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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 juin 2025, n° 22/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE [ A ] GARANTIE IMMOBILI<unk>RE DU B<unk>TIMENT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[A] [Localité 25]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01609 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSBN
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [F] [M] – 136
Maître [F] [I] – 105
Maître [C] [X] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître [Y] [W] de la SELARL [W] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [P] [R] – 1074
Maître [G] [ZT] de la SELARL PVBF – 704
Maître [B] [K] de la SELARL PVBF – 704
Maître [J] [V] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître [H] [U] de la SCP [OL] ET ASSOCIÉS – 812
Maître [E] [RW] de la SELARL TACOMA – 2474
Maître [N] [WR] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 02 juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
née le 13 Mars 1976 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, et Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, en qualité alléguée de co-assureur de la société [O] ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 28] GONCALVES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NOAH BATIMENT ET TERRASSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUCLAUX CHAPES RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société FIDELIDADE COMPANHIA [A] SEGUROS SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. OVALPRO, venant aux droits de la société PUR PROJECT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
S.A.S. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société SMP SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ENTORIA, en qualité d’assureur de la société MCL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. TERRASSEMENT VIENNE SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SMP SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. New Co BOOA, venant aux droits de la société [O] & CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, et Maître Emile PERRIER du CABINET EMPC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée de co-assureur de la société [O] ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société [O] & CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DUCLAUX CHAPE RHONE ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.S. CMPC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Société VHV ASSURANCES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ESR RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
Société GROUPMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société MCL (intervenant volontaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT (intervenant volontaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, et Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE [A] L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société [O] ET CIE est spécialisée dans la construction de maisons individuelles en ossature bois, qu’elle commercialise sous l’enseigne BOOA.
Madame [D] [Z] est propriétaire d’un terrain situé au numéro [Adresse 10], à [Localité 23] [Adresse 20] [Localité 27], sur lequel elle a souhaité édifier une maison d’habitation. Le 4 avril 2018, elle a conséquemment signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société [O] ET CIE, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie SMABTP.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 18 juin 2019.
La société [O] ET CIE a sous-traité les travaux suivants ;
le lot “terrassement” à la société TERRASSEMENT VIENNE SUD, assurée auprès de la compagnie MAAF ;le lot “gros oeuvre” à la société MCL, assurée auprès de la compagnie AXELLIANCE ;des prestations de terrassement et de reprise du gros oeuvre par la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT, assurée auprès de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;le lot “ossature bois” à la société [Localité 28] GONCALVES, assurée auprès de la compagnie SMA ;le lot “étanchéité” à la société NOIR ÉTANCHÉITÉ, assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE SA N/V ;les lots “plâtrerie”, “menuiseries intérieures”, “peintures et papier peint” et la reprise du sous-sol à la société ESR RENOVATION, assurée auprès de la compagnie VHV ASSURANCES ;les lots “sanitaires” et “chauffage” à la société CMPC, assurée auprès de la société FIDELIDADE ;le lot “chape” à la société DUCLAUX CHAPE RHÔNE-ALPES, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;le lot “électricité” à la société SMP SERVICES, assurée auprès de la société BCPE IARD.
Se prévalant d’un retard du chantier imputable à la société [O] ET CIE, madame [Z] l’a fait assigner aux côtés de son assureur, la compagnie SMABTP, et de la CGI BÂTIMENT devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice signifiés les 11 et 17 février 2022 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement de pénalités contractuelles de retard et l’indemnisation de plusieurs préjudices.
Elle a par ailleurs saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 juillet 2023, l’exécution des opérations ayant été confiée à monsieur [S] [T], remplacé par monsieur [AP] [L] le 5 septembre 2023.
La société [O] ET CIE a appelé en intervention forcée les sociétés TERRASSEMENT VIENNE SUD, NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT, SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [Localité 28] GONCALVES, NOIR ÉTANCHÉITÉ, ESR RENOVATION, CMPC, DUCLAUX CHAPE RHÔNE ALPES, PUR PROJECT, SMP SERVICES et leurs assureurs, la compagnie ENTORIA ès qualité d’assureur de la société MCL, la MAAF, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société SMABTP, la société de droit étranger QBE EUROPE, la compagnie VHV ASSURANCES FRANCE, la société FIDELIDADE COMPANHIA [A] SEGUROS, la société AXA FRANCE IARD et la société BCPE IARD.
Cette seconde procédure a été jointe à l’instance principale sous le numéro de répertoire général 22/01609 par ordonnance du 7 octobre 2024
Par acte de commissaire de justice signifiés le 17 juillet 2024, la compagnie SMABTP a appelé en la cause les compagnies MMA IARD en qualité d’assureur de la société [O] ET CIE, la procédure ayant ensuite été jointe à l’instance principale par ordonnance du 7 avril 2025.
Les prétentions et les moyens
Par conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [O] ET CIE, demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 331, 367 et 789 du Code de procédure civile, de déclarer l’expertise ordonnée le 24 juillet 2024 et commune aux sociétés TERRASSEMENT VIENNE SUD, NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT, NOYET GONCALVES, NOIR ÉTANCHÉITÉ, ESR, CMPC, DUCLAUX CHAPE RHÔNE ALPES, PURE PROJECT, SMP SERVICES et leurs assureurs, la compagnie ENTORIA ès qualité d’assureur de la société MCL, la MAAF, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société SMABTP, la société de droit étranger QBE EUROPE, la compagnie VHV ASSURANCES FRANCE, la société FIDELIDADE COMPANHIA [A] SEGUROS, la société AXA FRANCE IARD et la société BCPE IARD.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés MAAF ASSURANCES SA, TERRASSEMENT VIENNE SUD, SMP SERVICES et BCPE IARD demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande présentée et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et AXELLIANCE CRÉATIVE SOLUTIONS demandent au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles 122, 66, 325, 327 et 328, 331, et 789 du Code de procédure civile, de :
prononcer la mise hors de cause de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE, rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE,dire et juger recevable et bien-fondée la demande d’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prendre acte de ce que la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L], sous les plus expresses réserves sur les responsabilités et les garanties, ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [L] se dérouleront au contradictoire de la compagnie GROUPAMA,réserver les dépens,
rejeter toute autre demande, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ERGO VERSICHERUNG AG demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, de lui donner acte qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée par [O] à ses frais avancés et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 24 juillet 2024 rendue par le Juge de la Mise en État lui soient déclarées communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société CGI BÂTIMENT, demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 145 du Code de procédure civile, L.231-6 et L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation, L.124-5, L. 443-1, R.1242 et R.124-3 du Code des assurances :
à titre principal,
constater l’inapplication de la garantie de livraison et ordonner la mise hors de cause de la CGI BÂTIMENT,à titre subsidiaire,
donner acte à la société SMABTP de son intervention volontaire en qualité de successeur universel aux droits de la société CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BAT), en vertu du transfert universel de patrimoine approuvé par décision n° 2024-C-32 du 21 octobre 2024 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, et de la dissolution de la société CGI BAT effective au 30 octobre 2024,donner acte de ce que la CGI BÂTIMENT s’en rapporte sur les mérites des mesures d’expertises sollicitées, sans reconnaissance d’aucune des circonstances alléguées, en fait et en droit, et sous les plus expresses protestations et réserves de l’application de sa garantie de livraison, compléter la mission de l’Expert judiciaire à désigner comme suit:* Déterminer les dates auxquelles les travaux ont été réalisés et dire s’ils ont été réceptionnés et dans l’affirmative, à quelle date ;
* Se prononcer sur l’existence de réserves formulées dans le Procès-verbal de réception des travaux suivant la notice descriptive annexée au Contrat signé le 18 juillet 2020,
* Dire si les désordres litigieux rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité;
* Déterminer la date effective de la remise des clefs à la demanderesse ou de sa possession effective des lieux afin de connaître la date réelle de livraison de l’ouvrage;
* Donner son avis sur le caractère habitable de la maison litigieuse en présence des désordres allégués,
prendre acte de la franchise à hauteur de 15.721 euros opposable à Madame [Z] et en déduire le montant de toute éventuelle condamnation mise à la charge de CGI BÂTIMENT,débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause,condamner la société [O] ET Cie et son assureur SMABTP, ainsi que la société MCL et son assureur GROUPAMA et tout succombant à relever et garantir intégralement la CGI BÂTIMENT de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de Madame [Z]. En tout état de cause,
condamner Madame [Z] ou tout succombant à verser à CGI BÂTIMENT la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies d’assurances MMA IARD demandent au juge de la mise en état, en application des articles 789, 367 et 378 du Code de procédure civile et des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
juger que les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs de la société [O] ET CIE depuis le 1er janvier 2022, sous les plus expresses réserves de garantie, présentent leurs protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune,ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [AP] [L] désigné par ordonnances du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans des 24 juillet 2023 et 2 octobre 2023 (RG n° 22/01609),en tout état de cause, réserver les dépens.Par conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie SMABTP demande au juge de la mise en état, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
prendre acte que la SMABTP, sous les plus expresses réserves de garantie et d’usage, formule protestation et réserve d’usage quant à la demande de la société [O] ET CIE visant à rendre commune et opposable les opérations d’expertise aux parties nouvellement mises en cause,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV indique au juge de la mise en état, en application des articles 331 et suivants et 789 du Code de procédure civile, que :
sans appréciation sur la demande, elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension, à son égard, des opérations d’expertise actuellement menées par Monsieur [L], Expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juillet 2023,sans appréciation sur la demande, elle émet les plus expresses réserves sur l’application de ses garanties, elle sollicite la condamnation de la société [O] & Cie aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société VHV ASSURANCE FRANCE, succursale de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, demande au juge de la mise en état, en application des articles 331 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de la mettre hors de cause ou, à tout le moins, de se déclarer incompétente et de condamner la société [O] ET CIE aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION [A] LA DÉCISION
Il est observé, à titre liminaire, que l’assignation en intervention forcée délivrée par la société [O] ET CIE n’a aucunement saisi le juge de la mise en état des demandes d’extension des opérations d’expertise de monsieur [L] aux parties nouvellement appelées en la cause. Seul le dépôt de conclusions d’incident pouvait valablement le saisir de telles demandes. C’est d’ailleurs ce qui a donné lieu à la fixation du présent incident à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, consécutivement au dépôt de conclusions d’incident par Maître [ZT].
Ce raisonnement est transposable à l’appel en garantie délivré le 17 juillet 2024 aux compagnies MMA IARD à la requête de la compagnie SMABTP, au sein de laquelle cette dernière sollicite notamment que les opérations d’expertise de monsieur [L] leur soient déclarées communes et opposables. A défaut de saisine effective du juge de la mise en état d’une telle demande par conclusions distinctes, il ne peut présentement y être apporté une réponse.
En parallèle, il est constaté l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelle à cotisations variables SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à la suite de la transmission universelle de patrimoine de la société CGI BÂTIMENT, ainsi que celle de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société MCL.
Sur la demande de sursis à statuer formée par les compagnies d’assurances MMA IARD
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ayant été ordonnée par le juge de la mise en état et le dossier étant susceptible de revenir à la mise en état au gré des appels en cause, il n’apparaît pas opportun d’ordonner un sursis à statuer.
Cette demande sera conséquemment rejetée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la société NEW CO BOOA, venant aux droits de la société [O] ET CIE
La société NEW CO BOOA sollicite du juge de la mise en état qu’il étende les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] au contradictoire des sociétés TERRASSEMENT VIENNE SUD, NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT, [Localité 28] GONCALVES, NOIR ÉTANCHÉITÉ, ESR RENOVATION, CMPC, DUCLAUX CHAPE RHÔNE ALPES, PURE PROJECT (aux droits de laquelle vient la société OVALPRO), SMP SERVICES et leur(s) assureur(s) respectif(s).
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
L’article 236 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.”
Sur ce, les pièces numérotées 6 à 22 produites contradictoirement par la société NEW CO BOOA en cours de délibéré (à la demande du juge de la mise en état) confirment que l’intervention des sociétés précitées est possiblement en lien avec les désordres décrits par monsieur [WJ] dans son rapport d’expertise amiable et désormais soumis à l’examen de monsieur [L] (dont les problématiques d’infiltrations dans le sous-sol et le vide-sanitaire, au sujet desquelles monsieur [L] a pu émettre l’hypothèse d’une présence d’eau piégée par le coulage prématuré de la chape et du plancher chauffant, de défaut d’étanchéité des murs, de ventilation défaillante des locaux et d’absence de protection du joint de dilatation côté nord) en ce que :
la société NOIR ÉTANCHÉITÉ avait en charge l’étanchéité de la maison d’habitation (pièce n°11) ;la société [Localité 28] GONCALVES a procédé à la pose de l’ossature en bois sur les façades dégradées par les infiltrations (pièce n°10) ;une intervention complémentaire de la société ESR RENOVATION a été requise notamment pour reprendre certains travaux dans le sous-sol, incluant la fourniture et la pose d’un plafond, de cloisons placostill et d’un doublage avec laine de verre (pièce n°15);la société NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT est intervenue sur l’évacuation des eaux pluviales et les branchements du vide-sanitaire (pièce n°9) ;la société TERRASSEMENT VIENNE SUD a procédé aux travaux de terrassement et de VRD (pièce n°6) ;la société PUR PROJECT a réalisé l’isolation du panneau sous chape (pièce n°22) ;la société CMPC a installé le plancher chauffant (pièce n°20) ;la société DUCLAUX CHAPE RHÔNE-ALPES a confectionné et coulé la chape flottante fluide (pièce n°21).
Monsieur [L], favorable à l’intervention desdites sociétés aux opérations d’expertise, estime (aux termes d’un compte-rendu en date du 22 décembre 2023) qu’il conviendrait en sus de les rendre communes et opposables à la société SMP SERVICES, en charge des travaux d’électricité. Il le confirme d’ailleurs dans un courrier électronique en date du 15 mai 3025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.
* * *
L’article 280 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que :
“En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état.”
L’article 279 du même code précise par ailleurs que :
“Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis”.
Les multiples appels en la cause formés par la société NEW CO BOOA (venant aux droits de la société [O] CIE) requérant l’organisation d’opérations d’expertises complémentaires, il appartiendra à cette dernière de procéder à une consignation complémentaire d’une somme de 3.000,00 euros à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de LYON .
Le délai de dépôt du rapport d’expertise judiciaire sera, en outre, reporté au 30 avril 2026.
Sur les demandes formées par la SMABTP et la société CGI BÂTIMENT
Sur les demandes de mise hors de cause, d’application de la franchise contractuelle et d’appels en garantie
A l’appui de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI, estime que la garantie de livraison n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors que la société [O] ET CIE est restée mobilisée sur le chantier en poursuivant les travaux, qu’elle se trouve toujours in bonis et qu’aucun retard de livraison fautif n’est caractérisé. Elle se considère, par ailleurs, fondée à opposer une franchise d’un montant de 15.721,00 euros et à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société [O] ET CIE.
Or, les moyens soulevés à l’appui constituent indéniablement une défense au fond, si bien qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état (dont les pouvoirs sont expressément limités par l’article 789 du Code de procédure civile) de se prononcer sur les demandes afférentes.
En conséquence, elles seront déclarées irrecevables.
Il est relevé, à toutes fins utiles, que le juge de la mise en état s’est déjà déclaré incompétent pour statuer sur ces mêmes demandes par ordonnance du 24 juillet 2023.
Sur la demande d’extension des chefs de mission de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [L]
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
L’article 236 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.”
Les sociétés CGI et SMABTP demandent l’ajout des chefs de mission suivants à l’expertise judiciaire confiée à monsieur [L] :
déterminer les dates auxquelles les travaux ont été réalisés et dire s’ils ont été réceptionnés et dans l’affirmative, à quelle date ;se prononcer sur l’existence de réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux suivant la notice descriptive annexée au contrat signé le 18 juillet 2020,dire si les désordres litigieux rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité; déterminer la date effective de la remise des clefs à la demanderesse ou de sa possession effective des lieux afin de connaître la date réelle de livraison de l’ouvrage;donner son avis sur le caractère habitable de la maison litigieuse en présence des désordres allégués.
Or, il ressort de l’ordonnance du 24 juillet 2023 que monsieur [L] a déjà pour missions de :
déterminer à quelle date les travaux ont été réalisés et de lister ceux qui ne l’ont pas été ;vérifier si les désordres litigieux, c’est-à-dire les désordres d’humidité en sous-sol et dans le vide sanitaire et d’empiétement sur le terrain voisin rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;déterminer, si elles existent, les dates de remise des clés à madame [Z] et de prise de possession effective des lieux par celle-ci ;donner son avis sur l’habitabilité du logement au 18 mai 2021.
Il apparaît, ainsi, que certains points techniques dont l’ajout est requis par les sociétés CGI et SMABTP sont déjà intégrés à la mission de monsieur [L].
En revanche et à l’aune de l’avis favorable transmis par monsieur [L] le 15 mai 2025, il lui sera demandé en sus de :
déterminer si les travaux litigieux ont été réceptionnés,dans l’affirmative, de déterminer à quelle date lesdits travaux ont été réceptionnés,se prononcer sur l’existence de réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux suivant la notice descriptive annexée au contrat signé le 4 avril 2018.
Sur la demande de “mise hors de cause” formée par la société ENTORIA
Cette demande de mise hors de cause requérant la production de pièces à l’appui pour être convenablement étudiée et une discussion contradictoire entre les parties ayant formé des demandes à son encontre, elle sera conséquemment renvoyée à l’audience d’incident du 3 novembre 2025.
Maître [ZT] pour la société NEW CO BOOA et toute autre partie concernée par cette demande seront tenus de se mettre en état dans l’intervalle, afin d’éviter un renvoi à une audience plus éloignée.
Sur la demande de “mise hors de cause” formée par la VHV ASSURANCE FRANCE
Citant les dispositions de l’annexe 1 de l’article A243-1 du Code des assurances, la société VHV ASSURANCES FRANCE, estime que ses garanties ne sont pas mobilisables, eu égard à la souscription par la société ESR RENOVATION d’un contrat d’assurance responsabilité décennale postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier.
Cette demande requiert de trancher une question touchant au fond du droit, qui échappe de ce fait à la compétence du juge de la mise en état.
De ce fait, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société anonyme CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, et de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée MCL ;
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société anonyme MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [AP] [L] par ordonnances datées du 24 juillet 2023 et du 5 septembre 2023 communes et opposables aux parties suivantes :
la société par actions simplifiée TERRASSEMENT VIENNE SUD et son assureur, la société anonyme MAAF ASSURANCES,la société par actions simplifiée ENTORIA, venant aux droits de la société par actions simplifiée AXELLIANCE, et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée MCL,la société à responsabilité limitée NOAH BÂTIMENT ET TERRASSEMENT et son assureur, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,la société [Localité 28] GONCALVES, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire, et son assureur la société anonyme SMABTP,la société à responsabilité limitée NOIR ÉTANCHÉITÉ et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV,la société ESR RENOVATION et son assureur, la compagnie d’assurances VHV ASSURANCES FRANCE,la société par actions simplifiée CMPC et son assureur, la société de droit étranger FIDELIDADE COMPANHIA [A] SEGUROS;la société par actions simplifiée DUCLAUX CHAPE RHÔNE-ALPES et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société OVALPRO, venant aux droits de la société PUR PROJECT et son assureur,la société SMP SERVICES et son assureur, la compagnie BCPE IARD ;
Disons que lesdites opérations d’expertise seront poursuivies au contradictoire des sociétés susvisées, lesquelles seront régulièrement convoquées et tenue d’y participer ;
Disons qu’il reviendra à la société par actions simplifiée NEW CO BOOA, venant aux droits de la société à responsabilité limitée [O] ET CIE, de leur dénoncer l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire exécutées par monsieur [AP] [L] ;
Ordonnons la consignation complémentaire d’une somme totale de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) par la société par actions simplifiée NEW CO BOOA, venant aux droits de la société à responsabilité limitée [O] ET CIE, entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 2 juillet 2025, à valoir sur la rémunération de Monsieur l’Expert judiciaire ;
Etendons la mission de monsieur [AP] [L] aux investigations suivantes :
déterminer si les travaux litigieux ont été réceptionnés,dans l’affirmative, déterminer à quelle date lesdits travaux ont été réceptionnés, se prononcer sur l’existence de réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux suivant la notice descriptive annexée au contrat signé le 4 avril 2018 ;
Disons que monsieur [AP] [L] sera tenu de déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026 ;
Déclarons irrecevables les demandes de la compagnie SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE [A] BÂTIMENT tendant à obtenir la mise hors de cause CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE [A] BÂTIMENT, à ce qu’il soit “pris acte de la franchise à hauteur de 15.721,00 euros opposable à madame [Z]” et à être “garanties par la société [O] ET Cie et son assureur SMABTP, ainsi que la société MCL et son assureur GROUPAMA et tout succombant de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de madame [Z]” ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la compagnie SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la CAISSE [A] GARANTIE IMMOBILIÈRE [A] BÂTIMENT tendant à obtenir que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société [O] ET CIE, soit déboutée de sa “demande de mise hors de cause” ;
Déclarons irrecevable la demande de la compagnie d’assurances VHV ASSURANCE FRANCE tendant à être mise hors de cause ;
Disons qu’il sera statué sur la demande de la société par actions simplifiée ENTORIA tendant à être mis hors de cause à l’audience d’incident du 3 novembre 2025 et invitons Maître [ZT] et toute autre partie concernée à conclure sur cet incident dans l’intervalle ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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