Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/04470 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7WZ
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CREDIT COOPERATIF RCS 349 974 931, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 avril 2008, le CREDIT COOPERATIF a consenti un prêt d’un montant en principal de 50.000 euros à la société civile immobilière (SCI) [V] [M]. Le prêt était remboursable en 120 mensualités, et au taux d’intérêt annuel de 5,30 %.
Selon acte sous seing privé du 19 mars 2008, Monsieur [D] [M] s’est porté caution du remboursement du prêt, dans la limite de 30.000 euros et d’une durée de 144 mois, sans bénéfice de discussion et de division.
La société civile immobilière [V] [M] a été placée sous sauvegarde de justice et un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 4 juillet 2014. La créance du CREDIT COOPERATIF a été admise à la procédure pour la somme de 31.186,02 euros par ordonnance du juge commissaire du 15 avril 2014.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024 délivré à domicile, le CREDIT COOPERATIF a fait sommation à Monsieur [D] [M] de lui payer la somme de 12.474,42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, le CREDIT COOPERATIF a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 à Monsieur [D] [M], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le CREDIT COOPERATIF sollicite du tribunal de :
— DECLARER recevable et fondée Faction engagée par le CREDIT COOPERATIF,
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer au CREDIT COOPERATIF, la somme principale de 12 474,42 euros,
— MAJORER cette somme des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 mars 2024,
— ORDONNER la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER Monsieur [M] à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire,
— REJETER tous les moyens de défense de Monsieur [M] comme étant non fondés ainsi que toute demande annexe.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, le CREDIT COOPERATIF fait valoir que si l’obligation de couverture de l’engagement de caution a pris fin le 19 mars 2020 par l’extinction du cautionnement, Monsieur [D] [M] reste redevable des sommes dues par la société civile immobilière [V] [M] à cette date.
S’opposant à la demande de déchéance de toute pénalité et intérêts présentée par Monsieur [D] [M] pour non-respect des dispositions de l’article 2303 du code civil, le CREDIT COOPERATIF soutient qu’il n’était pas redevable d’une information jusqu’au jugement de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de novembre 2022. Il précise qu’il ne réclame ni intérêt ni pénalité échus à compter de la liquidation judiciaire.
Il fait valoir que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 sont toujours dus.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 au CREDIT COOPERATIF, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [M] sollicite du tribunal de :
— A titre principal REJETER les demandes du CREDIT COOPERATIF,
— A titre subsidiaire, DECLARER la demande du CREDIT COOPERATIF partiellement fondée pour déchéance du droit aux intérêts et pénalités,
— En conséquence LIMITER la condamnation de Monsieur [D] [M] à la seule somme de 8.747,11 euros,
— REJETER toutes les demandes complémentaires du CREDIT COOPERATIF,
— LAISSER à sa charge les entiers dépens,
— LE CONDAMNER à payer à Monsieur [D] [M] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le rejet des demandes, il fait valoir que l’engagement avait une durée de 144 mois, qui prenait fin le 19 mars 2020, et que la mise en demeure et l’action en justice sont postérieures à cette date.
Il considère à titre subsidiaire qu’en application de l’article 2303 du code civil, le CREDIT COOPERATIF devait l’informer de la défaillance du débiteur, et qu’en toutes hypothèses, le créancier n’a pas respecté son obligation d’information annuelle. Il fait valoir qu’il y a donc lieu à le déchoir des intérêts et pénalités, conduisant à retenir une créance de 8.747,11 euros après exception des intérêts pour un montant de 3.727,31 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
µ
MOTIVATION
I – Sur la demande en paiement
Sur le droit de poursuite
Il résulte de l’application combinée de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 2292 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Ainsi, le fait que le créancier n’introduise son action que postérieurement à la date limite de l’engagement de caution est sans incidence sur l’obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite et que l’acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
Monsieur [M] soutient que la clause 5 de l’acte de cautionnement s’oppose au droit de poursuite après le terme de la garantie, celle-ci prévoyant que: « … A l’expiration de la durée du cautionnement, la mainlevée du cautionnement interviendra automatiquement sans restitution de l’original des présentes, ni autre formalité. La caution restera engagée au titre du présent cautionnement en cas de renouvellement de l’Obligation Garantie».
Or, cette clause n’énonce en réalité que la disparition de l’obligation de couverture sans que la caution n’ait besoin d’intervenir et sauf renouvellement exprimé de cette obligation.
La clause produit donc un effet similaire à ce que prévoit la règle jurisprudentielle codifiée depuis. Elle limite la garantie dans le temps mais n’impose pas au créancier, sauf clause expresse l’indiquant, d’engager des poursuites contre elle dans ce même délai.
En l’espèce, aucune clause de l’acte de caution ne fixe de limite au droit de poursuite.
Il résulte de l’engagement de caution qu’il a été souscrit le 19 mars 2008 pour une durée de 144 mois, ce qui porte au 19 mars 2020 la date limite de la garantie.
Le CREDIT COOPERATIF s’est prévalu de l’engagement de caution par l’envoi d’une lettre recommandée du 12 mai 2023, postérieurement à la date limite de couverture certes, à raison de la procédure collective touchant la société débitrice, mais pour une créance née antérieurement. En effet, il n’est pas contesté que le plan de redressement pris en 2014 faisait mention d’une créance arrêtée au 21/06/2013 de 27.458,71 euros en principal, outre 3.727,31 euros au taux de 5,30% sur la période du 21/006/2013 au 08/04/2018.
Le CREDIT COOPERATIF est donc bien fondé à solliciter auprès de la caution la créance dont il disposait encore à l’égard de la débitrice au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de déchéance des intérêts et pénalités
Le CREDIT COOPERATIF fait valoir que la date de prononcé de la liquidation doit être considéré comme le premier terme de la défaillance faisant courir le délai d’un mois pour informer la caution prévu à l’article 2303 du code civil, et qu’il n’a comptabilisé aucune somme au titre des intérêts après cette date, ce qui est exact.
Pour autant, une obligation d’information annuelle des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique au profit de la caution est instituée par l’article L313-22 du code monétaire et financier, jusqu’au 1er janvier 2022, puis par l’article 2302 du code civil. Le défaut d’information de la caution, avant le 31 mars de chaque année, sur le montant de la dette au 31 décembre de l’année précédente ainsi que sur le terme de son engagement, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information lorsque le cautionnement et limité. La sanction s’étend également aux pénalités depuis le 1er janvier 2022.
En l’espèce, le CREDIT COOPERATIF ne produit aucun justificatif du respect de cette obligation d’information annuelle au profit de la caution, instituée par la loi, jusqu’à la mise en demeure du 18 mars 2024.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur la créance
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 1256, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues.
En conséquence, lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette.
Monsieur [D] [M] sollicite que soit retenu, au titre du capital restant dû, le montant admis à la procédure collective, soit la somme de 27.458,71 euros, ainsi que cela résulte de la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire le 12 août 2013 (pièce 3 du demandeur).
Les règlements effectués par le débiteur principal au cours du plan de sauvegarde s’élèvent à 18.711,60 euros, selon le décompte produit par le CREDIT COOPERATIF (pièce 6).
En conséquence, la somme due par la caution s’élève en principal à la somme de 8.747,11euros. Dans la mesure où il vient d’être jugé que le créancier était déchu des intérêts, le CREDIT COOPERATIF sera débouté pour le surplus.
II- Sur la demande au titre de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. [… ] »
Il est admis que la déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence d’information annuelle de la caution ne s’étend pas aux intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] a été mis en demeure de payer par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024.
En conséquence, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
III- Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ces dispositions légales, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [M], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [M] sera condamné à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du créancier sur la somme due en principal faute d’information annuelle de la caution;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 8.747,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courrier
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Lieu ·
- Juge ·
- Compétence territoriale ·
- Terme
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Règlement communautaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commission ·
- Signification ·
- Sécurité ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Indivision successorale ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Rétablissement personnel ·
- Lettre ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caravane ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Préjudice de jouissance
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Roumanie ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- État ·
- Partage amiable ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.