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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 16 mai 2024, n° 21/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier “ [ Adresse 16 ] ” situé [ Adresse 4 c/ S.A.S. EURISK, La S.C.I. MEDITERRANEE, S.A. L' EQUITE - COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE, S.A.S. SECTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chambre Cab A2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 21 MARS 2024
DÉLIBÉRÉ DU 16 MAI 2024
N° RG 21/00672 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YKIN
AFFAIRE :S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sis [Adresse 4] – [Localité 17]
/
S.C.I. MEDITERRANEE, [U] [R], S.A.S. SECTP, S.A.S. EURISK,
[K] [N], S.A. L’EQUITE – COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE
RÉASSURANC ES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, Mutuelle
DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 16]” situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
E T
DEFENDEURS
La S.C.I. MEDITERRANEE, dont le siège social est sis chez la société PROMOGIM 22, [Adresse 8] – [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [R] décédé le 19 novembre 2019
demeurant et domicilié [Adresse 13] [Localité 2]
défaillant
La S.A.S. SECTP, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 444 518 567, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La S.A.S. EURISK, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [N]
demeurant et domicilié [Adresse 10] – [Localité 1]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société S.A. L’ÉQUITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024
* * * * *
EXPOSE DE L’INCIDENT
En 1998, la SCI MEDITERRANNEE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments sur deux niveaux de sous-sol, nommé « [Adresse 16] », sis [Adresse 4] à [Localité 17].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [U] [R] en qualité de maitre d’œuvre chargé d’une mission complète, assuré auprès de la MAF ;
— la SAS SECTP, titulaire du lot « gros-œuvre ».
Une police d’assurance Dommages-Ouvrage et une police d’assurance « Constructeur Non Réalisateur » ont été souscrites auprès de la société L’EQUITE.
En 1999, Monsieur [F] a acquis en l’état futur d’achèvement un des appartements de l’ensemble immobilier ainsi qu’un garage-box situé au premier sous-sol.
Les ouvrages lui ont été livrés selon procès-verbal de livraison en date du 25 mai 2000.
La réception a parallèlement été prononcée le 31 octobre 2000.
En 2001, Monsieur [F] s’est plaint notamment d’infiltrations d’eau dans son garage.
Le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic la SAS CABINET LIEUTAUD, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages-ouvrage qui a désigné le cabinet EURISK en qualité d’expert. Celui-ci a rendu un rapport d’expertise amiable le 28 mai 2003, aux termes duquel il a constaté des infiltrations limitées ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination. La société L’EQUITE a par la suite notifié une position de non-garantie.
Suivant assignation du 23 septembre 2003, Monsieur [F] a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires, qui a dénoncé la procédure à la société L’EQUITE et à la SCI MEDITERRANEE.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2003, Madame [K] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Elle a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2004, qui a conclu :
— que les infiltrations d’eau se produisaient par une fissure située dans la paroi verticale en béton du fond du garage ne comportant pas d’étanchéité, conformément aux préconisations des concepteurs de l’ouvrage ;
— que les fissures constatées dans la dalle et dans le mur en béton trouvaient leur origine dans un léger tassement différentiel ;
— que ces infiltrations étaient modérées et n’affectaient pas la destination du garage, les infiltrations importantes ne se produisant que de manière occasionnelle lors de très forts orages.
Par acte du 15 novembre 2005, Monsieur [F] a assigné au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société L’EQUITE ainsi que la SCI MEDITERRANEE pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 octobre 2011, aujourd’hui définitif, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [F] de ses demandes relatives aux infiltrations dans le garage, au motif que ces désordres n’étaient pas de nature décennale et qu’une action formée au titre des vices apparents serait prescrite.
Parallèlement, par courrier du 30 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages-Ouvrage, concernant l’aggravation d’une fissure constatée dans les garages du niveau R-1, notamment celui de Monsieur [F], ayant déjà fait l’objet de lettres du 16 mars 2009, 10 mars 2010 et 31 mai 2010.
La société L’EQUITE a de nouveau mandaté le cabinet EURISK en qualité d’expert, qui a rendu son rapport le 23 mai 2011 et a conclu que l’origine du dommage provenait d’un tassement d’assise du sol des fondations de l’angle Sud-Est ainsi que des fondations du dallage constitué par un remblai côté Sud.
L’assureur Dommages-Ouvrage a notifié une position de refus de garantie le 24 mai 2011 au motif du caractère non décennal des désordres.
En 2016, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société ERG pour établir un diagnostic géotechnique des désordres situés à l’extrémité Sud du premier niveau de sous-sol. Cette société a rendu son rapport le 17 juin 2016 et a conclu à l’existence potentielle d’une défaillance de structure associée à une importante prise d’assise de la fondation, remettant en cause la pérennité de l’extrémité Sud de la dalle du niveau R-1, les désordres étant amenés à évoluer.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires a confié à la société COHIBEHO, bureau d’études techniques spécialisé en structure, une mission de diagnostic structurel. Son rapport a été déposé le 4 décembre 2016 et a confirmé l’existence d’un tassement différentiel en raison d’un défaut d’assise des fondations, outre une défaillance au niveau de l’exécution de la dalle et des armatures du voile de soutènement du box. Il a conclu à la nécessité de conforter la structure pour stabiliser la zone, notamment en reprenant l’assise des fondations des murs Sud et Ouest par injection de résine, en remplaçant la dalle basse du premier sous-sol et en reconstruisant le voile du mur côté Ouest en fond de box.
Par actes extrajudiciaires des 10 et 12 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a attrait la SCI MEDITERRANEE, Monsieur [U] [R], la société SECTP, la société L’EQUITE, la SAS EURISK et Madame [K] [N], expert judiciaire précédemment désigné, devant le juge des référés afin de solliciter la désignation d’un nouvel expert.
Par ordonnance de référé du 1er février 2019, Monsieur [Y] [N] a été désigné en cette qualité.
Le 19 novembre 2019, Monsieur [R] est décédé.
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Parallèlement, par exploit de commissaire de justice en date du 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond, au visa des articles 1792, 1231 et suivants et 2224 du Code Civil, la SCI MEDITERRANEE, Monsieur [R], la MAF, la SAS SECTP, la SAS EURSK, la société L’EQUITE ainsi que Madame [K] [N], aux fins de :
— Condamner in solidum les défendeurs à rembourser au syndicat des copropriétaires l’ensemble des frais actuellement exposés dans le cadre de la procédure en référé, outre le paiement de la contre-valeur de tous les travaux utiles tels qu’ils seront préconisés par l’expert [N] dans son rapport définitif et condamner toujours in solidum l’ensemble des défendeurs à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
— S’entendre condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP ROSENFELD sur ses offres de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00672.
Monsieur [Y] [N], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions au fond en ouverture de rapport notifiées au RPVA le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes au fond et sollicite désormais du tribunal, « au visa de la garantie trentenaire et des articles 1231-1, 1240 et 2224 du code civil », la condamnation in solidum de la SCI MEDITERRANNEE, Monsieur [R], la SAS SECTP, la société EURISK, l’expert judiciaire Madame [N], la société L’EQUITE et la MAF, à lui payer diverses sommes :
— en remboursement des frais de constat et d’études techniques engagés avant et pendant l’expertise judiciaire concernant les désordres à hauteur de 11.698,40 euros et de 27;695,20 euros TTC,
— au titre du coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 349.889,65 euros TTC ;
— en indemnisation de son préjudice de jouissance pendant les travaux à hauteur de 24.600 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10.000 euros,
— outre les entiers dépens.
*
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 30 mars 2023, actualisées notamment le 26 septembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [N] et la MAF, prise en qualité d’assureur de Madame [N] et d’assureur de Monsieur [R], ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer prescrites et irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 12 mai 2023, actualisées notamment le 22 novembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SECTP a formé la même demande ainsi qu’une demande de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EURISK a formé la même demande ainsi qu’une demande de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI MEDITERRANEE a formé la même demande ainsi qu’une demande de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’EQUITE a formé la même demande ainsi qu’une demande de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 15 mai 2023, actualisées notamment le 20 novembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les différents défendeurs et leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 28 septembre 2023, a été renvoyé à plusieurs reprises et finalement évoqué à l’audience du 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
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MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes dirigées à l’encontre de la société L’EQUITE sur le fondement contractuel
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, le syndicat des copropriétaires recherche en premier lieu la responsabilité contractuelle de la société L’EQUITE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage pour avoir manqué à son obligation de mettre fin de manière pérenne aux désordres de nature décennale.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que ce délai de prescription est applicable aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun et que son point de départ se situe au jour de la manifestation du dommage, qui se définit comme le jour où le demandeur a connaissance de l’ensemble des éléments permettant l’exercice de son droit au titre des désordres dont il se plaint.
Le présent litige est relatif à des fissurations au niveau du dallage et des murs des garages situés au niveau R-1 de l’immeuble.
Il est constant que les premiers désordres sont apparus courant 2001 et qu’une déclaration de sinistre a alors été effectuée auprès de l’assureur Dommages-Ouvrage à l’initiative d’un des copropriétaires, Monsieur [F], ce qui a donné lieu à une première expertise amiable par le cabinet EURISK selon rapport du 28 mai 2003, puis à un refus de garantie par l’assureur suivi d’une procédure judiciaire qui s’est soldée par un jugement du 13 octobre 2011.
Il ne peut être contesté qu’au moment de la survenance des premiers désordres, de la réalisation des premières investigations amiables et de l’introduction de la première procédure judiciaire, le syndicat des copropriétaires n’avait pas connaissance des dommages dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences dès lors que ces derniers ne consistaient qu’en des fissures limitées et que le cabinet EURISK avait conclu à l’absence d’attente à la destination de l’immeuble, ce qui a ensuite été confirmé dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée en 2004 par Madame [N]. Ces éléments ont d’ailleurs justifié que le caractère décennal soit écarté par le tribunal comme n’étant alors pas démontré.
Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres se sont aggravés postérieurement à ces investigations, ce qui a amené le syndicat à effectuer une déclaration de sinistre auprès de la société L’EQUITE par courrier du 30 mars 2011, en indiquant : « la fissure constatée dans les garages niveau -1 de la copropriété, objet de nos lettres du 16 mars 2009, du 10 mars 2010 et du 31 mai 2010, continue de s’agrandir, notamment au niveau du garage de M. [F], où la fissure au sol repart en coup de sabre sur le mur du fond du garage ».
Ces termes démontrent qu’à cette date, le syndicat avait connaissance du fait que les désordres initialement constatés en 2001 s’étaient considérablement aggravés, ce qui l’avait amené à écrire plusieurs courriers à l’assureur Dommages-Ouvrage en 2009 et 2010 (courriers qui ne sont pas produits dans le cadre du présent incident) et à déclarer officiellement le sinistre le 30 mars 2011 en faisant état de cette aggravation.
Le syndicat ne peut ainsi valablement soutenir qu’il n’avait alors pas conscience de la gravité des désordres ni du fait qu’ils étaient susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce dont il n’aurait été avisé qu’en 2016 aux termes des diagnostics diligentés à sa demande par les sociétés ERG et COHIBEO, dès lors qu’il savait, dès 2011 au moins, que les fissures constatées depuis 2001 et ayant fait l’objet de précédentes expertises amiable et judiciaire en 2003/2004 s’étaient agrandies de manière continue ces dernières années d’après les termes de son propre courrier, et qu’il n’ignorait par ailleurs pas qu’elles étaient en lien avec un tassement différentiel du sol d’assise des fondations. En effet, cette origine avait été pointée par Madame [N] dans le cadre de son rapport dès 2004, quand bien même ce phénomène était alors qualifié de « léger ».
Elle a ensuite été de nouveau confirmée par le rapport du cabinet EURISK du 23 mai 2011 qui l’évoque expressément et constate l’existence de fissures présentant une ouverture de 10 à 13 mm, avec désaffleurements, pour certaines infiltrantes.
L’assureur Dommages-Ouvrage avait d’ailleurs reconnu, dans son courrier notifiant son refus de garantie du 24 mai 2011, que certains de ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à destination, quand bien même il se prévalait de l’expiration du délai de sa garantie.
Ainsi, le syndicat disposait dès le 24 mai 2011 au plus tard de l’ensemble des éléments lui permettant d’exercer ses droits à l’égard de l’assureur Dommages-Ouvrage pour avoir refusé sa garantie et ne pas avoir préfinancé les travaux de reprise des désordres, dont il savait qu’ils s’étaient nettement aggravés depuis leur manifestation initiale, qu’ils étaient évolutifs et susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’ils étaient liés à un tassement différentiel des fondations. Ces éléments ne pouvaient en effet que laisser présager l’existence d’une atteinte potentielle à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, même pour un profane, et donc d’une éventuelle erreur commise par l’assureur Dommages-Ouvrage en refusant sa garantie.
Il aurait donc dû agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’assureur au plus tard le 24 mai 2016, ce qu’il s’est abstenu de faire puisqu’il ne l’a assigné en référé-expertise que le 10 octobre 2018.
Son action à l’encontre de la société L’EQUITE est donc prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes dirigées à l’encontre de la société EURISK, Madame [N] et son assureur la MAF sur le fondement délictuel
Le syndicat recherche parallèlement la responsabilité délictuelle de la société EURISK et de l’expert judiciaire initial Madame [N] en alléguant une faute de leur part ayant consisté en une absence d’examen sérieux des désordres, l’ayant empêché d’avoir connaissance de leur ampleur.
S’agissant d’une action en responsabilité civile extracontractuelle de droit commun, elle est également soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, qui court à compter de la manifestation du dommage, soit à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de l’ensemble des éléments permettant l’exercice de son droit.
Or, il résulte de ce qui précède que s’agissant de la responsabilité du cabinet EURISK, le syndicat avait connaissance des éléments lui permettant d’exercer ses recours dès le 24 mai 2011, date à laquelle l’assureur Dommages-Ouvrage a pris une position de non garantie et lui a notifié le rapport de ce cabinet qui concluait notamment à l’absence d’évolution significative des fissures du dallage, alors que lui-même avait constaté puis signalé le contraire à l’assureur.
L’action à l’encontre de la société EURISK au titre des manquements commis dans le cadre de la mission confiée par l’assureur Dommages-Ouvrage consistant à analyser les désordres aurait donc dû être exercée dans les cinq ans à compter de cette date et est par conséquent prescrite.
Il en est de même de l’action diligentée à l’encontre de Madame [N], premier expert judiciaire ayant eu à examiner les dommages allégués, dès lors que celle-ci a rendu son rapport ayant conclu au caractère limité des fissures et à l’absence d’impropriété à destination le 23 décembre 2004, et que le syndicat disposait dès le 30 mars 2011, ou en tout état de cause au plus tard le 24 mai 2011, des éléments de fait lui permettant de contester ces conclusions, puisqu’il avait pu constater l’aggravation continue des fissures depuis plusieurs années, comme en témoigne la déclaration de sinistre adressée à l’assureur Dommages-Ouvrage.
Cette action est donc également prescrite, de même que celle diligentée à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de Madame [N].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription des demandes dirigées à l’encontre de la société SECTP, de la SCI MEDITERRANEE, de Monsieur [R] et son assureur la MAF
Le syndicat des copropriétaires recherche enfin la responsabilité des intervenants à l’acte de construire que sont la société SECTP, titulaire du lot gros-œuvre, et Monsieur [R], maitre d’œuvre en charge d’une mission complète, au titre de leur responsabilité civile de droit commun. Celle de la SCI MEDITERRANEE, maitre de l’ouvrage, semble être recherchée sur le même fondement en tant que promoteur constructeur.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai est un délai de forclusion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de construction de l’immeuble, en ce compris les garages, ont fait l’objet d’une réception en date du 31 octobre 2000, ce qui résulte tant des écritures des parties que du premier rapport d’expertise amiable du cabinet EURISK établi en 2003, dans le cadre duquel le procès-verbal de réception avait été communiqué.
Il est par ailleurs constant que ce délai de dix ans est applicable non seulement aux actions en responsabilité diligentées à l’encontre des constructeurs par le maitre de l’ouvrage, mais également à celles initiées par les acquéreurs de l’ouvrage, dont un syndicat des copropriétaires fait incontestablement partie s’agissant des parties communes de l’immeuble.
Ce délai est donc pleinement opposable par principe au syndicat requérant, qui ne constitue pas un « tiers » aux opérations contrairement à ce qu’il affirme. Ainsi, son action fondée sur la responsabilité civile de droit commun des constructeurs au titre des désordres affectant l’ouvrage, autres que ceux relevant de la garantie décennale, est soumise à ce délai de dix ans à compter de la réception.
Celle-ci étant intervenue le 31 octobre 2000, les demandes formées par le syndicat à l’encontre de la SCI MEDITERRANEE, de la société SECTP et de Monsieur [R] sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun au titre des éventuels manquements à leurs missions contractuelles auraient dû être introduites dans le délai de dix ans à compter de cette date, soit avant le 31 octobre 2010, ce qui n’a pas été le cas.
Elles sont donc forcloses, et le syndicat ne peut à cet égard se prévaloir du fait que les désordres seraient évolutifs pour arguer d’un report du point de départ de ce délai. En effet, il sera relevé d’une part qu’il n’a lui-même dénoncé aucun désordre dans le délai de dix ans à compter de la réception (l’action en justice diligentée antérieurement à la présente instance au titre des fissures dans les garages l’ayant été par le seul copropriétaire Monsieur [F], à l’exclusion de toute action du syndicat) et d’autre part, qu’il ne recherche pas aux termes de ses dernières conclusions la garantie légale des constructeurs au titre de désordres de nature décennale, seuls susceptibles de revêtir cette qualification de désordres évolutifs.
L’action à l’égard de la SCI MEDITERRANEE, de la société L’EQUITE prise en qualité d’assureur de cette dernière, de la société SECTP, de Monsieur [R] et de son assureur sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun est donc forclose en son principe.
Il convient toutefois d’examiner spécifiquement le cas de l’existence d’une faute dolosive des constructeurs, qui est également invoquée par le syndicat pour solliciter le report du point de départ du délai de prescription.
A cet égard, il est constant que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. Dans ce cas, le point de départ du délai de prescription est reporté à compter de la découverte du vice qui aurait été masqué par la faute dolosive du constructeur, le délai applicable étant alors le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil.
Il sera relevé à titre liminaire que le syndicat ne conteste pas l’application de ce délai de cinq ans aux termes de ses dernières conclusions d’incident, et ne se prévaut plus du délai de prescription trentenaire (visé dans ses conclusions au fond) qui était applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
L’application de ce délai quinquennal est donc acquise aux débats.
Au fond, le syndicat soutient que la dissimulation des désordres du fait de la faute dolosive des constructeurs ne lui aurait pas permis d’agir dans le délai décennal et qu’il n’aurait ainsi eu connaissance des désordres objets du présent litige qu’au moment du dépôt des rapports des sociétés ERG et COHIBEO, en 2016. Il affirme également que l’expert judiciaire Monsieur [N] aurait mis en évidence une faute dolosive de la société SECTP et du maitre d’œuvre Monsieur [R], qui auraient « délibérément construit une structure mal ferraillée en porte à faux sur un terrain instable qui provenaient des déblais et remblais de l’opération immobilière ». Ainsi, ces professionnels n’auraient selon lui pu méconnaitre la fragilité de l’ouvrage qu’ils auraient sciemment dissimulée.
Force est toutefois de constater que quand bien même l’existence de fautes dolosives serait établie, le syndicat ne démontre pas que les faits lui permettant d’exercer ses recours contre les constructeurs auraient été masqués par celles-ci et n’auraient été découverts que dans le cadre des investigations diligentées en 2016 par les sociétés ERG et COHIBEO.
En effet, il a été précédemment rappelé que le requérant connaissait dès le 24 mai 2011 au plus tard le caractère évolutif des fissures affectant les garages, qui s’étaient continuellement agrandies depuis plusieurs années, et le fait qu’elles avaient au moins pour origine un tassement différentiel du sol d’assise des fondations, permettant de présumer tant d’une poursuite de l’évolution des désordres que d’une atteinte potentielle à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Il avait donc connaissance à cette date du vice lui permettant d’exercer ses recours à l’égard des constructeurs, même si les manquements précis de ces derniers dans le cadre de leurs missions étaient encore inconnus. Le syndicat aurait donc dû agir à leur encontre dans un délai de cinq ans à compter du 24 mai 2011, ce qu’il s’est abstenu de faire, tant Monsieur [R] et son assureur que la SECTP ayant été assignés pour la première fois en justice en octobre 2018.
L’action du syndicat est donc forclose sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs et prescrite sur le fondement du dol.
Il sera au surplus relevé qu’en tout état de cause, les demandes formulées à l’égard de Monsieur [R] ne peuvent prospérer, celui-ci étant décédé depuis 2019 et l’instance étant interrompue à son égard.
L’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires sera par conséquent déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
En équité et au regard du déséquilibre manifeste entre les situations financières respectives des parties, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux demandes des défendeurs formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sis [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, à l’égard de la société EQUITE ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sis [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, à l’égard de la société EURISK, de Madame [K] [N] et de la MAF prise en sa qualité d’assureur de Madame [N], sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ;
DECLARE irrecevables comme étant forcloses les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sis [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, à l’égard de la société SECTP, de la SCI MEDITERRANEE, de la société L’EQUITE prise en qualité d’assureur de la SCI MEDITERRANEE, de Monsieur [U] [R] et de la MAF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sis [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, à l’égard de la société SECTP, de la SCI MEDITERRANEE, de la société L’EQUITE prise en qualité d’assureur de la SCI MEDITERRANEE, de Monsieur [U] [R] et de la MAF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R], sur le fondement du dol ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] sis [Adresse 4] [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le seize mai deux mille vingt quatre
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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