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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 26 sept. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00079
DOSSIER : N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDJE
AFFAIRE : [U] [H] / S.A.R.L. CITYA VALP IMMO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Comparant
DEFENDEUR
S.A.R.L. CITYA VALP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 janvier 2025, réceptionnée au Greffe le 11 février 2025, Monsieur [U] [H] demande au tribunal de consigner l’appel de fond de 4 720,20 euros du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel il possède un appartement, expliquant que le syndic de copropriété ne procède pas à l’entretien de l’immeuble et qu’il refuse ainsi de payer ses appels de fonds depuis plusieurs années.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025. Monsieur [U] [H] était présent. La SARL CITYA VALP IMMO n’était ni présente, ni représentée.
Lors de l’audience, le Tribunal a indiqué qu’aucune procédure de conciliation n’a été régularisée de sorte que la demande sera déclarée irrecevable, cette dernière n’excédant pas la somme de 5 000 euros.
La décisoin a été mise en délibéré à la date du 13 juin 2025 et prorogée au 26 septembre 2025.
Par courrier réceptionné par le Greffe le 25 avril 2025, Monsieur [U] [H] a indiqué que le syndicat des copropriétaires lui réclamait désormais la somme de 5 194,65 euros à la suite d’un nouvel appel de fonds et que sa demande pouvait dorénavant être examinée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-4 et R. 211-3-8 code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
En l’espèce, Monsieur [U] [H] conteste l’appel de fonds de la société CITYA VALP’IMMO en date du 6 décembre 2024 dont le montant s’élève, lors de l’audience, à la somme de 4720,20 euros. Monsieur [U] [H] ne rapporte toutefois pas la preuve d’une tentative de règlement amiable du différent, ni d’un motif légitime tenant à l’urgence ou aux circonstances de la présente affaire.
Si Monsieur [U] [H] a, par courrier réceptionné par le Greffe le 25 avril 2025, a indiqué que le syndicat des copropriétaires lui réclame désormais la somme de 5 194,65 euros ensuite d’un nouvel appel de fonds, ce dernier ne peut modifier sa demande au Tribunal postérieurement à l’audience sans méconnaitre les principes de la procédure orale précédemment rappelés.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [H] sera déclarée irrecevable.
Monsieur [U] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [U] [H] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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