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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 23/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/01375 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQVG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [U]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
MEYLAN AMBULANCES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VERNEY de la SELARL AJEF, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 octobre 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 07 octobre 2025
Débats en audience publique du : 19 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[12] a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société [7] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Elle a adressé à la société [7] une lettre d’observations datée du 12 octobre 2022, portant sur rappel de cotisations sociales de 43.659 euros hors majoration de retard, et détaillée ainsi :
Plafond applicable : éléments de salaires non versés en même temps que la paie et rappels de salaires : 439,45 eurosAssurance chômage et [4] : 104,71 eurosCSG/CRDS – indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises (préavis, fin CDD, non concurrence) : 128,91 eurosRéduction générale des cotisations (heures éligibles) : 42.986 euros.
Par courrier du 9 décembre 2022, la société [7] a adressé ses observations à l'[12].
Par courrier daté du 1er mars 2023, les inspecteurs ont annulé les chefs de redressement n°1 et n°2, ramenant le montant du rappel de cotisations sociales à la somme de 43.115 euros.
Par la suite, une mise en demeure d’un montant total de 48.191 euros, dont 43.114 euros de cotisations et 5.077 euros de majorations, a été notifiée le 2 juin 2023 à la société [7].
Par courrier du 3 août 2023, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester les sommes réclamées.
Lors de sa séance du 26 avril 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes de la société [7]. Sa décision a été notifiée le 30 avril 2024.
Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2023, la société [7] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de contester l’ensemble des chefs de redressement.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions N°2, soutenues à l’audience, la société [7], dûment représentée, demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
Juger nul l’intégralité du redressement de la société [7] intervenu suivant mise en demeure du 2 juin 2023A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger le redressement de la société [7] au titre de l’année 2019 intervenu suivant mise en demeure du 2 juin 2023 pour un montant de 23.918 euros nul car prescrit,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger comme infondé et annuler le redressement intervenu au titre de la réduction FILLON pour les heures dites diverses,En conséquence, ordonner la rectification par l’URSSAF du montant du redressement notifié à la société [7] dans la lettre d’observations du 12 octobre 2022 et la mise en demeure du 2 juin 2023 et annuler le redressement opéré :- Pour 2019 : à hauteur de 13.878 euros (21.039-7.161)
— Pour 2020 : à hauteur de 17.454 euros (21.947-4.493),
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner l’URSSAF à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande principale et au visa de l’article R243-99 du code de la sécurité sociale que les agents de contrôle ont obtenu de son expert-comptable des documents sans disposer d’un mandat clair et non équivoque qui ne peut résulter de son accord pour que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de son expert-comptable. Elle soutient également qu’il résulte de la lettre d’observation, que l’agent de contrôle a consulté des documents sollicités de l’expert-comptable sans lui avoir demandés et plus particulièrement les états/détail des rubriques de paies individualisés et des heures.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’annulation du redressement au titre de l’année 2019, et au visa de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, elle invoque la prescription puisque le délai n’a pas été suspendu en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, qui ne vise que les délais de recouvrement arrivés à échéance pendant la période juridiquement protégée. Elle considère que le délai de prescription a été suspendu pendant la période contradictoire à compter de la réception de la lettre d’observation le 26 octobre 2022 jusqu’à la date de réponse de l’inspecteur du recouvrement le 1er mars 2023, et qu’il en résulte que la mise en demeure pouvait être notifiée jusqu’au 6 mai 2023, date au-delà de laquelle la créance de cotisations pour l’année 2019 est prescrite.
Elle soutient à titre encore plus subsidiaire que le montant du redressement doit être réduit puisque les jours de congés payés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, alors que l’agent de contrôle a retenu que ces heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires pouvant être retenues pour le calcul du coefficient de la réduction.
Dans ses conclusions N°2, soutenues à l’audience, l’URSSAF [9], dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [7] à lui régler la somme de 48.191 euros conformément à la mise en demeure du 2 juin 2023,Condamner la société [7] aux dépens de l’instance,Condamner la société [7] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’annulation des opérations de contrôle au visa de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, arguant qu’elle n’a jamais pris l’initiative d’un contact avec un tiers, que c’est la société [7] qui a transféré les mails à son expert-comptable, alors que l’inspecteur du recouvrement a sollicité la communication des pièces directement auprès de la gérante de la société comme cela résulte de son mail du 26 août 2022.
Elle fait valoir que l’agent de contrôle n’a pas sollicité de pièces à des tiers, et qu’il n’a pas consulté des documents non sollicités dans l’avis de contrôle qui mentionne la liste des documents utiles qui n’est pas exhaustive puisqu’il précise « et notamment ».
Elle considère que les sommes réclamées au titre de l’année 2019 ne sont pas prescrites, le délai ayant été suspendu du 12 mars au 30 juin 2020 en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, qui s’applique aux délais de prescription relatifs à l’émission de la mise en demeure postérieure au contrôle, qui pouvait être adressée jusqu’au 26 août 2023, et l’a donc été avant l’expiration du délai de prescription.
Pour s’opposer à toute réduction de sa créance, elle invoque l’article L241-13-III du code de la sécurité sociale et fait valoir que les heures à prendre en compte pour la détermination du numérateur de la formule de l’article D241-7 du code de la sécurité sociale sont les heures supplémentaires au sens de l’article L241-18 du code de la sécurité sociale et les heures complémentaires au sens des articles L3123-17 et L3123-18 du code du travail. Elle soutient, comme l’a retenu l’agent de contrôle, que la durée légale hebdomadaire s’entend du temps de travail effectif tel qu’il ressort de l’article L3121-1 du code du travail, c’est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, alors que la société [7] a comptabilité des heures supplémentaires pour la détermination des réductions dès lors que l’amplitude horaire dépasse 70h par période de 15 jours alors que cela ne correspond pas à un temps de travail effectif.
Elle fait valoir que l’article L241-18 du code du travail n’est pas applicable à la société [7] mais seulement aux entreprises employant moins de vingt salariés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1/ Sur la régularité du contrôle
L’article R.243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. ».
Si les agents ne peuvent rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin ou procéder à leur saisie (Soc. 5 déc. 1991, n°89-17.754) la personne contrôlée est tenue de mettre à leur disposition tout document demandé et leur permettre l’accès aux supports d’information qui leur sont demandés (R. 243-59 II) dès lors que ces documents sont nécessaires pour apprécier la situation de la période non prescrite
(Cass. 2e civ., 19 juin 2014, n°13-20.374, Bull. civ. II, n°138).
Les agents chargés du contrôle ne peuvent pas solliciter directement d’un tiers (comptable, expert-comptable, clients, autorité régulatrice de transports) des documents qu’ils n’ont pas au préalable sollicités à l’employeur ou son représentant (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n°08-15.769 ; Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n°20-18.471, Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n°20-16.846), ni recueillir des informations autrement qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n°19-22.921 ; Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-17.655) même s’il s’agit de tiers mandatés par l’entreprise (Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n°20-18.471), ni demander aux salariés de la personne contrôlé que s’ils ont reçu une délégation à cet effet par l’employeur (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n°21-21.633).
En l’espèce, la société [7] ne justifie pas que l’agent de contrôle a obtenu communication de pièces auprès d’un tiers, et particulièrement auprès de son expert-comptable.
L'[12] retranscrit par ailleurs dans ses écritures un mail que l’agent de contrôle a adressé à la gérante de la société [7] le 26 août 2022 pour lui demander à pouvoir les pièces, et l’avis de contrôle mentionne la liste des pièces nécessaires tout en précisant « et notamment ».
Contrairement à ce que soutient la société [7], il ne résulte pas de la lettre d’observation que les pièces consultées lui ont été remises à sa demande par l’expert-comptable, mais uniquement qu’elles ont été consultées dans le cadre des opérations de contrôle.
Ainsi, la société [7] ne démontre ni que l'[12] a sollicité communication de pièces directement auprès d’un tiers, ni qu’elle a consulté des pièces non sollicitées dans l’avis de contrôle.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande d’annulation des opérations de contrôle, qui apparaissent régulières.
2/ Sur la demande d’irrecevabilité au titre de la prescription des cotisations de l’année 2019
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Civ. 2ème, 12 novembre 2020, n°19-19.167). A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une [10] n’est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 07 avril 2006, n°04-30.353).
Il résulte de l’article Article L244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Il prévoit également que « … dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A… ».
Le délai de prescription est ainsi suspendu durant la période contradictoire de la procédure de contrôle, qui s’ouvre par la lettre d’observation et se termine à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
Il résulte par ailleurs de l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il existe donc deux délais de prescriptions distincts : d’une part, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi et, d’autre part, l’action civile en recouvrement doit être intentée dans les trois années qui suivent l’expiration du délai imparti par la mise en demeure préalable.
En raison de l’état d’urgence sanitaire relativement à la période de la Covid-19, des dispositions ont été prises relativement au recouvrement des cotisations. Il résulte ainsi de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.».
Ces dispositions concernent, de façon spécifique, le « recouvrement des cotisations ».
Il résulte donc de la combinaison de ces textes que seuls les délais des opérations de recouvrement débutant à compter de la mise en demeure résultant des opérations de contrôle se trouvent suspendus pendant la période visée à l’article 4 de l’ordonnance susvisée.
En l’espèce, le délai de prescription pour les cotisations de l’année 2019 a commencé à courir le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans, qui expirait donc le 1er janvier 2023.
Le délai de prescription a néanmoins été suspendu durant la période de contrôle, à compter de la lettre d’observation réceptionnée le 26 octobre 2022 par la société [7] et jusqu’au 1er mars 2023, date d’envoi de la réponse de l’agent de contrôle.
Elle a recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 67 jours (nombre de jours entre le 26 octobre 2022, début de la période de suspension, et le 1er janvier 2023, date à laquelle le délai de prescription aurait été acquis en l’absence de suspension du délai). La fin du délai de prescription a été reporté au 7 mai 2023.
Or, la lettre de mise en demeure a été notifiée le 2 juin 2023, le délai de prescription étant alors acquis, puisqu’il n’a pas été suspendu par l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui ne concerne que la procédure de recouvrement.
En conséquence, les cotisations et majorations au titre de l’année 2019 seront déclarées prescrites, et les demandes à ce titre irrecevables.
3/ Sur le rappel de cotisations et majorations au titre de l’année 2020
La loi n° 200347 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit l’intégration de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient d’allégement afin d’assurer une égalité de traitement entre les employeurs, que la rémunération soit ou non composée d’heures supplémentaires, complémentaires.
Aux termes de l’article D241-7 IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la réduction des cotisations sociales instaurées par l’article L241-13 du code de la sécurité sociale répond à une formule de calcul prenant en compte pour chaque salarié le montant du SMIC sur la base de la durée légale du travail augmentée le cas échéant des heures supplémentaires ou complémentaires qu’il a réalisées.
L’article D241-7 précise ainsi : « Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ».
L’article L3121-28 du code du travail, auquel renvoie ce texte, précise que :
« Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Il résulte de l’article 31&2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne que « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
En l’espèce, il résulte des opérations de contrôle que la société [7] a pris en compte, pour le calcul du SMIC, des heures qu’elle qualifie d’heures supplémentaires non majorées sur les bulletins de paie, et des indemnités de dépassement d’amplitude journalière 100%.
La société [7] reconnaît devoir la somme de 4.493 euros au titre de la prise en compte injustifiée des indemnités de dépassement d’amplitude journalière 100%.
Le litige persiste cependant sur la prise en compte des heures supplémentaires non majorées.
Les parties ne remettent pas en cause le mode de calcul opéré lors du contrôle, mais sont en désaccord sur la qualification à donner à des heures de travail accomplies par les salariés en plus de la durée légale de travail, les semaines où il y a un jour non travaillé mais payé c’est-à-dire un jour férié ou un jour de congé payé.
Par arrêt du 10 septembre 2025 ( Cass. soc 10 septembre 2025 n°23-14.455), la cour de cassation a considéré :
« … il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures 6 789 supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine ».
L’application des dispositions légales conduit donc à rejeter l’argumentation de l'[12] en ce qu’elle considère qu’il n’y a pas d’heure supplémentaire lorsque le temps de travail effectif n’est pas réalisé au-delà de la durée légale de travail, il ne peut pas être retenu que seule la durée de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, c’est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit prise en compte au titre des heures supplémentaires dans le décompte de la réduction.
Il convient au contraire de retenir que les heures effectuées par les salariés en sus de la durée légale de travail les semaines où il y a un jour non travaillé mais payé au titre d’un jour férié chômé ou d’un jour de congé payé doivent être prise en compte comme des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
Par ailleurs, la majoration étant une conséquence de la qualification d’heure supplémentaire, et non une condition préalable à ladite qualification, il n’y a pas lieu de prendre en considération la présence ou non d’une majoration des heures pour déterminer si elles doivent ou non être prises en compte dans le calcul de la réduction.
En conséquence, le redressement au titre de l’année 2020 sera limité à la somme de 4.493 euros, somme à laquelle la société [7] sera condamnée à payer à l'[12].
4/ Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
De même, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE régulières les opérations de contrôle comptable d’assiette de la société [7] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 entrepris par l’l'[12] ;
DECLARE irrecevables les demandes de l'[12] au titre des cotisations et majorations au titre de l’année 2019, comme prescrites ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[11] la somme de 4.493 euros au titre du chef de redressement numéro 4 réduction générale des cotisations (heures éligibles) au titre de l’année 2020 ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’annulation des opérations de contrôle de l’l'[12] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 6] – [Adresse 8].
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