêts et des frais injustifiés.
Condamner Madame [J] à verser à Madame [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Condamner Madame [J] à verser à Madame [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2025, [S] [D] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de référé du 25 avril 2024 ;
Il est demandé au Juge de l’Exécution de :
DEBOUTER Madame [W] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [W] [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 5 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 25 avril 2024 n°RG12-23-001491 minute n°60/24, le juge des contentieux de la protection a notamment condamné [U] [R] et [W] [R] à payer à [S] [D] 3 491,15 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 27 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sur le montant de 1 797,51 €, autorisé les mêmes à se libérer de cette dette en 17 versements de 200 €et un 18e pour le solde au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision et dit qu’à défaut de paiement d’un loyer ou d’une seule mensualité, les mêmes sont condamnés in solidum à régler une indemnité d’occupation courante à titre provisionnel de 671,14 € par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, [S] [D] a signifié l’ordonnance de référé à [U] [R].
A ce titre, aucune des parties ne produit la signification de l’ordonnance de référé à [W] [R]. Dans la mesure où celle-ci ne conteste pas l’existence de l’acte mais uniquement sa régularité, il lui appartenait de le produire aux débats, ceci de telle sorte qu’en s’abstenant, elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
S’agissant de l’intégralité des moyens de fait relatifs au départ dès locaux à usage d’habitation de [W] [R] dès juin 2020 et notifié seulement le 27 septembre 2022, il s’agit d’une question de fond qui relève de l’office du juge des contentieux de la protection dont il n’est pas établi qu’il aurait été saisi au fond.
Par ailleurs, le décompte produit par [S] [D] démontre que [R] [U] n’a pas respecté l’échéancier d’un montant de 200 € en sus de loyer au mois de juillet 2024, les versements de 800 € ne couvrant pas le loyer de 611,81 €, l’appel sur charges de 90,00 € et l’échéance de 200 €.
Néanmoins, il ressort de ce décompte, lequel n’intègre pas les montants saisis dans le cadre des mesures d’exécution contestées, que le montant de la créance est de 4 442,62 € au 7 juillet 2025.
Ainsi, il convient de réduire le montant de la saisie-attribution :
principal de la dette locative : 4 442,62 €
article 700 : 600,00 €
intérêts : 76,80 €
frais de procédure : 300,42 €
prestation de recouvrement : 18,82 €
coût de l’acte : 246,38 €
dénonce : 93,28 €
Total : 5 778,32 €
Il convient d’ajouter que la saisie-attribution a été pratiquée à 12:26:16 entre les main du Crédit Lyonnais pour un montant saisissable de 3 005,05 € et un reliquat de 2 773,27 € (5 778,32 – 3 005,05).
Puis, une saisie-attribution a été pratiquée à 13:07:24 entre les mains de la Banque Postale pour un total saisissable de 8 465,50 permettant d’éteindre le solde dû.
Dès lors, eu égard à l’effet attributif immédiat des deux saisies-attributions successives qui ont éteint la créance, la demande de délai est sans objet.
En conséquence, il y a lieu de cantonner les deux-saisies-attributions au montant total de 5 778,32 € et de débouter [W] [R] de sa demande de délai.
En application des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, [W] [R] est déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme au titre de l’abus de droit en ce qu’elle se dispense d’établir l’existence d’un tel abus alors que [S] [D] a pratiqué ces deux saisies en exécution d’un titre exécutoire d’une part et qu’elle ne justifie par de la légèreté de la poursuivante ni de la « situation très délicate financièrement » dans laquelle elle serait d’autre part.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [D] qui succombe, par le cantonnement des saisies, est condamnée aux dépens à l’exclusion des frais inhérents aux deux saisies-attributions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [W] [R] de sa demande de mainlevée des deux saisies-attributions ;
CANTONNE les deux saisies-attributions au montant total de 5 778,32 € ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DÉBOUTE [W] [R] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE [W] [R] de sa demande indemnitaire;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [D] aux dépens à l’exception des frais inhérents aux deux saisies-attributions ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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