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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 avr. 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT BANQUE POPUALIRE VAL DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00609 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PM
Minute : 26/274
JUGEMENT
Du :02 Avril 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Avril 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [G], demeurant Élisant domicile chez VENEZIA, Commissaires de Justice – 23 Ter Rue de l’Eglise – 57840 ROCHONVILLERS, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT BANQUE POPUALIRE VAL DE FRANCE, demeurant 9 Avenue de Newton – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de regroupement de crédit n°FFI122116979 accepté le 22 août 2020, M. [E] [G] a emprunté la somme de 50.000 euros auprès de la société coopérative de crédit BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, remboursable en 84 mensualités de 711,64 euros (hors assurance facultative) au taux de 5,21 % l’an.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 29 août 2025, M. [E] [G] a assigné la société coopérative de crédit BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Suspendre les échéances de paiement du prêt contracté auprès de la société coopérative de crédit BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pendant une durée de 24 mois ; L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, et mise en délibéré au 2 avril 2026.
M. [E] [G], comparant en personne, maintient sa demande de suspension. Il indique avoir un découvert d’un montant de 2.000 euros chaque mois et qu’il a formé l’assignation en suspension du crédit sur la demande de sa banque. Il précise avoir quitté la région parisienne et travailler au Luxembourg depuis 6 mois pour un salaire de 2.500 euros net. Il produit les fiches de paie et un tableau des charges. Il déclare avoir poursuivi les paiement en dépit de sa situation financière.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifiée à personne habilitée, la société coopérative de crédit BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peur décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui serons exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt : il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article L 314-20 du code de la consommation s’applique « notamment en cas de licenciement », sans qu’il s’agisse d’une cause exclusive de suspension des obligations d’un contrat, d’autres circonstances pouvant justifier l’application de ce texte.
En l’espèce, M. [E] [G] sollicite de bénéficier de délais de paiement pour une période de 24 mois en raison d’une perte de salaire conséquente suite au licenciement de la société [T] qui l’employait jusqu’en date du 13 juin 2024 en qualité de poseur d’affiches pour un salaire mensuel de 4.500 euros approcimativement.
Il produit à ce titre des fiches de paie, un certificat de travail, une lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement et une lettre de licenciement adressée par la société ALPHA MJ, des bulletins de salaire pour la période de mars à mai 2025, un relevé de situation France Travail, un relevé de compte de la Banque Populaire, une facture SFR, un bail d’habitation pour un logement sis 23 ter rue de l’Église à ROCHONVILLIERS, des tableaux d’amortissement de crédit (SOFINCO et BANQUE POPULAIRE) et un tableau manuscrit faisant état de ses ressources et de ses charges.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [G] perçoit des ressources mensuelles d’un montant de 2.900 euros pour des charges s’élevant à 2.765,93 euros, mensualités des prêts incluses.
S’il ne justifie pas avoir mis en demeure la société coopérative de crédit BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux fins de procéder au report des échéances de son prêt, il est manifeste que celle-ci ne s’est pas opposée à la demande formulée, n’ayant pas comparu lors de la présente instance.
Dans ces conditions, il apparaît que la suspension de l’obligation de remboursement est justifiée.
Il sera fait droit à sa demande de délai de grâce pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision et selon les modalités prévues au dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, et compte tenu de la situation financière de M. [E] [G] il y a lieu de dire que durant ledit délai les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Le paiement des primes d’assurance ne doit cependant pas être suspendu, ce paiement étant fait dans l’intérêt du débiteur.
II. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [G], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits des créanciers, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
AUTORISE M. [E] [G] à suspendre, à compter de la présente décision et pendant un délai de 24 mois, le règlement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la société coopérative de crédit BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour un montant de 50.000 euros et sous la référence n°FFI122116979 ;
DIT que la suspension ne s’applique pas aux cotisations d’assurance qui restent dues par M. [E] [G] ;
DIT que les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DIT que la suspension accordée ne peut pas donner lieu à déclaration et inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP):
DIT que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension est celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les créanciers et que les pénalités et majorations encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai accordé ci-dessus, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens de la présente instance :
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge des contentieux de la protection, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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