Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 19 déc. 2024, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/00006 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XP3N
Jugement du 19 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Laurent PRUDON – 533
Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS – 1688
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 mars 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X] & FASCIANI ARCHITECTURES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. LES PUFFINS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] et Monsieur [M] [N] sont propriétaires d’une villa sise [Adresse 1] à [Adresse 6].
Les époux [N] ont souhaité procéder à des travaux de réhabilitation et d’extension de leur maison.
Pour la réalisation de ce projet, ils ont conclu le 26 octobre 2015 un contrat d’architecte avec la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES, lequel stipulait que « la mission confiée à l’architecte par le maître de l’ouvrage est limitée à la conception, la réalisation et la réception du Clos Couvert (hors fondations spéciales) » et fixait un montant d’honoraires forfaitaire de 19 875 euros HT, soit 23 850 euros TTC.
Parallèlement, la SCI LES PUFFINS, dont Monsieur [N] est le gérant, a voulu faire construire une maison individuelle à la même adresse.
La SCI LES PUFFINS a aussi fait appel à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES. Un contrat d’architecte prévoyant la même mission que celle stipulée dans celui passé avec les époux [N] a également été conclu le 26 octobre 2015. Il fixait un montant d’honoraires forfaitaire de 65 250 euros HT, soit 78 300 euros TTC.
Un avenant au premier contrat d’architecte a été signé par la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES et les époux [N] le 30 novembre 2016. Par cet avenant, les seconds ont confié à la première une mission complémentaire de conception du design et de direction du chantier de restructuration de la piscine extérieure. Les parties ont convenu d’honoraires forfaitaires complémentaires d’un montant de 4000 euros HT, soit 4800 euros TTC.
Un avenant au second contrat d’architecte a été conclu le 1er décembre 2016 entre la SCI LES PUFFINS et la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES aux fins de prendre en compte l’augmentation des prestations construites pour les phases MDT, VISA, DET et AOR. Il a été convenu d’honoraires forfaitaires complémentaires d’un montant de 21 645 euros HT, soit 25 974 euros TTC.
Les deux chantiers ont pris du retard.
A compter du mois de juin 2017, la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES a facturé des honoraires en plus de ceux forfaitaires stipulés dans les contrats d’architecte du 26 octobre 2015 et les avenants des 30 novembre et 1er décembre 2016.
Les deux chantiers ont été terminés.
Se prévalant du non règlement du reliquat de ces honoraires facturés en plus, la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES a, par actes d’huissier de justice en date du 20 mai 2021, assigné les époux [N] et la SCI LES PUFFINS devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner les époux [N] à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES la somme totale de 2204 euros TTC, le tout avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 2019, date de la première mise en demeure, et correspondant : au solde de la facture n°1905-HAR21 du 21 mai 2019 d’un montant de 704 euros ; à la facture n°1907-HAR22 du 25 juillet 2019 d’un montant de 1500 euros TTC ; condamner la SCI LES PUFFINS à régler à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES la somme totale de 4464 euros TTC, le tout avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 2019, date de la première mise en demeure, et correspondant : au solde de la facture n°1905-PUF22 en date du 21 mai 2019 d’un montant de 864 euros TTC ; à la facture n°1907-PUF23 du 24 juillet 2019 d’un montant de 3600 euros TTC ; condamner les époux [N] à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; condamner la SCI LES PUFFINS à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; condamner Monsieur et Madame [N] et la SCI LES PUFFINS chacun à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi du litige et l’a renvoyé devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été renvoyée à la chambre 3-10 du tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES demande au tribunal de :
sur les demandes de la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES de paiement du solde des factures impayées ;
condamner les époux [N] à payer à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES au titre des factures d’honoraires restant dus : la somme de 704 euros TTC au titre de la facture n°1905-HAR21 du 21 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2019 et, à tout le moins, à compter de l’assignation au fond du 21 mai 2021 ; la somme de 1500 euros TTC au titre de la facture n°1907-HAR22 du 25 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2019 et, à tout le moins, à compter de l’assignation au fond du 21 mai 2021 ; la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la SCI LES PUFFINS à payer à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES au titre des factures d’honoraires restant dus : la somme de 864 euros TTC au titre de la facture n°1905-PUF22 du 21 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2019 et, à tout le moins, à compter de l’assignation au fond du 21 mai 2021 ; la somme de 3600 euros TTC au titre de la facture n°1907-PUF23 du 24 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2019 et, à tout le moins, à compter de l’assignation au fond du 21 mai 2021 ; la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ordonner la capitalisation des intérêts ; ordonner l’exécution provisoire du jugement sur les condamnations au titre du solde des honoraires ; sur les demandes reconventionnelles des époux [N] et de la SCI LES PUFFINS ;
rejeter les demandes reconventionnelles des époux [N] dirigées contre la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES comme irrecevables et en tout cas non fondées ; rejeter les demandes de la SCI LES PUFFINS formées contre la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES comme non fondées ; sur les frais irrépétibles et les dépens ;
condamner Monsieur et Madame [N] et la SCI LES PUFFINS à payer chacun à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur et Madame [N] et la SCI LES PUFFINS aux dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, les époux [N] et la SCI LES PUFFINS demandent au tribunal de :
débouter la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre reconventionnel et principal ;
condamner la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES à verser aux époux [N] la somme de 22 211 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES à verser à la SCI LES PUFFINS la somme de 39 596 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre reconventionnel et subsidiaire ;
dire et juger que la rémunération de la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES était contractuellement forfaitaire et définitive ; dire et juger que les honoraires complémentaires facturés à partir du mois de juin 2017 n’ont pas de fondement et sont constitutifs d’un indu ; condamner la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES à reverser la somme de 22 211 euros aux époux [N] au titre de la répétition des sommes indûment perçues ; condamner la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES à reverser la somme de 39 596 euros à la SCI LES PUFFINS au titre de la répétition des sommes indûment perçues ; en tout état de cause ;
condamner la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2023. L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 21 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 24 octobre 2024, puis au 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement du solde des honoraires supplémentaires formées par la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES
L’article 1793 du code civil énonce que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
En cas de modifications apportées au cours des travaux, l’architecte ne peut prétendre en principe à une rémunération complémentaire du maître de l’ouvrage. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe avec parmi elles le bouleversement économique du contrat. Plus précisément, si les modifications n’ont pas été autorisées dans les conditions de l’article 1793 du code civil ou n’ont pas été ratifiées par le maître de l’ouvrage, qui constituent les deux premières exceptions audit principe, l’architecte peut obtenir une rémunération supplémentaire si les modifications voulues par le maître de l’ouvrage ont bouleversé l’économie du contrat.
Par ailleurs, l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, il ressort des comptes-rendus de chantier n°33 du 4 mai 2017, n°45 du 2 août 2017, n°57 du 16 novembre 2017, n°61 du 15 mars 2018 et n°67 du 13 juin 2018 produits par la demanderesse (pièces 34 à 38), dont les contenus ne sont pas contestés par les époux [N] et la SCI LES PUFFINS, et du courrier de Monsieur [N] à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES en date du 1er décembre 2017 que des modifications importantes, postérieures à celles ayant donné lieu aux avenants des 30 novembre et 1er décembre 2016, ont été voulues par les défendeurs par rapport aux ouvrages initialement projetés.
L’architecte a donc dû accomplir un surcroît de travail conséquent compte tenu de ces modifications d’importance sollicitées par les différents maîtres de l’ouvrage, et la durée de son intervention n’a pu que s’en trouver nécessairement et notablement allongée.
Sur les honoraires supplémentaires, il est à relever qu’à l’exception du reliquat objet des demandes de la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES, l’ensemble des honoraires au temps passé facturés en plus des honoraires des contrats initiaux et des avenants des 30 novembre et 1er décembre 2016 a été payé par les défendeurs, sans que, de leur côté, ils ne démontrent leur affirmation selon laquelle ils auraient été contraints de régler ces factures puisqu’ils se contentent, comme seuls éléments de preuve, de leurs propres déclarations couchées par écrit et adressées à la demanderesse (pièces 5, 6 et 9 défendeurs).
Il est également à souligner que, pour le chantier de réhabilitation et d’extension de la villa, la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES a facturé aux époux [N] un montant total de 24 740 euros TTC pour ses honoraires supplémentaires au temps passé, soit une augmentation de 86,35% par rapport au montant cumulé des honoraires stipulés dans le contrat initial du 26 octobre 2015 et dans l’avenant du 30 novembre 2016. Et, pour le chantier de construction de la maison, la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES a facturé à la SCI LES PUFFINS un montant total de 37 768 euros TTC pour ses honoraires supplémentaires au temps passé, soit une augmentation de 36,22% par rapport au montant cumulé des honoraires stipulés dans le contrat initial du 26 octobre 2015 et dans l’avenant du 1er décembre 2016.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces développements, il convient de retenir qu’il y a eu des modifications voulues par les maîtres de l’ouvrage et que ces modifications ont bouleversé l’économie des deux contrats d’architecte en date du 26 octobre 2015.
Par ailleurs, les époux [N] et la SCI LES PUFFINS prétendent que la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES a commis des fautes graves dans l’exercice de ses missions qui rendent injustifiés les honoraires supplémentaires facturés par ladite société.
A cet égard, en premier lieu, à propos de l’erreur dans le permis de construire initial relativement à la surface du plancher, cette erreur a été reconnue par la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES et il est constant qu’un permis de construire modificatif a été déposé pour que soit déclarée la bonne surface de plancher. Cette erreur a donc été corrigée. Et il n’est en outre pas établi qu’elle aurait causé un quelconque préjudice aux défendeurs.
Par suite, les époux [N] et la SCI LES PUFFINS ne peuvent invoquer cette erreur au soutien du caractère injustifié que présenteraient les honoraires supplémentaires facturés par la demanderesse.
En deuxième lieu, les défendeurs invoquent une faute de la société [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES dans la réalisation de sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux clos couverts. Ils expliquent qu’ils n’ont obtenu la communication des documents contractuels (CCAP, CCTP, etc) qu’après de nombreuses relances et que cette communication a été incomplète car la demanderesse les a renvoyés vers la société STI INGENIERIE, économiste de la construction, alors que cette mission a contractuellement été confiée à l’architecte et a été payée.
Néanmoins, quand bien même ce manquement serait constitué, il serait insuffisant pour justifier une privation pour la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES de ses honoraires supplémentaires au temps passé.
En troisième lieu, les époux [N] et la SCI LES PUFFINS avancent que de graves défaillances sont imputables à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES dans sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux clos couverts.
Cependant, il s’agit d’allégations fondées seulement sur leurs propres déclarations écrites. Aucun élément probant n’est rapporté par les défendeurs au soutien de ces affirmations.
Tandis que, de son côté, la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES produit des comptes-rendus de chantier (pièces 33 à 38 demanderesse) ainsi que différentes relances par lettres et emails d’entreprises en charge de lots entrant dans le champ de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux clos couverts pour qu’elles réalisent leurs prestations (pièces 39 à 42 demanderesse), éléments qui montrent que la demanderesse a accompli sa mission de direction.
Les défendeurs ne peuvent donc se prévaloir de manquements qui auraient été commis par la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES dans la réalisation de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux clos couverts.
En quatrième lieu, les époux [N] et la SCI LES PUFFINS excipent de la non-exécution par la demanderesse de sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Dans ses dernières conclusions, la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES reconnaît ne pas avoir effectué cette mission.
Toutefois, cela ne saurait priver ladite société du paiement de ses honoraires supplémentaires au temps passé puisqu’ils n’ont pas pour cause l’accomplissement de la mission d’assistance aux opérations de réception.
La SARL [X] ET FASCIANI se trouve uniquement privée des honoraires dus pour cette mission, qui sont expressément stipulés dans les contrats initiaux du 26 octobre 2015 et dans l’avenant du 1er décembre 2016. Il appartenait aux époux [N] et à la SCI LES PUFFINS de former des demandes de restitution pour ces honoraires en plus de celles qu’ils ont formulées pour les honoraires supplémentaires au temps passé.
Ce moyen tiré de la non-exécution de la mission d’assistance aux opérations de réception est partant à écarter.
En cinquième lieu, les défendeurs invoquent une responsabilité de la demanderesse dans la survenance d’infiltrations en plafond dans un couloir et en pied de façade du garage.
Néanmoins, ils se fondent uniquement sur un simple rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage.
Ce moyen doit donc être écarté.
En conclusion, étant donné que, d’une part, l’économie des deux contrats d’architecte du 26 octobre 2015 a été bouleversée par des modifications voulues par les maîtres de l’ouvrage et que, d’autre part, n’ont pas prospéré les moyens de ces derniers tirés de fautes graves commises par la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES dans l’exercice de ses missions rendant injustifiés les honoraires supplémentaires facturés par ladite société, ces honoraires au temps passé facturés en plus des honoraires des contrats initiaux en date du 26 octobre 2015 et des avenants des 30 novembre et 1er décembre 2016 sont bel et bien dus.
Dès lors, il est justifié que la société [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES réclame aux époux [N] et la SCI LES PUFFINS le reliquat de ces honoraires supplémentaires qui n’a pas été réglé.
En conséquence, les époux [N] seront condamnés à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES :
la somme de 704 euros TTC au titre du solde de la facture n°1905-HAR21 du 21 mai 2019 ; la somme de 1500 euros TTC au titre de la facture n°1907-HAR22 du 25 juillet 2019.
Et la SCI LES PUFFINS sera condamnée à verser à cette même société :
la somme de 864 euros TTC au titre du solde de la facture n°1905-PUF22 du 21 mai 2019 ;la somme de 3600 euros TTC au titre de la facture n°1907-PUF23 du 24 juillet 2019.
Chacune de ces sommes sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception aux fins d’obtenir le paiement desdites sommes, cette lettre valant mise en demeure au regard de l’interpellation suffisante qu’elle contient (pièce 26 demanderesse).
Sur les demandes reconventionnelles des époux [N] et de la SCI LES PUFFINS
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les époux [N] et la SCI LES PUFFINS seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles tant principales que subsidiaires.
Sur les demandes de condamnation pour résistance abusive formées par la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES
Aucun moyen n’est développé par la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES dans ses dernières conclusions relativement à cette résistance abusive des époux [N] et de la SCI LES PUFFINS qu’elle allègue. Et aucun élément probant n’est également communiqué sur cet aspect.
La résistance abusive des époux [N] et de la SCI LES PUFFINS n’est donc pas démontrée.
Les demandes de condamnation à ce titre formulées par la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au regard des conditions posées par l’article 1154 ancien du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts pour les sommes auxquelles les époux [N] et la SCI LES PUFFINS ont été condamnés au titre du reliquat des honoraires supplémentaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [N] et la SCI LES PUFFINS seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Laurent PRUDON.
Les époux [N] et la SCI LES PUFFINS, tenus des dépens, seront aussi condamnés à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] et la SCI LES PUFFINS seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [N] et Monsieur [M] [N] à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES au titre du reliquat des honoraires supplémentaires :
la somme de 704 euros TTC au titre du solde de la facture n°1905-HAR21 du 21 mai 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ; la somme de 1500 euros TTC au titre de la facture n°1907-HAR22 du 25 juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SCI LES PUFFINS à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES au titre du reliquat des honoraires supplémentaires :
la somme de 864 euros TTC au titre du solde de la facture n°1905-PUF22 du 21 mai 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;la somme de 3600 euros TTC au titre de la facture n°1907-PUF23 du 24 juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [V] [N], Monsieur [M] [N] et la SCI LES PUFFINS de leurs demandes reconventionnelles principales et subsidiaires ;
DEBOUTE la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES de ses demandes de condamnation pour résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière pour les sommes de 704 euros TTC, 1500 euros TTC, 864 euros TTC et 3600 euros TTC ;
CONDAMNE Madame [V] [N], Monsieur [M] [N] et la SCI LES PUFFINS aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Laurent PRUDON ;
CONDAMNE Madame [V] [N], Monsieur [M] [N] et la SCI LES PUFFINS à verser à la SARL [X] ET FASCIANI ARCHITECTURES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [N], Monsieur [M] [N] et la SCI LES PUFFINS de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Remboursement ·
- Souffrances endurées ·
- Provision
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Résolution
- Consommation ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Gratuité ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Sécurité publique ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Relations interpersonnelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.