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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIOT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Jean-Pierre TASCA
Assesseur salarié : Monsieur Philippe MONTCHALIN
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Madame [J], [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
ET :
La MDPH DE LA LOIRE – MLA
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 24 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 avril 2024, Madame [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire du 05 mars 2024, lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) sollicitée le 08 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Madame [J] [B] maintient sa demande.
Elle expose qu’elle est atteinte du trouble du spectre autistique mais également d’une dysplasie poly épiphysaire source de douleurs physiques notamment lors de déplacement. Elle fait valoir que si elle est autonome dans certaines taches toutefois elle a besoin d’aides humaines dans différents actes de la vie quotidienne puisqu’elle souhaite avoir un logement autonome et accéder à plus d’autonomie ne voulant pas être une charge constante pour sa mère.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l’audience, n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [H], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.245-3 du même code dispose que :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
La personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Ces activités se répartissent en quatre domaines :
— Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— Entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
— Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
— Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Depuis le 1er janvier 2022, la durée maximale d’attribution de tous les éléments de la PCH est étendue à 10 ans maximum, concernant les cinq types d’éléments de la PCH explicités dans l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
Pour étudier la demande des requérants, le tribunal doit se placer à la date du dépôt de la demande devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 26 avril 2023.
En l’espèce, il ressort du document administratif de la MDPH qu’au moment de la demande soit le 11 septembre 2023, Madame [J] [B] ne présentait ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités ni une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité qui sont la mobilité, l’entretien personnel, la communication et les tâches et l’exigences générales, relations avec autrui définies ci-dessus ce qui était confirmé par le médecin consultant du tribunal ;
Il convient de rejeter la demande de Madame [J] [B] de se voir attribué la prestation de compensation du handicap.
Madame [J] [B] supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande prestation de compensation du handicap;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à à :
Madame [J], [F] [B]
Organisme MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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