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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 févr. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 février 2025 à Heures,
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 novembre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [G] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée en appel le 1er décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 28 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maitre Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI ,
[G] [Y]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maitre Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Vienne en date du 13 mars 2020 a condamné [G] [Y] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 novembre 2024 notifiée le 26 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 29/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée en appel le 1er décembre 2024; ;
Attendu que par décision en date du 26/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée en appel le 28 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 25/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la requête de l’autorité administrative qui sollicite une quatrième prolongation de la rétention est motivée par la menace à l’ordre public que représente [G] [Y] ainsi que par la perspective d’obtenir des documents de voyage à bref délai;
Que le conseil de [G] [Y] soulève l’absence de réponse des autorités algériennes depuis le début de la mesure de rétention ne permettant pas à l’autorité administrative de démontrer une perspective d’obtention à bref délai des documents de voyage; outre l’absence de démonstration de ce que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public; qu’il souligne à cet égard que les textes imposent à la préfecture de rapporter la preuve d’une telle menace caractérisée dans les quinze derniers jours de rétention;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment de la fiche pénale produite que [G] [Y] a fait l’objet de trois condamnations pénales depuis 2020; qu’il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 13 mars 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits de détention de marchandise dangereuse pour la santé public (stupéfiants) sans document justificatif régulier, transport et détention de stupéfiants; qu’il a par ailleurs été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 21 mai 2021 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis et soustraction à son obligation de quitter le territoire français; qu’enfin, il a été condamné le 26 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une nouvelle peine de trois mois d’emprisonnement pour les mêmes faits de soustraction à son obligation de quitter le territoire français et maintien irrégulier sur le territoire; qu’une nouvelle peine d’interdiction du territoire français a été prononcée par le tribunal pour une durée de trois ans;
Qu’au-delà de ces condamnations pénales, il est rappelé que le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français par une juridiction pénale démontre que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qui reste à ce jour caractérisée, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de circonstances ou événements particuliers durant la dernière période de rétention de quinze jours;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 08 Février 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [G] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [G] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [G] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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