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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 24/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Sylvain DAMAZ…….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04961 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JOX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1993 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2020 (n° 46900472429), la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [O] [V] un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros, remboursable par 35 échéances mensuelles de 97 euros et 1 échéance de 60,29 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 9,477 %.
Par courrier recommandé en date du 17 août 2023, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [O] [V] de s’acquitter de la somme de 374,82 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
A cette audience, la SA CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil, sollicite à nouveau le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de la validité de la signature électronique du contrat.
Madame [O] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1366 et 1367 du code civil,
Vu l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur.
Au cas d’espèce, le contrat communiqué comporte une signature électronique.
Il revient à la SA CONSUMER FINANCE de rapporter les éléments permettant de vérifier l’imputation de la signature à Madame [O] [V] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA CONSUMER FINANCE).
Ces éléments probatoires ne sont pas intégralement produits par la SA CONSUMER FINANCE puisque cette dernière ne communique ni l’attestation de fiabilité des pratiques délivré par l’ANSSI (ou un organisme habilité par l’ANSSI) au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique qu’elle utilise, ni la synthèse du fichier de preuve horodaté.
Il convient par conséquent de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Madame [O] [V], et que le contrat litigieux ne saurait être valablement être opposé à celle-ci en l’absence de certitude sur l’identité du signataire.
De ce fait, la SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de toutes ses demandes au titre du contrat n° 46900472429.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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