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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 3 juin 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/13
AFFAIRE N° RG 24/01644 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZI3
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 03 Juin 2025
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [R], [Z] [C]
né le 13 Novembre 1951 à TORIGNI SUR VIRE (Manche)
2/ Madame [P] [X] épouse [C]
née le 19 Janvier 1948 à TORIGNI SUR VIRE (Manche)
demeurant ensemble La Pourrie – 50160 LAMBERVILLE
représentés par Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
et
DÉFENDEUR :
Maître [S] [J], domicilié 7C avenue de la République 50200 COUTANCES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA CONQUERANTE dont le siège est ZI Auberge de la Mare 1 rue Glacière 50200 COUTANCES
représenté par Maître Gaël BALAVOINE, membre de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de Caen, substitué par Maître BENNETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Emmanuel ROCHARD, président
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CE + CCC à Me MARIN et Me BALAVOINE
CCC par LRAR + LS aux parties
CCC dossier
Le :
Par acte du 20/12/2024, Me [S] [J], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA CONQUERANTE, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens sis :
— Commune de SAINT AMAND : section ABN° 17 etn° 119, section AE n°135 et section B n°324 « pour les parts et portions de M. [R] [C] » ;
— Commune de FOLLIGNY : maison d’habitation située 48 rue de la petite vitesse, section B nos 481 et 482, « pour les parts et portions de M. [R] [C] »,
en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Coutances le 28/08/2024.
Par acte du 02/12/2024, M. [R] [C] et Mme [P] [X] épouse [C] ont fait assigner Me [S] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA CONQUERANTE, devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, à l’effet de solliciter, sur le fondement des articles R.511-6 du code des procédures civiles d’exécution et 1413 du code civil, la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Ils sollicitent en outre la condamnation du créancier à leur payer la somme de 2160€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A cet effet, ils font valoir que le créancier dispose d’un délai de 3 mois pour faire inscrire l’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière dont relève le bien, et qu’en l’espèce, l’inscription a été faite au-delà de ce délai, de sorte que l’ordonnance est caduque.
En défense, Me [S] [J], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA CONQUERANTE, s’en rapporte à justice sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire. Il conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22/04/2025, puis mise en délibéré au 03/06/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R511-6 du code des procédures civile d’exécution, « L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance ».
En l’espèce, il est constant que les inscriptions d’hypothèques judiciaires n’ont pas été prises dans le délai de 3 mois de l’autorisation délivrée par le Juge de l’exécution.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mainlevée dans les termes prévus au dispositif.
Pour autant, l’équité commande de débouter les requérants de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au-delà du délai de 3 mois prescrit ;
DEBOUTE les requérants des plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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