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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 juil. 2025, n° 25/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SAMUEL BECQUET AVOCAT
C/ S.E.L.A.R.L. BMB Avocat, Madame [S] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FJ
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [C] [I] AVOCAT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 922 336 987
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Paul GALLETTI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BMB Avocat immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 523 458 396
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Mme [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de LYON a notamment homologué le protocole d’accord régularisé le 30 décembre 2022 par Maître [S] [Z], Maître [C] [I], la société BMB AVOCATS et la société [C] [I] AVOCAT, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 juillet 2024 à la société [C] [I] AVOCAT et à Maître [C] [I].
Le 25 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société [C] [I] AVOCAT par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de la société BMB AVOCAT et de Maître [S] [Z] pour recouvrement de la somme de 3 811,65 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société [C] [I] AVOCAT le 30 octobre 2024. Elle a fait l’objet d’une demande de mainlevée par les créancières saisissantes le 27 mai 2025 et les fonds ont été restitués le 5 juin 2025 à la société débitrice saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société [C] [I] AVOCAT a donné assignation à Maître [S] [Z] et à la société BMB AVOCAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir notamment :
— ordonner la mainlevée de la de saisie-attribution,
— condamner Madame [S] [Z] et la société BMB AVOCAT à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, 133€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie,
— condamner Madame [S] [Z] et la société BMB AVOCAT à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais de la saisie et les dépens de l’instance seront à la charge de la société BMB AVOCAT et de Maître [S] [Z].
Par ordonnance en date du 11 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, saisi d’une demande relative à la validité du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée précitée.
Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de LYON ayant homologué le protocole d’accord en date du 30 décembre 2022 et s’est déclaré incompétent pour homologuer ledit protocole d’accord, a condamné la société BMB AVOCATS à payer à la société [C] [I] AVOCAT la somme de 500 € en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions de reprise d’audience reçues au greffe du juge de l’exécution en date du 21 mai 2025, la société [C] [I] AVOCAT a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Elle sollicite également d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024, de condamner Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT, in solidum, à lui verser la somme de 1 500€ à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, la somme de 133€ à titre de dommages-intérêts supplémentaires, au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie, la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les frais de saisie et les dépens de l’instance seront à la charge de Maître [S] [Z] et de la société BMB AVOCAT, tenues in solidum.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société [C] [I] AVOCAT, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— constater le retour sur le compte de la société [C] [I] AVOCAT des sommes indûment immobilisées par le commissaire de justice saisissant, sur la base d’un simulacre de saisie-attribution ayant pris appui sur un procès-verbal du 25 octobre 2024 dénoncé le 30 octobre 2024 à la requête de Maître [S] [Z] et de la société BMB AVOCAT,
— donner acte à la société [C] [I] AVOCAT de ce qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,
— condamner la société BMB AVOCAT et Maître [S] [Z], in solidum, au versement à la société [C] [I] AVOCAT d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner les mêmes, in solidum, au versement d’une somme de 133 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires, au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie,
— les condamner également, in solidum, au versement à la société [C] [I] AVOCAT de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais de la saisie et les dépens de l’instance seront à la charge de la société BMB AVOCAT et de Maître [S] [Z], tenues in solidum.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire obtenu frauduleusement qui a fait l’objet d’une rétractation par le juge des référés. Elle ajoute que le commissaire de justice instrumentaire, agissant sur requête des défenderesses, a gardé les fonds issus de la saisie-attribution pendant plus de six mois alors même qu’il avait signifié au tiers saisi une mainlevée de la mesure d’exécution forcée le 10 décembre 2024, le privant de sa trésorerie pendant plus de sept mois.
Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT, représentées par leur conseil, sollicitent de débouter la société demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, de donner acte à la société BMB AVOCAT de ce qu’elle accepte de payer à la société [C] [I] AVOCAT le montant des frais bancaires résultant de la saisie-attribution pratiquée, de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, elles exposent qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé au regard de l’article 18 du protocole d’accord confirmé par Monsieur le Bâtonnier. Elles ajoutent que seul le préjudice lié aux frais bancaires incidents de la saisie-attribution est justifié.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 24 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
En application de l’article L213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sous réserve des dispositions de l’article L311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il est constant que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ 2e 26 janvier 2017 n°15-26.000).
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Il est précisé que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il est rappelé que toute saisie dont l’illégalité est manifeste d’emblée, au point qu’elle aurait dû ne jamais être pratiquée, est abusive et engage la responsabilité du créancier.
Pour apprécier l’abus ou simplement l’inutilité de l’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d’éléments d’appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801, B ; Procédures 2023, comm. 8, R. Laher).
Dans le cas présent, la demande d’indemnisation à la suite d’une mesure d’exécution forcée relève de la compétence du juge de l’exécution au contraire de l’argumentation développée par les défenderesses.
En l’occurrence, seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, ce qui n’est pas le cas de Maître [S] [Z] qui n’a jamais été créancière du prix de la clientèle cédée à la société [C] [I] AVOCAT, n’ayant jamais bénéficié d’un titre exécutoire à son encontre, ce que cette dernière, avocat de surcroît, reconnaît d’ailleurs au sein de ses écritures caractérisant un abus de saisie la concernant.
En outre, force est de relever que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée a fait l’objet d’une rétractation par la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON rendue le 5 mai 2025 au regard des arguments soutenus par la société [C] [I] AVOCAT, relatifs à l’absence de caractère transactionnel du protocole d’accord et de son impossibilité de faire l’objet d’une homologation par le président du tribunal judiciaire en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, éléments indiqués le 11 juillet 2024, soit dès le lendemain de la signification de cette ordonnance, par la société demanderesse aux défenderesses. En effet, les arguments développés par les défenderesses de ce chef sont inopérants et ce d’autant plus, au regard de leur qualité et du fait que les échanges avec Monsieur le Bâtonnier ou ses collaborateurs ne concernaient que l’acte de cession de clientèle et nullement le protocole d’accord litigieux. Ces éléments caractérisent à eux seuls un abus fautif de saisie de la part de la société BMB AVOCATS, sans qu’il y ait dès lors lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la société demanderesse.
De surcroît, la mesure de saisie-attribution a entraîné une immobilisation de trésorerie d’un montant de 3 692,90 €, correspondant à la totalité du montant du solde créditeur du compte bancaire de cette dernière, entre le 25 octobre 2024 et le 5 juin 2025, constitutive d’un préjudice pour la société demanderesse privée de la libre disposition de ses fonds, qui sera réparée par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 250 € au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 133 € au titre des frais bancaires incidents au titre de son préjudice financier, dont le montant est justifié au regard du relevé de compte produit. Néanmoins, la société demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément relatif au préjudice moral allégué.
Dès lors, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la société [C] [I] AVOCAT la somme de 383 €, intégrant le montant des frais bancaires incidents, à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Les frais d’exécution seront en conséquence supportés in solidum par Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT seront condamnés in solidum à payer à la société [C] [I] AVOCAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT à payer à la société [C] [I] AVOCAT la somme de 383 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS) pour abus de saisie intégrant le montant des frais bancaires incidents générés par la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 ;
Dit que Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT supportent in solidum la charge des frais d’exécution afférents à la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 à leur requête à l’encontre de la société [C] [I] AVOCAT dont mainlevée a été opérée à la demande de ces dernières ;
Condamne in solidum Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT à payer à la société [C] [I] AVOCAT la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [S] [Z] et la société BMB AVOCAT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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