Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 oct. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJR
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[N] [V]
[T] [L] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Jugement rendu le 16 Octobre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [T] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : 11 septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00471 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJR et plaidée à l’audience publique du 11 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2025, la société Franfinance a assigné M. [N] [V] et Mme [T] [V] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de :
626,86 euros au titre des mensualités impayées ; 20 334,82 euros au titre du capital restant dû ; 2,20 euros au titre des intérêts de retard ; 1653,97 euros au titre de l’indemnité légale ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 19 120,40 euros au titre de la répétition de l’indu ;
en tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2025. À cette audience, la société Franfinance était représentée. Monsieur [V] était comparant en personne mais Madame [L] [T] épouse [V] n’était ni comparante, ni représentée. La juge a soulevé d’office son incompétence territoriale. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la société Franfinance s’en rapporte quant à l’incompétence de la juridiction.
M. [N] [V] et Mme [T] [V] née [L], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer :
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Aux termes de l’article R.631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Aux termes de l’article 76, alinéa 1er, du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, M. [V] et Mme [V] ne comparaissent et ne sont pas représentés à l’audience et le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence territoriale au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Calais.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que M. [V] et Mme [V] résident actuellement à [Localité 7]. À défaut de production des pièces contractuelles, aucune autre information n’est connue.
Or, cette commune se trouve sur le ressort du tribunal de proximité de Calais.
À l’audience, la société Franfinance ne s’est pas prévalue d’autres règles de compétence territoriale pouvant s’appliquer en matière contractuelle.
Ainsi, il y a lieu de déclarer le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Boulogne-sur-mer incompétent de désigner celui près le tribunal de proximité de Calais pour connaître du présent litige.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Boulogne-sur-mer, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, pôle de proximité, incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Calais ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du tribunal proximité de Boulogne-sur-mer à celui du tribunal de proximité de Calais, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Bail ·
- Chauffage ·
- Message ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Banque ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Compromis de vente ·
- Caducité ·
- Acquéreur ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Clause pénale ·
- Acompte ·
- Contestation sérieuse
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Défaillant ·
- Voie navigable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Association syndicale libre ·
- Etablissement public ·
- Référé ·
- Architecture
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Montant ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Notification ·
- Mention manuscrite ·
- Carolines ·
- Appel
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ès-qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Règlement communautaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.