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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6NB – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 07 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2025
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6NB
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A.R.L. LE TAMARIN REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR (S) :
S.C.I. THIA NGM, dont le siège social est sis Chez Groupe KAZ -4 [Adresse 3]
représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maud EGLOFF
Rep/assistant : Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN (présente lors des débats)
Wilson FONTAINE-BLAS (présent lors du délibéré)
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Nichka boris simon MARTIN le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julie DAGUENET, Me Cyril TRAGIN le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.A.R.L. LE TAMARIN REUNION
S.C.I. THIA NGM
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Le Tamarin Réunion exploite depuis le 11 mai 2011 un fonds de commerce d’hôtel composé de 14 chambres sous l’enseigne « Le Tropic Hôtel », acquis de la SARL Le Tropic Hôtel par acte sous seing privé du 31 mars 2011, dans des locaux appartenant à la SCI Thia NGM.
Suivant ordonnance en date du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une expertise à la demande de la société Le Tamarin Réunion, laquelle s’est plainte de désordres dans les locaux. M. [V] [L], expert, a déposé son rapport le 14 novembre 2014, concluant à la nécessité d’effectuer des travaux de mise aux normes de sécurité incendie du bâtiment notamment.
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2015, ce même juge des référés a, sur saisine de la société Le Tamarin Réunion, ordonné à la SCI Thia NGM la réalisation des travaux préconisés par l’expert ou selon toutes autres modalités acceptables par la commission de sécurité et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance.
L’astreinte ainsi fixée a été liquidée à deux reprises par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre par jugement du 18 mars 2016 et par jugement du 25 août 2017.
La SARL Le Tamarin Réunion a fait assigné, par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2021, la SCI Thia NGM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’une nouvelle liquidation d’astreinte. Par jugement du 27 mai 2022, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de sécurité. Par conclusions reçues le 23 avril 2024, la SARL Le Tamarin Réunion a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a révoqué le sursis à statuer et renvoyé les parties à faire valoir leurs observations.
A l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL Le Tamarin Réunion, représentée par son conseil, a sollicité de :
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé du 8 juillet 2015 à la somme de 1 466 000 euros ;
— condamner la SCI Thia NGM à payer cette somme à la SARL Le Tamarin Réunion ;
— assortir l’injonction faite à la SCI Thia NGM de réaliser une issue de secours conforme au sein de l’immeuble loué par la SARL Le Tamarin Réunion d’une astreinte définitive d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 120 jours, à l’issue de laquelle il sera statué ;
— subsidiairement, fixer le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 1 000 euros par jour de retard pour l’avenir ;
— condamner la SCI Thia NGM aux dépens ;
— condamner la SCI Thia NGM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI Thia NGM de ses prétentions ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Le Tamarin Réunion fait valoir en application des articles L 131-1, R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’ordonnance de référé a été rendue le 8 juillet 2015 et signifiée à la SCI Thia NGM le 4 août 2015 de telle sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 5 octobre 2015. Elle ajoute qu’en dépit des deux précédentes liquidations d’astreinte, la SCI Thia NGM n’a toujours pas satisfait à ses obligations en l’absence de RVRAT de l’escalier de secours.
En outre, la SARL Le Tamarin Réunion considère qu’une astreinte définitive doit être désormais fixée en application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à la persistance de l’inexécution de ses obligations par la SCI Thia NGM.
En réponse aux écritures adverses, la SARL Le Tamarin Réunion soutient que la signification de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2015 est régulière en ce qu’elle a été faite au siège social réel de la SCI et qu’il s’agit de la même adresse que celle utilisée dans les précédentes procédures judiciaires. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucun grief n’est démontré. La SARL Le Tamarin Réunion ajoute que la SCI ne peut tirer argument de l’autorité de la chose jugée qu’elle attribue aux motifs du jugement du juge de l’exécution rendu le 18 mars 2016 suivant lesquels l’astreinte aurait été supprimée pour l’avenir et ce alors que le dispositif dudit jugement ne fait pas mention de cette suppression. Elle ajoute que par jugement du 25 août 2017, le juge de l’exécution a considéré que les travaux n’étaient toujours pas conformes à l’ordonnance de référé.
Enfin, la SARL Le Tamarin Réunion indique que l’action en fixation d’une astreinte définitive est soumise au délai de prescription décennal disposé à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de telle sorte que sa demande est recevable. Elle ajoute que la non-exécution par la SCI de ses obligations a pour conséquence de faire peser un risque de fermeture administrative de l’établissement ainsi qu’un risque pour la sécurité des occupants.
La SCI Thia NGM, représentée par son conseil, a sollicité de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance du 8 juillet 2015 ;
— juger irrecevables les prétentions de la SARL Le Tamarin Réunion en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— juger prescrite la demande de la SARL de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— débouter la SARL de ses prétentions ;
— condamner la SARL à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL de ses prétentions eu égard à la bonne foi de la SCI et à la cause étrangère empêchant la réalisation de l’escalier ;
— liquider l’astreinte à la somme d’un euro par jour sur une durée de 1 610 jours ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Thia NGM fait valoir que l’ordonnance de référé du 8 juillet 2015 fixant l’astreinte provisoire dont la liquidation est sollicitée en demande n’a pas été signifiée de manière régulière en application des articles 114, 654 et suivants du code de procédure civile. Elle précise que la dénomination de la société est erronée, que la signification a été faite à une adresse ne correspondant pas au siège social et qu’elle en subit nécessairement un préjudice au regard de la somme fixée pour l’astreinte.
En outre, la SCI expose que dans un jugement du 18 mars 2016, le juge de l’exécution a indiqué à l’occasion de la liquidation de l’astreinte que celle-ci avait pris fin le 2 mars 2016, dès lors l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision fait obstacle aux prétentions adverses. Elle ajoute que la SARL est prescrite en sa demande en fixation d’une astreinte définitive faute de demande dans un délai de cinq ans à compter de la signification de l’ordonnance litigieuse et d’interruption dans ce délai en application de l’article 2243 du code civil.
En tout état de cause, la SCI soutient que l’astreinte a pris fin depuis le 2 mars 2016 dès lors qu’un escalier de secours a été réalisé dans des conditions acceptables pour la commission de sécurité sans que le juge des référés n’ait exigé la production d’un avis favorable ou d’un RVRAT sans non-conformités. Or, la commission a émis un avis favorable à la reprise de l’activité de l’établissement le 16 février 2016 et un RVRAT a été transmis le 17 décembre 2021 avec des réserves levées par la suite.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance du 8 juillet 2015
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 654 et 655 du code de procédure civile disposent que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En l’espèce, à la lecture de l’acte de signification de l’ordonnance du 8 juillet 2015, la “SCI Thia” s’est vue signifier l’ordonnance le 4 août 2015 à l’adresse [Adresse 1] comme étant son siège social, par remise à l’étude. L’huissier de justice a pu mentionner la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Si la SCI Thia NGM fait valoir une erreur sur sa dénomination et l’adresse de son siège social, force est de constater qu’il s’agit des mêmes mentions que celles portées sur l’ordonnance de référé, étant précisé que la SCI était représentée par son conseil lors de cette procédure et qu’aucune nullité de forme n’a été soulevée à cette occasion. Il en est de même s’agissant du premier jugement de liquidation d’astreinte rendu le 18 mars 2016 et des procédures postérieures. En outre, parmi les pièces versées aux débats par la SCI elle-même figure un procès-verbal de réception des travaux en date du 29 janvier 2015 faisant mention de cette même adresse concernant le gérant de la “SCI THIA”.
Aussi, la SCI Thia NGM ne démontre pas à quel titre la signification de l’ordonnance du 8 juillet 2015 serait irrégulière dans la mesure où elle a été destinataire de l’acte à une adresse qu’elle avait précédemment déclarée et utilisée par la suite pour d’autres procédures.
Elle sera par conséquent déboutée de sa nullité de la signification pour vice de forme.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée
L’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il se déduit de cet article que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
En l’espèce, le premier jugement de liquidation d’astreinte rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 18 mars 2016, s’il déboute la SARL Le Tamarin Réunion de sa prétention relative à la fixation d’une astreinte définitive, n’indique pas pour autant dans son dispositif que la réalisation des travaux préconisés par l’expert ou selon toutes autres modalités acceptables par la commission de sécurité a abouti et qu’aucune autre astreinte ne pourra ainsi être sollicitée pour l’avenir. Les mentions indiquées aux motifs de ce jugement n’ayant pas autorité de chose jugée, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque fin de non-recevoir sur ce point et elle sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L 131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il se déduit de ces dispositions qu’une astreinte définitive ne peut être sollicitée qu’après liquidation d’une astreinte provisoire et que s’agissant d’une action à vocation indemnitaire, il y a lieu de retenir le délai de prescription quinquennal.
En l’espèce, par jugement du 18 mars 2016, l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 8 juillet 2015 a procédé à la liquidation de ladite astreinte et débouté la SARL Le Tamarin Réunion de sa demande de fixation d’astreinte définitive. Toutefois, une deuxième liquidation d’astreinte provisoire a été effectuée par jugement du 25 août 2017, déboutant également la SARL de sa prétention relative à la fixation d’une astreinte définitive.
Aussi, il convient de prendre en considération cette deuxième liquidation pour point de départ de l’action aux fins de fixation d’une astreinte définitive, de telle sorte qu’en assignant la SCI par acte du 3 août 2021, la SARL n’était pas prescrite en son action. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI Thia NGM sera par conséquent rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la lecture de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2015, si elle n’impose pas la production d’un avis de la commission de sécurité pour mettre fin à l’astreinte, vise toutefois la réalisation d’une issue de secours telle que préconisée par l’expert judiciaire ou selon toutes autres modalités acceptables par la commission de sécurité. Il s’en déduit nécessairement que pour considérer que l’obligation a été correctement exécutée, il est indispensable de faire valoir des éléments objectifs venant le démontrer.
A ce titre, il résulte du rapport de la SA Socotec en date du 14 octobre 2021 que plusieurs non-conformités ont été relevées après travaux de construction de l’issue de secours, à savoir la présence d’un caniveau non couvert, de marche isolée devant l’accès à l’escalier, l’absence de garde-corps sur la banquette béton dans la cage d’escalier et la présence de plaques de bois constituant un potentiel calorifique dans la cage d’escalier.
Par la suite, le conseil de la SCI Thia NGM a fait savoir à la commission de sécurité par courrier du 17 décembre 2021 qu’il invitait ladite SCI à faire lever sans délai ces non-conformités. La commission a d’ailleurs répondu le même jour par courriel en précisant qu’il conviendra de solliciter son avis après levée des réserves. Un devis a alors été sollicité pour effectuer les travaux nécessaires le 14 janvier 2022 auprès de la société Payet JP Constructions et Cie, laquelle est intervenue les 19, 20 et 21 janvier 2022 suivant une facture n°2022-125.
Toutefois, aucune pièce antérieure au procès-verbal de constat du 1er avril 2025 et à la levée des réserves par la Socotec suivant visite du 1er septembre 2025 n’est versée aux débats. Il convient de préciser à ce titre que la circonstance selon laquelle la SARL Le Tamarin Réunion aurait bénéficié d’un avis favorable à la reprise de son activité et aurait, en tout état de cause, poursuivi son activité malgré les non-conformités, est sans incidence dès lors que le seul critère retenu par le juge des référés réside dans l’acceptabilité des travaux par la commission de sécurité.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet de retenir une éventuelle mauvaise foi de la part de la SARL Le Tamarin Réunion, les travaux ayant pu être exécutés en 2022 et aucun obstacle n’étant connu quant au délai ayant cour avant la visite de la SOCOTEC aux fins de lever les dernières réserves.
Il convient par conséquent d’en déduire que les travaux nécessaires pour une issue de secours conforme aux attentes de la commission de sécurité ont bien été réalisés à la date du 21 janvier 2022 mais que la levée des réserves n’est survenue que le 1er septembre 2025, sans justification de la part de la SCI Thia NGM quant au délai qui a couru entre ces deux dates.
Par conséquent, tenant compte à la fois des démarches réalisées par la SCI Thia NGM pour permettre la mise en place d’une issue de secours conforme mais aussi du délai qui a pesé sur la SARL Le Tamarin Réunion entre l’exécution des travaux et la levée des réserves, il convient de liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 8 juillet 2015 sur la période courant du 26 août 2017, à la suite du précédent jugement de liquidation, jusqu’au 16 mai 2025, date antérieure à la levée des réserves mais retenue en demande, soit 2 818 jours.
S’agissant du montant de l’astreinte à retenir, il convient de rappeler que l’astreinte a pour finalité de contraindre le débiteur d’une obligation à s’exécuter. Or, en l’espèce, la SCI Thia NGM a fini par exécuter les travaux nécessaires. Par conséquent, il convient de retenir un taux de 10 euros, soit la somme totale de 2 818 x 10 = 28 180 euros.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
L’article L 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, au regard de la levée des réserves portant sur les non-conformités faisant obstacle à l’octroi d’un avis favorable de la commission de sécurité, il convient de débouter la SARL Le Tamarin Réunion de sa prétention à ce titre.
Considérant ainsi que l’obligation mise à la charge de la SCI Thia NGM par ordonnance de référé du 8 juillet 2015 relative à l’issue de secours de l’établissement a été exécutée, il n’y a plus lieu de renouveler une quelconque astreinte de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SCI Thia NGM, succombant, sera condamnée à verser à la SARL Le Tamarin Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la SCI Thia NGM de sa nullité pour vide de forme de la signification de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2015.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en fixation d’une astreinte définitive.
Liquide l’astreinte fixée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 8 juillet 2015 portant sur la mise en place d’une issue de secours suivant les préconisations de l’expert judiciaire ou selon toutes autres modalités acceptables par la commission de sécurité à la somme de 10 euros par jour pendant une durée de 2 818 jours entre le 26 août 2017 et le 16 mai 2025, soit la somme totale de 28 180 euros.
Condamne la SCI Thia NGM à verser à la SARL Le Tamarin Réunion la somme de 28 180 euros.
Déboute la SARL Le Tamarin Réunion pour le surplus et constate que l’astreinte fixée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 8 juillet 2015 portant sur la mise en place d’une issue de secours suivant les préconisations de l’expert judiciaire ou selon toutes autres modalités acceptables par la commission de sécurité n’a plus d’objet pour l’avenir.
Condamne la SCI Thia NGM à verser à la SARL Le Tamarin Réunion la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Thia NGM aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Chloé Cherel Blouin, juge et Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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