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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er juil. 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02421 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FY7
Jugement du 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02421 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FY7
N° de MINUTE : 25/01715
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02421 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FY7
Jugement du 01 JUILLET 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 28 octobre 2024 au service d’accueil unique du justiciable et le 30 octobre 2024 au greffe, Monsieur [H] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 10 avril 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 6% en lien avec la maladie professionnelle du 5 octobre 2022 “asbestose” inscrite dans le tableau 30 des maladies professionnelles.
Par ordonnance avant dire droit du 7 mars 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [F] [D] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [12]. décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [H] [J] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 5 octobre 2022, “asbestose”,
3. dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [H] [J],
4. examiner Monsieur [H] [J],
5. émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
6. se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
7. faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [D] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [H] [J].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [H] [J], présent et assisté de son conseil demande une réévaluation de son taux d’incapacité. Il ne formule pas d’observations sur le rapport du médecin consultant et sollicite la reconnaissance d’un coefficient professionnel de 5%.
Par un email du 7 mai 2025, la [10] sollicite une dispense de comparution et indique qu’elle reste dans l’attente de la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Autorisé à produire une note en délibéré pour justifier de son licenciement, Monsieur [H] [J] a adressé au tribunal le 22 mai 2025 le courrier de notification de son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 7 mai 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [F] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« J’ai vu en consultation, le 21/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [J] [H], né le 28/03/1965, avec pour mission :
« – Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [J] [H] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 5 octobre 2022, « asbestose »,
– Dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Monsieur [J] [H],
– Émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % fixée par la [9],
– Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel ».
_________________________________________________________
L’assuré bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 30) depuis le 05/10/2022 au titre d’une asbestose avec fibrose pulmonaire.
Le certificat médical initial est daté du 19/09/2023. Il permet de retenir : fibrose pulmonaire, infiltration interstitielle périphérique avec images en rayon de miel au scanner thoracique, dyspnée d’effort, suivi hospitalier en pneumologie, antécédents de travail dans un milieu avec poussières, goudron et amiante ».
Le scanner thoracique réalisé le 05/10/2022 dans le cadre d’un bilan de bronchite chronique post-tabagique conclut à un franc infiltrat interstitiel périphérique avec images en rayon de miel évoquant des signes de fibrose pulmonaire. Il existe également des épaississements rétractiles avec quelques bronchectasies et nodules calcifiés de l’apex pulmonaire gauche d’allure séquellaire. Il est noté des signes de [6] et une discrète distension thoracique. Enfin il existe de discrètes plages en verre dépoli périphériques.
Un nouveau scanner thoracique est réalisé le 25/05/2023 qui apparaît sans modification comparativement à l’examen du 05/10/2022.
Le scanner thoracique du 18/01/2024 conclut à une fibrose pulmonaire avec emphysème paraseptal. Il existe une stabilité des images en verre dépoli, peu denses, périphériques, à prédominance inférieure et des images cavitaires associées. Il est noté quelques bronchiolectasies de voisinage. Il est toujours retrouvé des séquelles à type d’images linéaires et nodules calcifiés du culmen et il est fait mention d’un ganglion paratrachéal inférieur gauche et juxtahilaire gauche calcifiés.
Les épreuves fonctionnelles respiratoires datées du 09/01/2023 retrouvent un VEMS à 119 % de la valeur théorique, un coefficient de Tiffeneau à 81 %, un volume résiduel à 85 %, une DLCO à 82 % et une capacité pulmonaire totale à 100 %.
Le traitement se fait par [13] et [14]. Le suivi pneumologique est régulier.
J’ai donc pu voir ce patient en date du 21/05/2025.
Les doléances sont marquées par une sensation d’oppression thoracique lors de l’inhalation de poussières. Le patient est également porteur d’un syndrome d’apnée du sommeil appareillé. Il se plaint d’une dyspnée de repos vespérale et d’une dyspnée d’effort.
L’auscultation pleuropulmonaire retrouve quelques crépitants secs bilatéraux de fibrose pulmonaire. Absence de signe cardiaque droit. Absence d’œdème aux membres inférieurs. Absence de cyanose digitale ou d’hippocratisme digital. L’examen cardiovasculaire est sans particularité.
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 30) au titre d’une asbestose pulmonaire depuis le 05/10/2022, avec scanographiquement un syndrome interstitiel en rapport avec une fibrose pulmonaire.
– Patient également porteur d’une BPCO post-tabagique.
– Épreuves fonctionnelles respiratoires peu perturbées en date du 09/01/2023.
– En référence au guide barème AT/MP, s’agissant d’une insuffisance respiratoire légère (alinéa 9.2), je propose de porter le taux d’IPP de 6 à 10 % en incluant le taux professionnel. »
Monsieur [H] [J] verse aux débats un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 15 mars 2024 à l’occasion d’une demande de visite de sa part, lequel indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il produit également un courrier de son employeur du 15 mars 2024 de notification de licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle à compter de la même date. Dans ces conditions, il justifie d’un retentissement de sa maladie professionnelle sur sa carrière.
Les conclusions du médecin consultant apparaissent précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [H] [J] à 10% incluant le coefficient professionnel à la date de consolidation du 31 mars 2024 en lien avec la maladie professionnelle du 5 octobre 2022, « asbestose ».
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
La [11] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [J] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 5 octobre 2022 , « asbestose », à 10 % ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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