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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 mai 2026, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 23/00745 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DT72
Minute n°2026/285
ORDONNANCE DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. CIC EST,
demeurant 31 RUE JEAN WENGER VALENTIN – 67000 STRASBOURG,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [A],
demeurant 43A, Boucle des Taillis – 57100 VOLKRANGE,
représenté par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Par un acte authentique du 12.06.2009, portant le n° 57025 du répertoire de Me [D], notaire à Florange, La SA Banque CIC EST SA a accordé à la SCI ROMAIN ET JULIETTE, dont le défendeur est associé à 50 % et gérant (son épouse étant titulaire des autres parts), un prêt d’acquisition et de rénovation d’un important bâtiment à usage d’entrepôt à Hayange, d’un montant de 535.000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 5,40 % l’an.
Par jugement de la Chambre des faillites civiles du tribunal judiciaire de Thionville du 20/12/2023, la SCI ROMAIN ET JULIETTE a été placée en redressement judiciaire et Maître [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant acte en date du 17/05/2023, La SA Banque CIC EST SA a fait assigner M.[V] [A] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— condamner le défendeur à payer à la demanderesse la sornme principale de 183.457 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, sauf à parfaire en fonction du résultat des enchères du bien de la SCI débitrice ;
— dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir sera executoire par provision de droit.
Par ordonnance du 13/05/2024, le Juge de la mise en état a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé d’une décision de ce tribunal ordonnant, soit la liquidation judiciaire de la SCI ROMAIN ET JULIETTE, soit la résolution du plan dont la SCI aurait bénéficié,
— réservé les dépens.
Par jugement du 07/10/2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Suivant conclusions de reprise d’instance transmises par RPVA le 24/01/2025, La SA CIC EST demande de :
— CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme principale de 183.457 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, sauf à parfaire en fonction du résultat des enchères du bien de la SCI débitrice ;
— DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision de droit.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/06/2025, M.[V] [A] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur la demande formée par La SA CIC EST à l’encontre de M.[V] [A] jusqu’à décision définitive du juge-commissaire sur la requête en vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à la SCI ROMAIN ET JULIETTE,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/01/2026, M.[V] [A] demande de :
— surseoir à statuer sur la demande formée par La SA CIC EST à l’encontre de M.[V] [A] jusqu’à l’extinction complète de la procédure de réalisation du bien en liquidation, c’est-à-dire jusqu’à la complète exécution de la vente et la répartition des fonds entre créanciers,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/02/2026, La SA CIC EST demande de :
— REJETER la demande en sursis à statuer présentée par le défendeur ;
— FAIRE INJONCTION au défendeur de conclure au fond ;
— RESERVER les frais et dépens qui suivront ceux de la procédure principale.
Le 16/03/2026, l’incident a été mis en délibéré au 18/05/2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, par ordonnance du 25/11/2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI ROMAIN ET JULIETTE a autorisé le mandataire judiciaire à céder le bien immobilier appartenant à la SCI ROMAIN ET JULIETTE au prix de 450 000 euros net vendeur. Il apparaît en effet nécessaire d’attendre l’issue définitive de cette vente afin de connaître la répartition des sommes versées à chaque créancier permettant à la demanderesse de chiffrer sa demande.
Il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la répartition des fonds entre les créanciers après la vente de gré à gré du bien immobilier autorisée par le juge commissaire.
Sur les demandes accessoires
IL y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la répartition des fonds entre les créanciers après la vente de gré à gré du bien immobilier autorisée par le juge commissaire,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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