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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 26 mai 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/121
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00085 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EB2B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H],
demeurant 19 RUE MARECHAL FOCH – 57180 TERVILLE,
représentée par Me Christian MULLER, demeurant 14 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION TERVILLOISE DU NOUVEL AGE, ATNA,
demeurant 21 RUE FABERT – 57180 TERVILLE,
non comparante te non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15/04/2026, Mme [N] [H] a fait assigner L’Association Tervilloise du Nouvel Age devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— prononcer la nullité de la révocation du mandat d’administrateur de Mme [N] [H],
— dire et juger que Mme [N] [H] réintégrera ses fonctions d’administrateur dès le prononcé de la décision à intervenir,
— condamner L’Association Tervilloise du Nouvel Age au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 07/05/2026, Mme [N] [H] demande de condamner L’Association Tervilloise du Nouvel Age à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Association Tervilloise du Nouvel Age, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le 12/05/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que la demanderesse a été réintégrée dans ses fonctions après la délivrance de l’assignation.
IL convient donc de condamner L’Association Tervilloise du Nouvel Age aux dépens de l’instance et à payer à Mme [N] [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons L’Association Tervilloise du Nouvel Age aux dépens,
Condamnons L’Association Tervilloise du Nouvel Age à payer à Mme [N] [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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